Loi modifiant la Loi sur les conventions de Genève, la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society et la Loi sur les marques de commerce (L.C. 2007, ch. 26)
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Sanctionnée le 2007-06-22
Loi modifiant la Loi sur les conventions de Genève, la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society et la Loi sur les marques de commerce
L.C. 2007, ch. 26
Sanctionnée 2007-06-22
Loi modifiant la Loi sur les conventions de Genève, la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society et la Loi sur les marques de commerce
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les conventions de Genève, la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society et la Loi sur les marques de commerce pour mettre en oeuvre le protocole en annexe.
Il modifie également la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society pour accorder la même protection à l’emblème du Croissant rouge que celle qui y est prévue pour l’emblème de la Croix-Rouge et ajouter un titre abrégé à cette loi.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. G-3LOI SUR LES CONVENTIONS DE GENÈVE
1. L’article 2 de la Loi sur les conventions de Genève est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Approbation d’un protocole additionnel
(3) Est aussi approuvé le protocole additionnel aux conventions relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, dont le texte figure à l’annexe VII.
2. L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Emblème du troisième Protocole
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’emblème du troisième Protocole visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII est réputé figurer parmi les signes distinctifs visés au paragraphe 3f) de l’article 85 de l’annexe V.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VI, de l’annexe VII figurant à l’annexe de la présente loi.
1909, ch. 68LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LA CANADIAN RED CROSS SOCIETY
Note marginale :1922, ch. 13, art. 2
4. L’article 4 de la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personne se présentant frauduleusement comme membre
4. (1) Il est interdit de se présenter frauduleusement comme membre, mandataire ou représentant de la Société dans le but de solliciter, percevoir ou recevoir de l’argent ou du matériel.
Note marginale :Usage illégal d’emblèmes et de mots
(2) Nul ne peut porter, utiliser ou représenter pour les fins de son entreprise ou dans le but de faire croire qu’il est membre, mandataire ou représentant de la Société, ou pour toute autre fin que ce soit, sans l’autorisation écrite de celle-ci :
a) l’emblème héraldique de la Croix-Rouge sur champ blanc, ni les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;
b) l’emblème du Croissant rouge visé à l’article 38 de l’annexe I de la Loi sur les conventions de Genève, ni les mots « Croissant rouge »;
c) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, ni les mots « cristal rouge »;
d) ni aucun autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondu avec eux ou l’un d’eux.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au moins cent dollars et d’au plus cinq cents dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, pour chaque infraction. Les effets, marchandises et articles sur lesquels — ou relativement auxquels — l’emblème ou les mots visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à c) ou leur imitation en couleurs ont été utilisés peuvent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada. Le produit de l’amende ainsi perçue doit être versé à la Société.
Note marginale :Exception
(4) La personne qui porte, utilise ou représente l’emblème ou les mots visés aux alinéas (2)b) ou c) ou tout autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondu avec eux ou l’un d’eux ne contrevient pas au paragraphe (2) si avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe elle les portait, utilisait ou représentait légalement et n’a pas cessé de le faire depuis.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
10. Titre abrégé : Loi sur La Société canadienne de la Croix-Rouge.
L.R., ch. T-13LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
6. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
7. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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