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Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)

Sanctionnée le 2010-12-15

Note marginale :Participants à l’infraction

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Employés ou mandataires

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction à la présente loi.

Note marginale :Lieu du procès

 Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées, entendues ou jugées soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Admissibilité
  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou le réviseur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établi par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou le réviseur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Note marginale :Auto-incrimination

 Les renseignements et résultats contenus dans tout document qu’une personne communique en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 12 ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi intentées contre elle.

SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Violation

Note marginale :Constitution d’une violation

 Toute contravention à un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ou révisé au titre de l’article 35 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par règlement.

Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;

    • b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    • c) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;

    • d) régir la détermination d’une somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement.

  • Note marginale :Plafond de la sanction

    (2) Le plafond de la sanction est de 5 000 $ pour toute violation pour laquelle les faits reprochés ont été commis soit par toute organisation à but non lucratif, soit par toute autre personne à des fins non commerciales, et, dans les autres cas, de 25 000 $.

Note marginale :Procès-verbaux

 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

Ouverture de la procédure

Note marginale :Verbalisation
  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom du contrevenant;

    • b) les faits reprochés;

    • c) le montant de la sanction à payer;

    • d) les délai et modalités de paiement;

    • e) sous réserve des règlements, la somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités, vaut règlement.

  • Note marginale :Sommaire des droits

    (2) Figure aussi au procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations du contrevenant prévus au présent article et aux articles 53 à 66, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.

Sanctions

Note marginale :Paiement
  •  (1) Si le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction — ou, sous réserve des règlements, la somme inférieure prévue au procès-verbal —, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Option

    (2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :

    • a) si la sanction est de 5 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de l’ordre en cause;

    • b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option prévue au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Transactions

Note marginale :Conclusion d’une transaction
  •  (1) Sur demande du contrevenant, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction par le ministre vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (3) La notification au contrevenant d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la caution est remise au contrevenant.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier au contrevenant un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 50(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (5) Sur notification de l’avis, le contrevenant perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Note marginale :Refus de transiger
  •  (1) Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

 

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