Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières [1472 KB]
Sanctionnée le 2005-11-25
1991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
342. (1) Le paragraphe 860(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action des sociétés de portefeuille d’assurances ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(2) Le paragraphe 860(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Separate vote for class or series
(3) The holders of shares of a class or series of shares of each applicant are entitled to vote separately as a class or series in respect of an amalgamation agreement if the agreement contains a provision that, if it were contained in a proposed amendment to the by-laws or incorporating instrument of the applicant, would entitle those holders to vote separately as a class or series.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
343. Les paragraphes 868(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Siège
868. (1) La société de portefeuille d’assurances maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
344. Le paragraphe 870(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(4) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 869(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
345. Le paragraphe 871(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des actionnaires
(3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une société ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
346. Les paragraphes 876(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
876. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 869 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.
Note marginale :Copies
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 869 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
347. L’alinéa 879b) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
348. L’article 881 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sceau
881. (1) La société de portefeuille d’assurances peut adopter un sceau et le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
349. L’article 883 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des art. 296 et 297
883. Les articles 296 et 297 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances.
Sous-section 9.1Transactions de fermeture et transactions d’éviction
Note marginale :Application des art. 298 à 300
883.1 Les articles 298 à 300 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de « société » vaut mention de « société de portefeuille d’assurances »;
b) la mention de « présente loi » vaut mention de « présente partie »;
c) la mention, aux paragraphes 300(2) et (4) à (6), de « l’adoption par les souscripteurs habiles à voter et les actionnaires de la résolution » vaut mention de « l’adoption par les actionnaires de la résolution »;
d) la mention, à l’alinéa 300(10)c), de l’article 242 vaut mention de l’article 854;
e) la mention, au paragraphe 300(25), de « règlements visés aux paragraphes 515(1) ou (2) ou 516 (1) ou (2) ou aux ordonnances visées aux paragraphes 515(3) ou 516(4) » vaut mention de « règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 992(3) ».
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
350. Le passage de l’article 884 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des art. 307 à 316.1
884. Les articles 307 à 316.1 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
351. Le paragraphe 887(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Teneur du rapport annuel
(2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
352. Le passage du paragraphe 888(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation
888. (1) Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
353. Le paragraphe 890(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaire au surintendant
890. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 779(1)b), la société de portefeuille d’assurances fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 887(1) et (3).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
354. (1) Le passage de l’alinéa 894(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :
(i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,
(2) L’article 894 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Associé d’affaires
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
355. Le paragraphe 900(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres déclarations
(1.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.
Note marginale :Diffusion des motifs
(2) La société envoie sans délai au surintendant et à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).
- Date de modification :