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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2007-06-22

PARTIE 6L.R. ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Modification de la Loi

Note marginale :1999, ch. 11, par. 2(7); 2004, ch. 22, par. 3(1); 2005, ch. 7, par. 1(1); 2006, ch. 4, art. 182 à 188

 Les parties I et I.1 de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE IPAIEMENTS DE PÉRÉQUATION

Paiements de péréquation aux provinces

Note marginale :Paiement de péréquation

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.

Note marginale :Exercice 2007-2008

3.1 Le paiement de péréquation qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 0 $;

  • b) Québec : 7 160 352 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 1 307 982 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 1 476 523 000 $;

  • e) Manitoba : 1 825 796 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 0 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 293 958 000 $;

  • h) Saskatchewan : 226 146 000 $;

  • i) Alberta : 0 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 477 374 000 $.

Note marginale :Règle générale
  • 3.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      (A + B) × C

      où :

      A
      représente l’ensemble des montants obtenus en soustrayant, pour chaque source de revenu — à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) — le rendement annuel moyen par habitant de la province à l’égard de la source de revenu pour l’exercice du rendement annuel national moyen par habitant à l’égard de cette même source de revenu pour l’exercice;
      B
      la moitié du montant obtenu en soustrayant le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour l’exercice du revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant pour l’exercice;
      C
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
    • b) le résultat du calcul suivant :

      A × C

      où :

      A
      et C s’entendent au sens de l’alinéa a).
  • Note marginale :Choix offert à la province

    (2) La province peut néanmoins choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire établir le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice de la façon prévue à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Montant négatif

    (3) Pour l’application de la présente partie, si le montant d’un paiement de péréquation calculé conformément au paragraphe (1) ou (2) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.

Note marginale :Paiement de transition — Colombie-Britannique

3.3 Le ministre peut faire à la Colombie-Britannique, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2010, un paiement de péréquation de transition correspondant à l’excédent du paiement visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

  • a) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) — ou, si le ministre des Finances de la province a fait le choix visé au paragraphe 3.2(2), le paiement calculé au titre de ce paragraphe — si, pour le calcul qui y est visé, l’assiette à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour la province était calculée de la façon prévue par les règlements d’application du présent article;

  • b) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) ou (2), selon le cas.

Note marginale :Paiement de péréquation maximal
  • 3.4 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit dans le cas où le versement à celle-ci du montant qui peut lui être versé au titre de l’article 3.2 pour l’exercice ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, de la somme des montants qui peuvent lui être versés au titre des articles 3.2 et 3.3 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice supérieure à la capacité fiscale par habitant d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a).

  • Note marginale :Calcul de la réduction

    (2) La réduction du paiement de péréquation correspond au résultat du calcul suivant :

    (A - B) × C

    où :

    A
    représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;
    B
    la capacité fiscale par habitant pour l’exercice de celle des provinces qui a la capacité fiscale par habitant la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a) pour l’exercice;
    C
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
  • Définition de « capacité fiscale par habitant »

    (3) Pour l’application du présent article, « capacité fiscale par habitant » s’entend, en ce qui concerne une province pour un exercice, du résultat du calcul suivant :

    A + B

    où :

    A
    et B s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1).
Note marginale :Définitions et interprétation
  • 3.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 3.4.

    « assiette »

    “revenue base”

    « assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.

    « capacité fiscale totale par habitant »

    “total per capita fiscal capacity”

    « capacité fiscale totale par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    A + B + [(C +D +E) / F]

    où :

    A
    représente la somme des rendements annuels moyens par habitant de la province, pour l’exercice, pour chacune des sources de revenu, à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
    B
    le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province, pour l’exercice, pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
    C
    tout paiement de péréquation pouvant être versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, des articles 3.2 et 3.3, compte non tenu de l’article 3.4;
    D
    s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
    E
    s’agissant de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8, 10 à 14, 21, 22 et 24 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
    F
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.

    « population annuelle moyenne »

    “average annual population”

    « population annuelle moyenne » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    A/2 + B/4 + C/4

    où :

    A
    représente la population de la province pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    la population de la province pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    la population de la province pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause.

    « rendement »

    “yield”

    « rendement » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice.

    « rendement annuel moyen par habitant »

    “average annual per capita yield”

    « rendement annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A/2 + B/4 + C/4) / D

    où :

    A
    représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.

    « rendement national »

    “national yield”

    « rendement national » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice.

    « rendement national annuel moyen par habitant »

    “average annual per capita national yield”

    « rendement national annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A/2 + B/4 + C/4) / D

    où :

    A
    représente le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.

    « revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant »

    “average annual per capita revenue to be equalized”

    « revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A/2 + B/4 + C/4) / D

    où :

    A
    représente le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.

    « revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant »

    “average annual per capita national revenue to be equalized”

    « revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A/2 + B/4 + C/4) / D

    où :

    A
    représente le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.

    « revenu national sujet à péréquation »

    “national revenue to be equalized”

    « revenu national sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le revenu sujet à péréquation de l’ensemble des provinces.

    « revenu sujet à péréquation »

    “revenue to be equalized”

    « revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.

    « source de revenu »

    “revenue source”

    « source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

    • a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;

    • b) revenus relatifs aux revenus des entreprises;

    • c) revenus relatifs à la consommation;

    • d) revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;

    • e) revenus provenant des ressources naturelles.

    « taux d’imposition national moyen »

    “national average rate of tax”

    « taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice.

  • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

    (2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (1) pour toutes les provinces, pour un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.

  • Note marginale :Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers

    (3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation au cours d’un exercice tiré de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est réputé être le revenu tiré par la province.

Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador

Note marginale :Calcul de la péréquation
  • 3.6 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au résultat du calcul ci-après, déterminé par le ministre :

    (A - B) × C

    où :

    A
    représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice en cause;
    B
    le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
    C
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
  • Note marginale :Norme de péréquation par habitant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour l’exercice comme si la péréquation se calculait, pour toutes les provinces, de la façon prévue à ce paragraphe et, ce faisant, il fait en sorte :

    • a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province qui recevrait un paiement de péréquation :

      A + (B / C)

      où :

      A
      représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
      B
      le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice en cause;
      C
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause;
    • b) que l’ensemble des paiements de péréquation qui pourraient être faits aux provinces s’élève, selon le cas :

      • (i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, à 10 900 000 000 $,

      • (ii) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,

      • (iii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.

Note marginale :Choix offert à la province — exercice 2007-2008
  • 3.7 (1) Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et celui de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, peuvent choisir, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, un paiement de péréquation s’élevant à 1 464 528 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 520 510 000 $ ou 732 462 000 $, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador au lieu du paiement de péréquation prévu à l’article 3.1. Le choix est communiqué par écrit au ministre au plus tard le 1er mars 2008.

  • Note marginale :Effet — choix par Terre-Neuve- et-Labrador

    (2) Si Terre-Neuve-et-Labrador choisit, au titre du paragraphe (1), le paiement de péréquation s’élevant à 520 510 000 $, elle est réputée avoir fait le choix prévu au titre du paragraphe 3.2(2).

  • Note marginale :Choix offert à la province — exercices subséquents

    (3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et- Labrador peuvent choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire calculer sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1) le paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008.

  • Note marginale :Effet du choix

    (4) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la province dès qu’elle fait le choix prévu au paragraphe (3).

Note marginale :Exercices 2012-2013 et suivants
  • 3.8 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2012, est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1), si pour l’exercice :

  • Note marginale :Effet pour les exercices subséquents

    (2) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, si, en application du paragraphe (1), le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4.

Note marginale :Définitions et interprétation
  • 3.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.6 à 3.8.

    « population annuelle moyenne »

    “average annual population”

    « population annuelle moyenne » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente la population de la province au cours de l’exercice précédent;
    B
    la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.

    « rendement »

    “yield”

    « rendement » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice.

    « rendement annuel moyen par habitant »

    “average annual per capita yield”

    « rendement annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / (D + E + F)

    où :

    A
    représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice précédent;
    B
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population de la province au cours de l’exercice précédent;
    E
    la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    F
    la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
  • Note marginale :Terminologie

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 3.6 à 3.8, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation », « source de revenu » et « taux national moyen de l’impôt », s’entendent au sens du paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004.

  • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

    (3) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (2) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.

  • Note marginale :Impôts immobiliers locaux et taxes et revenus divers

    (4) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :

    • a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;

    • b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.

  • Note marginale :Ajustement du revenu sujet à péréquation

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice.

  • Note marginale :Choix

    (6) Le paragraphe (5) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (2) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (6)

    (7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.

Généralités

Note marginale :Moment du calcul

3.91 Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment fixé par le ministre.

Note marginale :Paiement insuffisant

3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à une province au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.

Note marginale :Paiements en trop

3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :

  • a) soit sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

  • b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Délais et modalités de paiement

3.94 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

Note marginale :Recouvrement

3.95 Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe 4.2(1) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, il peut recouvrer sur les paiements de péréquation dus à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2016 les sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

PARTIE I.1PAIEMENTS AUX TERRITOIRES

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions et interprétation
  • 4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « assiette »

    “revenue base”

    « assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, mesure de la capacité relative de ce territoire de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.

    « base des dépenses brutes »

    “gross expenditure base”

    « base des dépenses brutes »

    • a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

      • (i) Yukon : 593 265 276 $,

      • (ii) Territoires du Nord-Ouest : 922 797 073 $,

      • (iii) Nunavut : 931 390 618 $;

    • b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

      (A × B) + C

      où :

      A
      représente le montant de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice précédent;
      B
      le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population pour le territoire pour l’exercice en cause;
      C
      le montant du rajustement de la base des dépenses brutes pour le territoire établie aux termes de l’alinéa 4.2a) pour l’exercice en cause.

    « bloc de revenus »

    “revenue bloc”

    « bloc de revenus »

    • a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

      • (i) Yukon : 54 530 841 $,

      • (ii) Territoires du Nord-Ouest : 107 538 446 $,

      • (iii) Nunavut : 89 338 774 $;

    • b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant correspondant au produit obtenu par multiplication du bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice précédent par 1.02.

    « capacité fiscale »

    “fiscal capacity”

    « capacité fiscale » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au résultat du calcul suivant :

    ( A + B + C ) / 3 + D

    où :

    A
    représente la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
    D
    le bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice en cause.

    « facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population »

    “population adjusted gross expenditure escalator”

    « facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population par l’indice provincial des dépenses des administrations locales applicables à ce territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause.

    « facteur de rajustement en fonction de la population »

    “population adjustment factor”

    « facteur de rajustement en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, la croissance, pour un exercice, de la population du territoire par rapport à celle du Canada. La présente définition peut être précisée par règlement.

    « indice provincial des dépenses des administrations locales »

    “provincial local government expenditure index”

    « indice provincial des dépenses des administrations locales » Pour un exercice, mesure de la variation des dépenses pour les programmes et services par les provinces et territoires. La présente définition peut être précisée par règlement.

    « montant de l’indexation des pensions »

    “superannuation adjustment”

    « montant de l’indexation des pensions »

    • a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

      • (i) Yukon : 12 471 453 $,

      • (ii) Territoires du Nord-Ouest : 18 340 573 $,

      • (iii) Nunavut : 11 108 311 $;

    • b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999.

    « rendement »

    “yield”

    « rendement » En ce qui concerne un territoire à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour le territoire pour l’exercice, majorée du montant du rajustement du rendement relatif à la source de revenu établi aux termes de l’alinéa 4.2b).

    « revenus admissibles »

    “eligible revenues”

    « revenus admissibles » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale du territoire pour l’exercice par 0,7.

    « revenu sujet à péréquation »

    “revenue to be equalized”

    « revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.

    « source de revenu »

    “revenue source”

    « source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des territoires :

    • a) revenus provenant des revenus des particuliers;

    • b) revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;

    • c) revenus provenant du tabac;

    • d) revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence;

    • e) revenus provenant des taxes sur les carburant tirées de la vente du carburant diesel;

    • f) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;

    • g) revenus provenant de la masse salariale.

    « taux d’imposition national moyen »

    “national average rate of tax”

    « taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu, le taux correspondant au quotient obtenu par division du total des revenus sujets à péréquation relatifs à cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour un exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour ce même exercice.

  • Note marginale :Calcul de la base des dépenses brutes

    (2) Pour l’application de la définition de « base des dépenses brutes » au paragraphe (1), la base des dépenses brutes pour le territoire pour tout exercice précédent peut être calculée à nouveau par le ministre, en tout temps, dans le cas où des modifications ont été apportées aux données réglementaires relatives au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.

Paiements de transfert aux territoires

Note marginale :Paiements aux territoires
  • 4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.

  • Note marginale :Exercice 2007-2008

    (2) Le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :

    • a) Yukon : 540 095 000 $;

    • b) Territoires du Nord-Ouest : 788 350 000 $;

    • c) Nunavut : 892 852 000 $.

  • Note marginale :Exercices subséquents

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la somme de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice et du montant de l’indexation des pensions applicable au territoire pour cet exercice;

    • b) les revenus admissibles pour le territoire pour l’exercice.

Généralités

Note marginale :Pouvoirs du ministre

4.2 Le ministre peut établir, à l’égard d’un territoire, pour un exercice :

  • a) le montant du rajustement de la base des dépenses brutes afin de prendre en compte :

    • (i) tout transfert de responsabilités effectué entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un territoire, ou entre le gouvernement d’un territoire et un gouvernement autochtone,

    • (ii) la signature de tout accord touchant les revendications territoriales, les revendications territoriales globales ou l’autonomie gouvernementale avec un gouvernement autochtone,

    • (iii) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon;

  • b) le montant du rajustement du rendement relatif à une source de revenu afin de prendre en compte :

    • (i) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon,

    • (ii) les limites imposées par les lois fédérales à la capacité du territoire de générer des revenus,

    • (iii) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, tout ajustement de sa capacité fiscale à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2006.

Note marginale :Moment du calcul

4.3 Le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment établi par le ministre.

Note marginale :Paiement insuffisant

4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à un territoire au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.

Note marginale :Paiements en trop

4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :

  • a) soit sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

  • b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Délais et modalités de paiement

4.6 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

Note marginale :Recouvrement — Yukon

4.7 Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au titre de la présente partie une somme, déterminée par le ministre, qui peut être calculée au titre des dispositions ci-après des accords suivants :

  • a) articles 7.5 et 7.7 de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, signé le 28 mai 1993;

  • b) article 7.27 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, signé le 29 octobre 2001.

 

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