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Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (méthamphétamine et ecstasy) (L.C. 2011, ch. 14)

Sanctionnée le 2011-03-25

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (méthamphétamine et ecstasy)

L.C. 2011, ch. 14

Sanctionnée 2011-03-25

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (méthamphétamine et ecstasy)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’interdire à une personne d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production ou le trafic de méthamphétamine ou d’ecstasy.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 19LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

 La Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Possession etc., pour utilisation dans la production ou le trafic
  • 7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production d’une substance inscrite à l’article 18 de l’annexe I ou au paragraphe 1(9) de l’annexe III ou pour faire le trafic d’une telle substance.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans moins un jour.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-15

 En cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, dès le premier jour où les articles 6 et 7 de cette loi et l’article 1 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 7.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession etc., pour utilisation dans la production ou le trafic
  • 7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production d’une substance inscrite à l’article 18 de l’annexe I ou au paragraphe 19(8) de l’annexe I ou pour faire le trafic d’une telle substance.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 L’article 1 entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la sanction de la présente loi.


Date de modification :