Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
PARTIE 1CONFLITS D’INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL
L.R., ch. 44 (4e suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Modification de la loi
Note marginale :2003, ch. 10, par. 7(1)
70. (1) Les paragraphes 7(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Délais
(2) La déclaration doit être fournie au plus tard deux mois après la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance.
Note marginale :2003, ch. 10, par. 7(1)
(2) Les alinéas 7(3)f.1) à h.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.1) si l’employeur est une personne morale, deux listes faisant état respectivement :
(i) la première, du nom de tout cadre dirigeant ou employé dont les activités prévues à l’alinéa (1)a) représentent une part importante de ses fonctions,
(ii) la deuxième, du nom de tout cadre dirigeant qui exerce de telles activités, mais dans une proportion non importante;
g) les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de toute communication, effectivement faite ou envisagée, entre tout employé nommé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
h) si l’un des employés visés par la déclaration est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique désignée et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;
Note marginale :2003, ch. 10, par. 7(1)
(3) Les alinéas 7(3)j) et k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui tout employé nommé dans la déclaration communique ou avec lequel on s’attend à ce qu’il communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l’appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion que tout employé nommé dans la déclaration utilise dans le cadre de la communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) ou qu’on s’attend qu’il utilise dans le cadre de celle-ci;
Note marginale :2003, ch. 10, par. 7(1)
(4) Le paragraphe 7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration mensuelle
(4) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le déclarant fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et qui a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique désignée au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication et tout autre renseignement prévu par règlement;
b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;
c) le fait que l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b), le cas échéant.
Note marginale :Première déclaration mensuelle
(4.1) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (4) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (4)a) qui a eu lieu entre la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance et la fin du mois qui précède la fourniture de la déclaration.
Note marginale :Exception
(4.2) Le déclarant n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et que les circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne se sont pas présentées.
Note marginale :Déclaration : période de six mois
(4.3) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans qu’une déclaration ne soit fournie en application du paragraphe (4), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et aucune des circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.
Note marginale :Fin de l’obligation de fournir une déclaration
(4.4) Il n’est plus nécessaire de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) dans les cas où l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b) si une déclaration en faisant état a été fournie en conformité avec l’alinéa (4)c).
71. L’article 8 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
72. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registre
9. (1) Le commissaire tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi de même que l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1) et les réponses données pour faire suite à cette transmission d’information.
(2) L'article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Précisions et corrections
(3.1) Quiconque est tenu de fournir les documents ou de donner les réponses visés au paragraphe (1) apporte à ceux-ci les précisions ou corrections exigées par le commissaire et les lui transmet selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement.
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Confirmation d’information
9.1 (1) Le commissaire peut transmettre à tout titulaire ou ancien titulaire d’une charge publique désignée l’information tirée des renseignements visés aux alinéas 5(3)a) ou 7(4)a) qui ont été fournis dans les déclarations remises en conformité avec les paragraphes 5(3) ou 7(4) afin que, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement, l’intéressé lui confirme qu’elle est exacte et complète ou, sinon, la corrige ou la complète.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire peut faire rapport au titre des articles 11 ou 11.1 sur l’omission, par ce titulaire, de donner une réponse sur l’information transmise en vertu du paragraphe (1) ou sur le fait qu’il a donné une réponse insatisfaisante.
Note marginale :2004, ch. 7, art. 20
74. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bulletins d’interprétation
10. (1) Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.5.
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
HONORAIRES DES LOBBYISTES
Note marginale :Interdiction : lobbyistes
10.1 (1) La personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ne peut recevoir aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie, du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’elle a réussi à ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
Note marginale :Interdiction : client
(2) Il est interdit au client de la personne visée au paragraphe (1) de lui accorder un tel paiement.
RESTRICTIONS QUANT AU LOBBYING
Note marginale :Interdiction quinquennale
10.11 (1) Il est interdit à tout ancien titulaire d’une charge publique désignée, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses fonctions à ce titre, d’exercer les activités suivantes :
a) celles visées aux alinéas 5(1)a) et b), dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);
b) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;
c) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien titulaire qui n’exerçait ses fonctions qu’à titre de participant à un programme d’échange-emploi.
Note marginale :Exemption
(3) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter sur demande les personnes qui font l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe (1), s’il estime que cette exemption n’est pas incompatible avec l’objet de la présente loi, compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :
a) l’ancien titulaire d’une charge publique désignée a occupé sa charge pendant une période de courte durée;
b) il a occupé cette charge à titre intérimaire;
c) il a occupé cette charge à titre de participant à un programme d’embauche d’étudiants;
d) ses fonctions étaient purement administratives.
Note marginale :Publication
(4) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (3) ainsi que les motifs de sa décision.
Note marginale :Demande d'exemption
10.12 (1) Toute personne ayant été assimilée au titulaire d’une charge publique désignée en application du paragraphe 2(3) peut demander au commissaire d’être exemptée de l’application de l’article 10.11.
Note marginale :Commissaire
(2) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 10.11 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :
a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions;
b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions;
c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement;
d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions;
e) les dispositions prises dans les autres cas.
Note marginale :Publication
(3) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision.
Note marginale :Vérification
(4) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1).
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