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Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, ch. 14)

Sanctionnée le 2009-06-18

 L’article 226 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de passage

226. Dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 228, de ce qui suit :

Responsabilité pour frais

Note marginale :Responsabilité pour frais

228.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

 L’article 231 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confiscation judiciaire

231. En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour une infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).

  •  (1) Le paragraphe 235(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordres
    • 235. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement, dans les cas prévus au paragraphe (2), peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

  • (2) Le paragraphe 235(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.

  • (3) Le passage du paragraphe 235(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Specific measures

      (4) For the purposes of subsection (1), an order in relation to an alleged contravention of any provision of this Act or the regulations may specify that the person to whom the order is directed take one or more of the following measures :

  • (4) Les alinéas 235(4)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

    • d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef;

  • (5) Le passage de l’alinéa 235(4)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :

  • (6) L’alinéa 235(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

  • (7) Les alinéas 235(6)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

  • (8) Le paragraphe 235(7) de la même loi est remplacé par de ce qui suit :

    • Note marginale :Période de validité

      (7) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

    • Note marginale :Omission de fournir un rapport

      (8) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

    • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

      (9) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 Le paragraphe 236(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exigent circumstances
  • 236. (1) In the case of exigent circumstances, an order may be given orally on the condition that it is followed, within seven days, by a written order issued in accordance with section 235.

 L’alinéa 237(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) allow a reasonable opportunity in the circumstances for every such person to make oral representations.

 Le paragraphe 238(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

  •  (1) Le paragraphe 239(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
    • 239. (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

  • (2) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité personnelle

      (3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui, en application du paragraphe (1), prend les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

  •  (1) Le paragraphe 240(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liability

      (3) The persons referred to in subsection (1) are jointly and severally, or solidarily, liable for the costs and expenses referred to in that subsection.

  • (2) Les paragraphes 240(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Poursuites

      (5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

    • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

      (6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  •  (1) Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modification de l’ordre
    • 241. (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

  • (2) Le passage du paragraphe 241(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

      (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

 L’article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

247. Seules peuvent être nommées réviseurs les personnes compétentes dans les domaines de la conservation et de la protection de l’environnement canadien, de la salubrité de l’environnement et de la santé humaine, du droit administratif en ce qui a trait à la réglementation en matière environnementale, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

 L’article 257 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision

257. Sur réception de l’avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l’ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.

 

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