Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale (L.C. 2009, ch. 32)
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Sanctionnée le 2009-12-15
L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
27. (1) Le passage du paragraphe 256(2.1) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond soit au montant déterminé selon les modalités réglementaires, soit, à défaut, à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
28. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.2, de ce qui suit :
Note marginale :Remboursement pour habitation — provinces participantes
256.21 (1) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante prévoit des remboursements au titre d’immeubles résidentiels dans le cadre du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée applicable à cette province, le ministre verse, dans les circonstances prévues par règlement, un remboursement au titre d’un bien visé par règlement à une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire. Le montant du remboursement est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement n’est versé à une personne que si elle en fait la demande dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Remboursement versé ou crédité
(3) Dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (1), sauf celui qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe (6), toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser le montant du remboursement à un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire, ou le porter à son crédit, si celui-ci lui présente, selon les modalités réglementaires, une demande établie sur le formulaire autorisé par le ministre et contenant les renseignements déterminés par celui-ci.
Note marginale :Transmission de la demande
(4) Si une demande visant un remboursement est présentée à une personne selon le paragraphe (3) :
a) la personne la transmet au ministre selon les modalités réglementaires au plus tard à la date limite où elle doit produire sa déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est versé ou crédité;
b) les intérêts visés au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.
Note marginale :Responsabilité solidaire — paragraphe (3)
(5) Si une personne donnée verse le montant d’un remboursement à une autre personne, ou le porte à son crédit, en vertu du paragraphe (3) et qu’elle sait ou devrait savoir que l’autre personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant versé ou crédité excède le remboursement auquel celle-ci a droit, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement du montant du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.
Note marginale :Cession
(6) Dans le cas d’un remboursement qui est payable en vertu du paragraphe (1) relativement au passage d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et qui est visé par règlement pour l’application du présent paragraphe, la personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe (1) peut, malgré l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute autre disposition d’une loi fédérale ou provinciale, céder le remboursement dans les circonstances prévues par règlement à une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
Note marginale :Forme et modalités de la cession
(7) La cession d’un remboursement relativement à une province participante est faite sur le formulaire autorisé par le ministre, contenant les renseignements qu’il détermine, lequel est présenté au ministre selon les modalités réglementaires au plus tard le jour qui suit de quatre ans la date d’harmonisation applicable à la province.
Note marginale :Effet de la cession
(8) La cession ne lie pas Sa Majesté du chef du Canada. Par ailleurs :
a) le ministre n’est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire;
b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;
c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation, en equity ou prévus par une loi, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Responsabilité solidaire — paragraphe (6)
(9) Si le montant d’un remboursement est cédé à une personne donnée par une autre personne en application du paragraphe (6) et que la personne donnée sait ou devrait savoir que l’autre personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant cédé excède le remboursement auquel celle-ci a droit, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement du montant du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.
Note marginale :Cotisation
(10) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un cessionnaire une cotisation concernant un montant payable par l’effet du paragraphe (9). Dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
29. (1) L’alinéa f) de la définition de « pourcentage provincial établi », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) malgré les alinéas a) à e), si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante prévoit des remboursements relatifs à des organismes de services publics dans le cadre du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée applicable à cette province et que cette province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa, dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans la province, le pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie relativement à la province;
g) dans les autres cas, 0 %.
(2) L’alinéa 259(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, le montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou, dans les autres cas, le montant qui correspond au pourcentage provincial établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.
(3) Le passage de l’alinéa 259(4)b) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, le montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou, dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
(4) Le passage du paragraphe 259(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Répartition du remboursement
(4.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.21), le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d’un bien ou d’un service pour une période de demande, est égal, dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, au montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et, dans les autres cas, au total des montants suivants :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer le montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour des périodes de demande se terminant le 1er juillet 2010 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est déterminé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :
a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;
b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
c) un montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
(i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
(ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.
30. (1) Le paragraphe 259.1(6) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
31. (1) Le paragraphe 261.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement pour produits retirés d’une province participante
261.1 (1) Si un bien meuble corporel (sauf un bien visé aux alinéas 252(1)a) ou c)), une maison mobile ou une maison flottante qui a été fourni par vente dans une province participante à une personne résidant au Canada est transféré par celle-ci dans une autre province dans les trente jours suivant celui de sa livraison à la personne et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
32. (1) L’article 261.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement pour produits importés dans une province
261.2 Si une personne résidant dans une province participante donnée paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien qu’elle importe à un endroit situé dans une autre province pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province quelconque (sauf la province donnée) et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
33. (1) Le paragraphe 261.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante
261.3 (1) Si une personne résidant au Canada est l’acquéreur de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie à l’extérieur de cette province et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
34. (1) Le paragraphe 261.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement pour services de gestion fournis à un fonds de placement
(2) Si une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, est l’acquéreur de la fourniture d’un service déterminé, que la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) est payable relativement à la fourniture et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
35. (1) Les alinéas 261.4d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) les circonstances prévues par règlement, le cas échéant, existent.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
36. (1) Le passage du paragraphe 272.1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquisitions par un associé
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’associé d’une société de personnes acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de la société, mais non pour le compte de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 175(1), la société est réputée :
(i) ne pas avoir acquis ou importé le bien ou le service,
(ii) si le bien a été transféré par l’associé dans une province participante, ne pas l’avoir ainsi transféré dans cette province;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
37. (1) L’article 277.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée »
277.1 (1) Au présent article, « nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée » s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie et des annexes V à X pour le paiement, la perception et le versement des taxes prévues au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.08 et des montants payés au titre de ces taxes, ainsi que des dispositions de la présente partie concernant ces taxes ou les crédits de taxe sur les intrants ou les remboursements relativement à ces taxes ou montants payés ou réputés payés.
Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — transition
(2) En ce qui concerne le passage d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à d’autres aspects concernant l’application de ce régime à l’égard de la province, y compris :
(i) les règles concernant le calcul des acomptes provisionnels prévus à l’article 237,
(ii) les circonstances dans lesquelles un choix prévu par la présente partie peut être fait ou révoqué à un moment antérieur à celui où il serait permis par ailleurs de le faire en vertu de celle-ci,
(iii) les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où la taxe ou la contrepartie est devenue due ou a été payée ou perçue, le moment où un bien a été livré ou mis à la disposition de quiconque, le moment où un service a été exécuté et le moment où la taxe doit être déclarée et comptabilisée;
b) prévoir les renseignements qu’une personne déterminée est tenue d’inclure dans une convention écrite ou un autre document portant sur une fourniture déterminée d’immeuble et prévoir les conséquences fiscales relatives à une telle fourniture, ainsi que les pénalités, pour avoir manqué à cette obligation ou avoir indiqué des renseignements erronés;
c) prévoir qu’une personne déterminée est réputée, dans des circonstances déterminées, avoir perçu, ou avoir payé, un montant déterminé de taxe à des fins déterminées, par suite de la réalisation d’une fourniture par vente relative à un immeuble d’habitation;
d) prévoir les règles aux termes desquelles une personne faisant partie d’une catégorie déterminée qui est l’acquéreur d’une fourniture déterminée relative à un immeuble est tenue de déclarer et de comptabiliser la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à cette fourniture;
e) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement;
f) prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, à l’égard de la province.
Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement du taux de taxe applicable à une province participante, ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, et les règles concernant le changement d’un autre paramètre touchant l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée à l’égard d’une province participante (un tel changement du taux de taxe ou d’un autre paramètre étant appelé au présent paragraphe « marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale »), y compris :
(i) les règles concernant le calcul des acomptes provisionnels prévus à l’article 237,
(ii) les circonstances dans lesquelles un choix prévu par la présente partie peut être fait ou révoqué à un moment antérieur à celui où il serait permis par ailleurs de le faire en vertu de celle-ci,
(iii) les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où la taxe ou la contrepartie est devenue due ou a été payée ou perçue, le moment où un bien a été livré ou mis à la disposition de quiconque, le moment où un service a été exécuté et le moment où la taxe doit être déclarée et comptabilisée;
b) dans le cas où un montant est à déterminer selon les modalités réglementaires relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, préciser les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces modalités s’appliquent;
c) prévoir les remboursements, redressements ou crédits relatifs à la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale;
d) préciser les circonstances qui doivent exister, ainsi que les conditions à remplir, pour le versement de remboursements dans le cadre de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale;
e) prévoir les montants et taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement, redressement ou crédit relatif au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement, redressement ou crédit et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement, redressement ou crédit n’est pas versé ou effectué;
f) modifier la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) afin de tenir compte de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale ou de l’adhésion d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
g) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement, relativement à la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale.
Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — général
(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) adapter les dispositions de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou les modifier en vue de les adapter à ce régime;
b) définir, pour l’application de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, des mots ou expressions utilisés dans cette partie, ces annexes ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;
c) exclure une des dispositions de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
Note marginale :Primauté
(5) S’il est précisé, dans un règlement pris en vertu de la présente partie relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente partie, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 26 mars 2009.
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