Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
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Sanctionnée le 2005-11-03
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1999, ch. 17, par. 152(2)
104. Les définitions de « Agence » et « commissaire », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 81(1)
105. (1) L’alinéa 215.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le solliciteur général du Canada a accordé un abattement ou un remboursement, en application de l’un des articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, de tout ou partie des droits payés sur les produits;
Note marginale :1993, ch. 27, par. 81(1)
(2) L’alinéa 215.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les produits ont été assujettis aux droits prévus à la Loi sur les douanes, le solliciteur général du Canada aurait accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, si les circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), 74(1)a), b) ou c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi s’appliquaient, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits payés sur les produits;
Note marginale :1997, ch. 10, par. 41.1(1); 1999, ch. 17, al. 155d)
106. Le paragraphe 216(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1999, ch. 17, art. 154 et al. 156j)
107. Les paragraphes 335(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de documents
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le solliciteur général du Canada ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres montre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
Note marginale :Présomption
(7) Lorsqu’une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Note marginale :Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Preuve de documents
(8.1) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du solliciteur général du Canada, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :1992, ch. 28, par. 41(1)
108. L’article 1 de la partie X de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1. La fourniture effectuée par la Société canadienne des postes d’un service visé par un accord conclu avec le solliciteur général du Canada aux termes du paragraphe 147.1(3) de la Loi sur les douanes.
Note marginale :1997, ch. 10, art. 254
109. L’article 4 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4. Les armes, approvisionnements militaires et munitions de guerre transférés dans une province participante par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l’attente ou pour l’échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou à remettre en échange au gouvernement d’un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la position 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, conformément aux règlements que peut prendre le solliciteur général du Canada pour l’application de la position 98.11 de cette loi.
Note marginale :1997, ch. 10, art. 254
110. L’article 6 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le solliciteur général du Canada pour l’application de la position 98.16 de l’annexe I du Tarif des douanes.
L.R., ch. 4 (2 suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Note marginale :1999, ch. 31, art. 9(F)
111. L’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fichiers visés
15. Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement des ressources humaines, par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.
L.R., ch. F-9Loi relative aux aliments du bétail
Note marginale :1997, ch. 6, art. 46
112. Le paragraphe 6(2) de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
L.R., ch. F-10Loi sur les engrais
Note marginale :1997, ch. 6, art. 49
113. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur les engrais est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :DORS/2003-431
114. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
ainsi que de la mention du ministre compétent en regard de ce secteur.
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