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Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 2008, ch. 7)

Sanctionnée le 2008-02-28

Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole

L.C. 2008, ch. 7

Sanctionnée 2008-02-28

Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les programmes de commercialisation agricole en ce qui a trait aux critères d’admissibilité afférents aux avances versées aux producteurs de bétail. De plus, il prévoit que des avances de secours pourront également être versées aux producteurs qui éprouvent de graves difficultés financières.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1997, ch. 20LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bétail »

“livestock”

« bétail » Les bovins, ovins, porcins, bisons et autres animaux éventuellement désignés par règlement.

  •  (1) L’alinéa 5(3)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il est commercialisable et est gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement;

  • (2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités particulières

      (3.01) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, à titre de modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, l’obligation pour le producteur d’informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe et celle de céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.

Note marginale :2006, ch. 3, art. 4

 Le paragraphe 5.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (2) L’alinéa 5(3)i), l’article 23 et, sauf stipulation contraire de l’accord, les alinéas 5(3)c) et e) à h), 10(1)g) et h) et (2)b) et c) ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.

Note marginale :2006, ch. 3, art. 4

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avance de secours
  • 7. (1) L’accord de garantie d’avance peut autoriser l’agent d’exécution à verser, sous réserve des conditions qui y sont établies, une partie de l’avance à titre d’avance de secours au producteur admissible qui éprouve :

    • a) des difficultés de production en raison de conditions de production anormales attribuables au climat ou à un désastre naturel, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le produit agricole soit commercialisable;

    • b) de graves difficultés financières, si le gouverneur en conseil a, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, déclaré, compte tenu des critères réglementaires éventuels, que de telles difficultés touchent telle catégorie de producteurs admissibles dont il fait partie et que les avances de secours permettraient vraisemblablement de les atténuer de façon importante.

  • Note marginale :Période de versement

    (2) En agissant au titre de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil précise la date limite — non postérieure à celle de la fin de la campagne agricole — pour verser les avances de secours en question.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le montant maximal de l’avance de secours est le suivant :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), 50 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de l’avance qui, selon l’agent d’exécution, pourrait être octroyée pour la quantité du produit agricole qui sera produite, à concurrence de 25 000 $ ou du montant fixé par règlement;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), 100 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de l’avance mentionnée à l’alinéa a), à concurrence de 400 000 $ ou du montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (4) L’alinéa 5(3)e) ne s’applique pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)a) et, sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, les alinéas 5(3)e) et g), le paragraphe 5(3.01), les alinéas 10(1)g) et h) et (2)b) à c) et le paragraphe 19(3) ne s’appliquent pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Pourcentage applicable

    (5) Sauf dans le cas où l’alinéa 5(3)g) s’applique aux termes de l’accord de garantie d’avance à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b), le pourcentage mentionné à l’alinéa 5(3)i) et au paragraphe 23(1) est, pour l’avance de secours versée au titre de l’alinéa (1)b), 100 % et ne peut être déterminé par règlement.

  • Note marginale :Sûreté

    (6) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, au lieu de la sûreté exigée par les règlements d’application de l’article 12 ou en sus de celle-ci, la sûreté que l’agent d’exécution est tenu de prendre à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) il démontre à l’agent d’exécution qu’il peut remplir les obligations que l’accord de remboursement lui impose;

  • (2) L’alinéa 10(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail visé par l’avance garantie, qu’il est commercialisable et est gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé;

  • (3) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) il respecte les conditions supplémentaires établies par règlement.

  • Note marginale :2006, ch. 3, par. 6(3)

    (4) Les sous-alinéas 10(2)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) en versant à l’agent, conformément aux modalités prévues dans l’accord, toute somme reçue au titre d’un programme figurant à l’annexe,

    • (iv) en cédant à l’agent, conformément aux modalités prévues dans l’accord, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme,

  • (5) L’alinéa 10(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail visé par l’avance, qu’il soit gardé de façon qu’il reste commercialisable jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord;

  • (6) Le paragraphe 10(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) si l’accord de garantie d’avance le prévoit, à informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe;

    • b.2) si cet accord le prévoit, à céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prescription

    (4) Toute poursuite visant le recouvrement par le ministre d’une créance relative au montant non remboursé de l’avance, aux intérêts ou aux frais se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (5) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une telle créance peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par l’État à la personne qui est redevable ou à sa succession.

  •  (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) désigner, pour l’application de la définition de « bétail » au paragraphe 2(1), les animaux à considérer comme tel;

  • Note marginale :2006, ch. 3, par. 16(1)

    (2) Les alinéas 40(1)d.1) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d.1) fixer les montants visés au paragraphe 5(5), aux alinéas 7(3)a) et b), au paragraphe 9(1), à l’alinéa 20(1)b) et au paragraphe 20(1.1), lesquels peuvent différer, pour l’application du paragraphe 9(1), de l’alinéa 20(1)b) ou du paragraphe 20(1.1), à l’égard de catégories de producteurs;

    • d.2) préciser des critères pour l’application de l’alinéa 7(1)b);

    • e) fixer les pourcentages visés aux alinéas  7(3)a) et b) et 9(2)c), au paragraphe 19(2) et à l’alinéa 20(2)c);

  • (3) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :

    • e.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1)i), les conditions supplémentaires, notamment selon la catégorie de producteurs ou de produits agricoles, la somme dont ils peuvent être redevables et les risques afférents;

  • Note marginale :2006, ch. 3, par. 16(3)

    (4) Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recommandation

      (2) Les règlements visés à l’alinéa (1)d.1) et ceux visés à l’alinéa (1)e) dans la mesure où ils fixent les pourcentages visés aux alinéas 7(3)a) et b) et au paragraphe 19(2) ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

 

Date de modification :