Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)
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Sanctionnée le 2005-11-25
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
102. Le passage du paragraphe 170(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le syndic doit préparer un rapport
170. (1) Dans les circonstances et aux moments prescrits, le syndic prépare un rapport, en la forme prescrite, sur :
103. (1) Les paragraphes 170.1(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Transmission d’une demande par le syndic
170.1 (1) Lorsqu’une opposition fondée en tout ou en partie sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est faite par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d’office n’eût été l’opposition, ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel.
(2) Les paragraphes 170.1(6) à (9) de la même loi deviennent les paragraphes 170.1(2) à (5).
104. (1) Le paragraphe 172(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le tribunal peut accorder ou refuser la libération
172. (1) À l’audition de la demande de libération d’un failli autre que celui visé à l’article 172.1, le tribunal peut, selon le cas :
a) accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue;
b) suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée;
c) accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions relativement à des recettes ou à un revenu pouvant par la suite échoir au failli ou relativement aux biens qu’il a subséquemment acquis.
(2) Le passage du paragraphe 172(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement
(2) Sur preuve faite oralement sous serment ou par affidavit de l’un des faits mentionnés à l’article 173, le tribunal, selon le cas :
(3) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Destinataires des sommes d’argent
(2.1) Lorsqu’il exige du failli, comme condition de sa libération, le paiement de certaines sommes, le tribunal peut lui ordonner de les payer à tout créancier, à toute catégorie de créanciers, au syndic ou au syndic et à un ou plusieurs créanciers, dans les proportions et selon les modalités qu’il estime indiquées.
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
Note marginale :Exception — le failli qui a une dette fiscale
172.1 (1) Dans le cas d’un failli qui a une dette fiscale impayée d’un montant de deux cent mille dollars ou plus ou qui représente soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l’audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l’expiration :
a) s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) des neuf mois suivant la date de la faillite si, pendant ces neuf mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,
(ii) des vingt et un mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;
b) s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite si, pendant ces vingt-quatre mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,
(ii) des trente-six mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;
c) dans les autres cas, des trente-six mois suivant la date de la faillite.
Note marginale :Le syndic doit obtenir une convocation
(2) Avant de procéder à sa propre libération et avant le premier jour où peut avoir lieu l’audition de la demande de libération du failli visé au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour l’audition de cette demande.
Note marginale :Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement
(3) Lors de l’audition de la demande de libération, le tribunal, sous réserve du paragraphe (4), selon le cas :
a) refuse la libération;
b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable;
c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les sommes, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions qu’il peut ordonner.
Note marginale :Éléments à prendre en considération
(4) Lorsqu’il rend sa décision sur la demande, le tribunal prend en considération :
a) la situation du failli au moment où il a contracté la dette fiscale;
b) les efforts qu’il a déployés pour la rembourser;
c) les versements qu’il a effectués, le cas échéant, à l’égard d’autres dettes tout en omettant de déployer les efforts voulus pour rembourser sa dette fiscale;
d) sa situation financière à venir.
Note marginale :Obligation en cas de suspension de la libération
(5) S’il ordonne la suspension de la libération du failli, le tribunal précise dans l’ordonnance que celui-ci est tenu, en plus de fournir mensuellement au syndic un état de ses revenus et dépenses, de produire toute déclaration de revenu exigée par la loi.
Note marginale :Le tribunal peut, après un an, modifier les conditions
(6) Lorsque, après l’expiration d’une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable qu’il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier ces conditions, ou celles de toute ordonnance qui lui est substituée, de la manière et aux conditions qu’il estime utiles.
Note marginale :Pouvoir de suspendre
(7) Le pouvoir d’assujettir la libération du failli à des conditions ou de la suspendre peuvent être exercés concurremment.
Définition de « dette fiscale »
(8) Au présent article, « dette fiscale » s’entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme payable par un particulier au titre d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la loi provinciale.
106. L’article 175 de la même loi est abrogé.
107. (1) L’alinéa 178(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits;
(2) L’alinéa 178(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;
(3) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de non-application du paragraphe (1)
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
108. L’article 179 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partner or co-trustee not released
179. An order of discharge does not release a person who at the time of the bankruptcy was a partner or co-trustee with the bankrupt or was jointly bound or had made a joint contract with the bankrupt, or a person who was surety or in the nature of a surety for the bankrupt.
109. L’article 181 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :État définitif des recettes et des débours
(3) Malgré l’annulation de la faillite, le syndic prépare sans délai l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151.
110. (1) Le paragraphe 197(5) de la même loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 197(6.1) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Frais en cas d’opposition à la libération
(6.1) Si un créancier s’oppose à la libération d’un failli qui est, en conséquence, libéré sous condition, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, adjuger au créancier des frais de justice et autres, à concurrence des sommes versées à l’actif au titre de l’ordonnance de libération conditionnelle ou d’un consentement à jugement visant le failli.
Note marginale :Frais en cas d’opposition futile ou vexatoire
(7) Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.
111. L’alinéa 199b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) obtient du crédit de toutes personnes, pour un montant total de mille dollars ou plus, sans les informer qu’il est un failli non libéré.
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