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Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale (L.C. 2009, ch. 32)

Sanctionnée le 2009-12-15

  •  (1) L’article 278.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Transmission électronique obligatoire

      (2.1) La personne qui est une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire pour sa période de déclaration est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations visant une période de déclaration se terminant après juin 2010.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280.1, de ce qui suit :

Note marginale :Défaut de produire par voie électronique

280.11 Quiconque ne produit pas de déclaration aux termes de la section V pour une période de déclaration comme l’exige le paragraphe 278.1(2.1) est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

 L’alinéa 281.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) toute pénalité payable par la personne en application des articles 280.1, 280.11 ou 284.01 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 284, de ce qui suit :

Note marginale :Défaut de transmettre des renseignements

284.01 Toute personne qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements visés par règlement, dans le délai et selon les modalités prévus dans une déclaration visée par règlement ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon erronée dans une telle déclaration est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.

 Le paragraphe 326(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 284.01 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

 Le paragraphe 327(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

    (3) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 285.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  •  (1) L’annexe VIII de la même loi est remplacée par l’annexe VIII figurant à l’annexe de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

 

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