Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale (L.C. 2009, ch. 32)

Sanctionnée le 2009-12-15

L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

  •  (1) Le paragraphe 218.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
    • 218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

      • a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A × B × C

        où :

        A
        représente le taux de taxe applicable à la province,
        B
        la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
      • b) les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 :

        • (i) l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, figurant à l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante,

        • (ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, figurant à l’un des alinéas 217b.1) à b.3), d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,

        • (iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’alinéa 217c.1), d) ou e), qui est effectuée dans une province participante,

        cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, étant égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A × B × C

        où :

        A
        représente le taux de taxe applicable à la province,
        B
        la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
        C
        :
        • (A) s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %,

        • (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

  • (2) Le paragraphe 218.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) est visé par règlement.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) La définition de « taxe provinciale déterminée », à l’article 220.01 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans une autre province participante, la taxe prévue par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) L’article 220.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Institutions financières désignées particulières

    220.04 La taxe imposée par la présente section qui, en l’absence du présent article, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe visé par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe imposée par la section IV.1 de la même loi qui, en l’absence de l’article 220.04 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), deviendrait payable après juin 2010.

  •  (1) Le paragraphe 220.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
    • 220.05 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • (2) Le paragraphe 220.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bien non taxable

      (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :

      • a) relativement à un bien qui est inclus à la partie I de l’annexe X et n’est pas un bien visé par règlement;

      • b) dans les circonstances prévues par règlement.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) Le paragraphe 220.06(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bien non taxable

      (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :

      • a) relativement à un bien qui est un véhicule à moteur déterminé qui doit être immatriculé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, ou qui est inclus à la partie I de l’annexe X et n’est pas un bien visé par règlement;

      • b) dans les circonstances prévues par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) Le paragraphe 220.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
    • 220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • (2) Le paragraphe 220.08(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fournitures non taxables

      (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :

      • a) relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qui est incluse à la partie II de l’annexe X et n’est pas une fourniture visée par règlement;

      • b) dans les circonstances prévues par règlement.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,

  • (2) Le paragraphe 225.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix

      (4) La personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et l’institution financière désignée particulière qui ont fait le choix prévu à l’article 150 peuvent faire un choix conjoint aux termes du présent paragraphe pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.

  • (3) Le passage du paragraphe 225.2(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Form and manner of filing

      (5) An election under subsection (4) relating to supplies made by a person to a selected listed financial institution shall

  • (4) L’alinéa 225.2(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le jour où la personne devient une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, pour l’application du paragraphe (4);

  • (5) L’article 225.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements — institutions financières désignées particulières

      (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) exiger de toute personne ou catégorie de personnes qu’elle transmette à une personne tout renseignement nécessaire au calcul, par une institution financière désignée particulière, de la valeur d’un élément d’une formule figurant aux paragraphes (2) ou 237(5) ou dans toute autre disposition de la présente partie ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, préciser les renseignements à transmettre, prévoir les mesures d’observation relativement à cette transmission de renseignements et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités dans le cas où les renseignements ne sont pas transmis dans les délais et selon les modalités prévus;

      • b) permettre à une personne et à une institution financière désignée particulière de faire un choix relatif à la production de leurs déclarations, prévoir les circonstances dans lesquelles ce choix peut être révoqué, prévoir les mesures d’observation ou d’autres exigences relativement à cette production et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités relativement à cette production;

      • c) exiger de toute institution financière désignée particulière qu’elle s’inscrive aux termes de la sous-section d pour l’application de la présente partie ou prévoir qu’elle est réputée être un inscrit pour l’application de celle-ci.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231, de ce qui suit :

    Note marginale :Aucun redressement de la composante provinciale

    231.1 Le montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) relativement à une fourniture qui correspond au montant relatif à la fourniture qui peut être déduit par une personne en application du paragraphe 234(3) n’entre pas dans le calcul du montant qui peut être déduit ou est à ajouter, selon le cas, en application des articles 231 ou 232 dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction pour remboursement
    • 234. (1) La personne qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252.41(2), 254(4), 254.1(4) ou 258.1(3) ou prévues par règlement pour l’application du paragraphe 256.21(3), verse à une autre personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et qui transmet la demande de remboursement de l’autre personne au ministre conformément aux paragraphes 252.41(2), 254(5), 254.1(5), 256.21(4) ou 258.1(4), selon le cas, peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l’autre personne ou porté à son crédit.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 236.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « bien ou service déterminé »

      “specified property or service”

      « bien ou service déterminé » Bien ou service visé par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

      « crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé »

      “specified provincial input tax credit”

      « crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé »

      • a) La partie d’un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise, relatif à un bien ou service déterminé, qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante du bien ou service déterminé;

      • b) un montant visé par règlement se rapportant soit à un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1, soit à un montant qui serait un tel crédit si les conditions prévues par règlement étaient remplies dans les circonstances prévues par règlement.

      « grande entreprise »

      “large business”

      « grande entreprise » Personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

    • Note marginale :Récupération des crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés

      (2) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants, les grandes entreprises sont tenues d’ajouter, dans le calcul de leur taxe nette pour leur période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, la totalité ou une partie, déterminée selon les modalités réglementaires, de leur crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

    • Note marginale :Déduction de montants

      (3) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants, les grandes entreprises peuvent déduire, dans le calcul de leur taxe nette pour leur période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, dans les circonstances prévues par règlement, un montant déterminé selon les modalités réglementaires.

    • Note marginale :Méthode simplifiée

      (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) prévoir les méthodes qu’une grande entreprise peut employer pour déterminer le montant qui est à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe (2), ou qui peut en être déduit en application du paragraphe (3), pour sa période de déclaration, y compris toute condition relative à l’emploi de ces méthodes;

      • b) établir les règles concernant la déclaration et la comptabilisation de ce montant;

      • c) prévoir des mesures d’observation, y compris des pénalités, ou d’autres mesures et exigences relativement à ce montant.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 236.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 236.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.

  •  (1) L’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    F
    représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (2) L’élément H de la quatrième formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    H
    représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (3) L’élément E de la troisième formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    E
    représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (4) L’élément G de la quatrième formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    G
    représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (5) L’élément E de la troisième formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    E
    représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (6) L’élément G de la quatrième formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    G
    représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux remboursements relatifs à 2010 et aux années suivantes.

 

Détails de la page

Date de modification :