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Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale (L.C. 2009, ch. 32)

Sanctionnée le 2009-12-15

  •  (1) La sous-subdivision (I)1 de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(6)a)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • 1. le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession,

  • (2) La division (i)(A) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(7)b) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,

  • (3) La division (i)(A) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(7)d) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) the property was seized or repossessed in a participating province by the creditor before the day that is three years after the harmonization date for that province and the particular supply is either made outside Canada or is a zero-rated supply, or

  • (4) La division 183(8)b)(i)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,

  • (5) La division 183(8)d)(i)(A) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) the property was seized or repossessed in a participating province by the creditor before the day that is three years after the harmonization date for that province and the particular supply is either made outside Canada or is a zero-rated supply, or

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) La subdivision (A)(I) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(5)a)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert,

  • (2) La division (i)(A) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(6)b) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur, le bien a été ainsi transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,

  • (3) La division (i)(A) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(6)d) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) the property was last held by the person in a participating province before being transferred to the insurer, the property was so transferred before the day that is three years after the harmonization date for that province and the particular supply is either made outside Canada or is a zero-rated supply, or

  • (4) La division 184(7)b)(i)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur, le bien a été ainsi transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,

  • (5) La division 184(7)d)(i)(A) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) the property was last held by the person in a participating province before being transferred to the insurer, the property was so transferred before the day that is three years after the harmonization date for that province and the particular supply is either made outside Canada or is a zero-rated supply, or

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) Le paragraphe 196(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation prévue et réelle

      (2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante donnée, en provenance d’une autre province, son immobilisation qu’elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l’avoir acquise, importée ou transférée dans une province participante en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province donnée en vue de l’utiliser ainsi.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2), à l’article 212.1 ou au paragraphe 218.1(1), calculée au taux de taxe applicable à une province participante, est payable, le montant obtenu par la formule suivante :

      G/H

      où :

      G 
      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
      H 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
    • (iv) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      I/J

      où :

      I 
      représente le taux déterminé selon les modalités réglementaires,
      J 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément I,
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un inscrit se terminant après juin 2010.

  •  (1) Le paragraphe 218.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
    • 218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

      • a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A × B × C

        où :

        A 
        représente le taux de taxe applicable à la province,
        B 
        la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
        C 
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
      • b) les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 :

        • (i) l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, figurant à l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante,

        • (ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, figurant à l’un des alinéas 217b.1) à b.3), d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,

        • (iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’alinéa 217c.1), d) ou e), qui est effectuée dans une province participante,

        cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, étant égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A × B × C

        où :

        A 
        représente le taux de taxe applicable à la province,
        B 
        la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
        C 
        :
        • (A) s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %,

        • (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

  • (2) Le paragraphe 218.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) est visé par règlement.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) La définition de « taxe provinciale déterminée », à l’article 220.01 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans une autre province participante, la taxe prévue par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) L’article 220.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Institutions financières désignées particulières

    220.04 La taxe imposée par la présente section qui, en l’absence du présent article, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe visé par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe imposée par la section IV.1 de la même loi qui, en l’absence de l’article 220.04 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), deviendrait payable après juin 2010.

 

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