Loi sur l’abrogation des lois (L.C. 2008, ch. 20)
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Sanctionnée le 2008-06-18
Loi sur l’abrogation des lois
L.C. 2008, ch. 20
Sanctionnée 2008-06-18
Loi prévoyant l’abrogation des lois non mises en vigueur dans les dix ans suivant leur sanction
SOMMAIRE
Le texte prévoit que les lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation ou par décret qui ne sont pas encore en vigueur le 31 décembre de la neuvième année suivant la date de la sanction doivent être répertoriées dans un rapport annuel déposé devant chaque chambre du Parlement. Elles seront abrogées si elles n’ont pas été mises en vigueur au 31 décembre suivant, à moins que l’une ou l’autre chambre n’adopte cette année-là une résolution écartant leur abrogation.
Le texte s’applique à toutes les lois — qu’elles aient été présentées dans l’une ou l’autre chambre sous forme de projet de loi du gouvernement ou de projet de loi d’intérêt public ou privé émanant d’un sénateur ou d’un député — dont le libellé prévoit l’entrée en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil. Il ne s’applique pas aux lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à la date de la sanction ou à la date qui y est précisée.
Il comporte une disposition transitoire concernant les dispositions législatives qui ont été modifiées au cours de la période de neuf ans précédant l’entrée en vigueur du texte.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur l’abrogation des lois.
Note marginale :Rapport annuel des lois non en vigueur
2. Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci au cours de chaque année civile, un rapport énumérant les lois fédérales — ou les dispositions de ces lois — devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation ou décret et qui :
a) d’une part, ont été sanctionnées au moins neuf ans avant le 31 décembre précédant le dépôt du rapport;
b) d’autre part, n’étaient pas entrées en vigueur au 31 décembre précédant ce dépôt.
Note marginale :Abrogation le 31 décembre suivant
3. Toute loi ou disposition figurant dans le rapport est abrogée le 31 décembre de l’année du dépôt de celui-ci, à moins qu’elle ne soit en vigueur à cette date ou que l’une ou l’autre des chambres n’adopte, durant cette même année, une résolution faisant opposition à son abrogation.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
4. Le ministre fait publier chaque année, dans la Gazette du Canada, la liste des lois et dispositions abrogées le 31 décembre de l’année précédente par l’effet de la présente loi.
Note marginale :Disposition transitoire
5. Sont soustraites à l’application de l’article 2 les dispositions faisant l’objet d’une modification apportée par une loi sanctionnée au cours des neuf années civiles précédant celle de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les dispositions nécessaires à leur prise d’effet, et ce jusqu’à la fin de la neuvième année civile qui suit celle de la sanction de la modification.
Note marginale :Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction.
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