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Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence (L.C. 2009, ch. 21)

Sanctionnée le 2009-06-23

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Privilège maritime

Définition de « bâtiment étranger »

  • 139. (1) Au présent article, « bâtiment étranger » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • Note marginale :Privilège maritime

    (2) La personne qui exploite une entreprise au Canada a un privilège maritime à l’égard du bâtiment étranger sur lequel elle a l’une ou l’autre des créances suivantes :

    • a) celle résultant de la fourniture — au Canada ou à l’étranger — au bâtiment étranger de marchandises, de matériel ou de services pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage;

    • b) celle fondée sur un contrat de réparation ou d’équipement du bâtiment étranger.

  • Note marginale :Service demandé par le propriétaire

    (2.1) Sous réserve de l’article 251 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et pour l’application de l’alinéa (2)a), dans le cas de l’acconage et du gabarage, le service doit avoir été fourni à la demande du propriétaire du bâtiment étranger ou de la personne agissant en son nom.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le privilège maritime peut être exercé en matière réelle à l’égard du bâtiment étranger qui n’est pas :

    • a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de police;

    • b) un navire accomplissant exclusivement une mission non commerciale au moment où a été formulée la demande ou a été intentée l’action le concernant.

  • Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

    (4) Le paragraphe 43(3) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux créances garanties par un privilège maritime au titre du présent article.

Prescription

Note marginale :Action se rapportant au droit maritime

140. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute action se rapportant au droit maritime canadien relativement à la navigation et la marine marchande se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du litige.

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Incompatibilité

Note marginale :Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

141. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

142. L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret.

 La mention « (article 24) » qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par « (article 24 et paragraphes 26(2) et 31(1)) ».

 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :

PARTIE 3

Texte des réserves faites au titre de l’article 18 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes

  • 1. Créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord.

 La mention « (article 35) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par « (articles 35 et 40) ».

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 4, des annexes 5 à 8 figurant à l’annexe de la présente loi.

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES

Note marginale :2002, ch. 8, par. 40(4)

 Le paragraphe 43(8) de la version anglaise de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Arrest

    (8) The jurisdiction conferred on the Federal Court by section 22 may be exercised in rem against any ship that, at the time the action is brought, is owned by the beneficial owner of the ship that is the subject of the action.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 Toute demande en recouvrement de créance présentée au titre de l’article 85 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est traitée comme si elle avait été présentée au titre de l’article 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par l’article 11.

 L’administrateur et l’administrateur adjoint qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu des articles 94 ou 95, selon le cas, de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par l’article 11.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-12Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Note marginale :2001, ch. 6, art. 109

 L’article 2.1 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la responsabilité en matière maritime

2.1 Les dispositions de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.

2002, ch. 10Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

 Le paragraphe 152(3) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 154(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Responsabilité de la Caisse d’indemnisation

    (2) S’agissant de pertes ou de dommages imputables à un rejet d’hydrocarbures par le navire engagé dans le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de « activités de développement », au paragraphe 152(1), la Caisse d’indemnisation constituée sous le régime de la partie 7 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est responsable des pertes et dommages dont l’entrepreneur serait responsable sous le régime de l’article 153 en l’absence de l’alinéa 153(2)b).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Sanction
  •  (1) Les articles 1 à 10, 12, 14 à 16 et 18 entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 11, 13, 17 et 19 à 23 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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