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Loi sur l’inamovibilité des juges militaires (L.C. 2011, ch. 22)

Sanctionnée le 2011-11-29

Loi sur l’inamovibilité des juges militaires

L.C. 2011, ch. 22

Sanctionnée 2011-11-29

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (juges militaires)

SOMMAIRE

Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale portant sur le mandat des juges militaires.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’inamovibilité des juges militaires.

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
  •  (1) Le paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat et révocation

      (2) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

    (2) Les paragraphes 165.21(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation des fonctions

      (3) Le juge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.

    • Note marginale :Démission

      (4) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.


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