Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)
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Sanctionnée le 2008-06-18
PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
11. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de prestations aux employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un mécanisme de retraite étranger, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
12. (1) Les alinéas 110.1(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le bien qui fait l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens du Règlement sur les aliments et drogues;
c) le médicament constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :
(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),
(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;
(2) L’alinéa 110.1(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui, de l’avis du ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, du ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, remplit les conditions fixées par règlement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.
13. (1) Les divisions 110.7(1)b)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
14. (1) Le paragraphe 116(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition;
(2) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Biens protégés par traité
(5.01) Le présent paragraphe s’applique à l’acquisition d’un bien effectuée par une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) auprès d’une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) après enquête sérieuse, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;
b) le bien serait un bien protégé par traité de la personne non-résidente si celle-ci était, aux termes du traité visé à l’alinéa a), un résident du pays donné;
c) l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à l’acquisition.
Note marginale :Avis de l’acheteur relativement à l’acquisition d’un bien
(5.02) La personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert un bien d’une personne non-résidente donne avis relativement à l’acquisition si elle envoie au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants :
a) la date de l’acquisition;
b) les nom et adresse de la personne non-résidente;
c) une description suffisamment détaillée du bien;
d) la somme payée ou payable par l’acheteur pour le bien;
e) le nom du pays ayant conclu avec le Canada un traité fiscal en vertu duquel le bien est un bien protégé par traité pour l’application des paragraphes (5.01) ou (6.1), selon le cas.
(3) Le passage de l’alinéa 116(5.3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête sérieuse, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(4) Le paragraphe 116(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien exempté par traité de la personne.
(5) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Bien exempté par traité
(6.1) Pour l’application du paragraphe (6), un bien est un bien exempté par traité d’une personne non-résidente au moment où elle dispose du bien en faveur d’une autre personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) si, à la fois :
a) le bien est un bien protégé par traité de la personne non-résidente à ce moment;
b) dans le cas où l’acheteur et la personne non-résidente sont liés à ce moment, l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à la disposition.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.
15. (1) Le paragraphe 118.1(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert direct — REER, FERR et CÉLI
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement — régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou compte d’épargne libre d’impôt — (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé), à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;
b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’émetteur de l’arrangement manque à ses obligations.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
16. (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave ou d’épilepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(2) L’alinéa 118.2(2)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) pour ce qui suit :
(i) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances, sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k), qui répondent aux conditions suivantes :
(A) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique,
(B) ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) que s’ils sont prescrits par un médecin ou un dentiste,
(C) leur achat est enregistré par un pharmacien,
(ii) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances qui sont visés par règlement;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dépenses engagées après le 26 février 2008.
17. (1) L’alinéa 121b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii) par la fraction applicable suivante :
(i) 11/18 pour l’année d’imposition 2009,
(ii) 10/17 pour l’année d’imposition 2010,
(iii) 13/23 pour l’année d’imposition 2011,
(iv) 6/11 pour les années d’imposition postérieures à 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
18. (1) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- D
- le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année,
(2) L’élément C de la formule figurant à la définition de « montant de distribution imposable », au paragraphe 122(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- C
- le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. Ils s’appliquent également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 34(3), s’y applique.
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