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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2007, ch. 21)

Sanctionnée le 2007-06-22

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

 Les articles 146 à 148 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nom et adresse semblables

146. Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

147. Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

Note marginale :Nom biffé par mégarde

148. Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête le serment prévu à l’article 147.

Note marginale :Défaut de s’identifier ou de prêter serment
  • 148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

  • Note marginale :Refus de prêter un serment non approprié

    (2) L’électeur qui refuse de prêter serment au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

  •  (1) Le passage de l’article 149 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Elector not allowed to vote

    149. An elector whose name does not appear on the official list of electors in his or her polling station shall not be allowed to vote unless

    • (a) the elector gives the deputy returning officer a transfer certificate described in section 158 or 159 and, for a certificate described in subsection 158(2), fulfils the conditions described in subsection 158(3);

  • (2) L’alinéa 149b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

  • (3) L’alinéa 149c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) the elector gives the deputy returning officer a registration certificate described in subsection 161(4).

 L’article 158 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur

    (4) En cas de changement d’adresse du bureau de scrutin après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)e)

 Le paragraphe 159(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions de la demande

    (2) La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l’électeur, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l’électeur ou un ami, l’époux, le conjoint de fait ou un parent de l’électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.

  •  (1) Le paragraphe 161(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inscription le jour du scrutin
    • 161. (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne s’il établit son identité et sa résidence :

      • a) soit en présentant les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b);

      • b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

        • (i) présente les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b),

        • (ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit.

  • (2) Le paragraphe 161(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction : répondre de plus d’un électeur

      (6) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.

    • Note marginale :Interdiction d’agir à titre de répondant

      (7) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :

Note marginale :Serment — avis préalable

161.1 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur.

 Les alinéas 162f) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a prêté serment et précise la nature du serment;

  • g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu’il y était légalement tenu;

  • h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été admis à voter conformément au paragraphe 148.1(2);

  • i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a prêté le serment prescrit et tout autre serment exigé et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

  • i.1) sur demande, et à intervalles minimaux de trente minutes, fournit aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l'identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote le jour du scrutin à l'exclusion de celle des électeurs s'étant inscrit le jour même;

  • i.2) sur demande, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, fournit aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l'identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l'exclusion de celle des électeurs s'étant inscrit le jour même;

 Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement des districts de vote par anticipation
  • 168. (1) Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.

  •  (1) Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :

      • a) soit en présentant les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b);

      • b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

        • (i) présente les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b),

        • (ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit.

  • (2) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction : répondre de plus d’un électeur

      (5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.

    • Note marginale :Interdiction d’agir à titre de répondant

      (6) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :

Note marginale :Avis préalable

169.1 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur.

 L’alinéa 173(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

 L’alinéa 174(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3), ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;

  •  (1) Le paragraphe 442(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actualisation du plafond des dépenses électorales
    • 442. (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 440 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circons-cription.

  • (2) L’article 442 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 50

 L’article 466 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Honoraires du vérificateur

466. Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

  • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $;

  • b) 250$.

 Le paragraphe 484(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires);

    • b) quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).

 Le paragraphe 486(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 81(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé) ou au paragraphe 81.1(1) (refus de donner accès à des lieux ouverts au public).

 Le paragraphe 487(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 487. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d'inscription sur une liste électorale);

    • b) à l'alinéa 111f) (utilisation de renseignements personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).

  •  (1) Les alinéas 489(2)a) et a.1) de la même loi deviennent les alinéas 489(2)a.2) et a.3).

  • (2) Le paragraphe 489(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a) quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (répondre de plus d’un électeur);

    • a.1) quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (interdiction d’agir à titre de répondant);

  • (3) Le paragraphe 489(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :

    • a.4) quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (interdiction d’agir à titre de répondant);

  • (4) Le paragraphe 489(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (répondre de plus d’un électeur);

    • e) quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (interdiction d’agir à titre de répondant).

Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(7)
  •  (1) L’alinéa 497(1)z.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • z.1) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 476 (cession de fonds interdite);

  • (2) L’alinéa 497(3)s) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (s) being a candidate, wilfully contravenes subsection 451(5) (failure to send electoral campaign return declaration);

  • Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(16)

    (3) L’alinéa 497(3)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • x) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient sciemment à l’article 476 (cession de fonds interdite);

  •  (1) Le paragraphe 500(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Quiconque commet une infraction visée à l'une ou l'autre des dispositions suivantes : le paragraphe 485(1), l'alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l'article 493 et le paragraphe 495(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

  • (2) L'article 500 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • (3.1) Quiconque commet une infraction visée à l'alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines.

2003, ch. 22, art. 12 et 13LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 La Loi sur l'emploi dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :

50.1 Malgré le paragraphe 50(2), l'employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections en vue d'une élection tenue en vertu de la Loi électorale du Canada, ou d'un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les articles 3, 6, 8 et 9, le paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 14 à 16, 20 à 27, 28f), g), h) et i), 29 à 33 et entrent en vigueur deux mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) La définition de « liste électorale » au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, édictée par l’article 1, les articles 4, 5 et 7, le paragraphe 10(1) et les articles 13, 17 à 19 et 34 entrent en vigueur dix mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.

  • (3) Les alinéas 162i.1) et i.2) de la Loi électorale du Canada, édictés par l'article 28, entrent en vigueur six mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l'avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l'avis.

 

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