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Loi sur la réforme des pensions (L.C. 2012, ch. 22)

Sanctionnée le 2012-11-01

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
  •  (1) Les alinéas 17(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3) et (5), et par 0,05;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (4) et (5), et par 0,02.

  • Note marginale :2001, ch. 20, art. 19

    (2) L’alinéa 17(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015 ou toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session qui lui était payable à titre de député ou de sénateur, selon le cas — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou du sous-alinéa 11(1)a)(i).

  • (3) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limite — service validable avant le 1er janvier 2016

      (6) L’allocation de retraite supplémentaire à payer à une personne en vertu du paragraphe (1) ne tient compte que du service validable de la personne avant le 1er janvier 2016.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Note marginale :Situation à compter du 1er janvier 2016  —  65 ans ou plus
  • 17.1 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire a droit, sa vie durant, à une allocation de retraite calculée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Montant

    (2) Le montant de l’allocation de retraite est égal à la partie de sa moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas les gains maximums de la personne pour l’année civile pendant laquelle elle perd sa qualité de parlementaire, multipliés par le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé suivant les paragraphes (3) et (4), multiplié par 0,02 et réduit du montant représentant un pourcentage, fixé par l’actuaire en chef, du produit de la somme visée à l’alinéa a) par le nombre obtenu à l’alinéa b) :

    • a) la moyenne des gains maximums ouvrant droit à pension de la personne;

    • b) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes (3) et (4), multiplié par 0,02.

  • Note marginale :Service validable

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le service validable d’une personne pour l’application du paragraphe (2) est composé de ce qui suit :

    • a) le nombre d’années et de fractions d’année de service en sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015 pendant lesquelles la personne a été tenue de cotiser en vertu de la présente partie, à l’exception de toute période pendant laquelle lui a été versée une indemnité de retrait;

    • b) le nombre d’années et de fractions d’année de service au crédit du parlementaire au titre du choix qu’il a fait le 1er janvier 2016 ou par la suite.

  • Note marginale :Exclusion — service avec cotisations en vertu du par. 12(2.1)

    (4) Le service de la personne en sa qualité de parlementaire au cours duquel elle a été tenue de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1), le cas échéant, n’est pas pris en compte dans le calcul de son service validable au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Pension de retraite prise en compte

    (5) Lorsqu’il fixe le pourcentage pour l’application du paragraphe (2), l’actuaire en chef prend en compte la pension de retraite à payer à une personne au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pensions provincial semblable.

Note marginale :Situation à compter du 1er janvier 2016 — avant 65 ans
  • 17.2 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire et qui a choisi de recevoir une allocation de retraite en vertu de l’article 37.3 recevra, sous réserve du paragraphe (3), et ce, sa vie durant, une allocation de retraite d’un montant calculé conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Montant de l’allocation de retraite

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de l’allocation de retraite est égal au montant de l’allocation de retraite calculé conformément à l’article 17.1 comme si cet article s’appliquait à la personne, et réduit du produit obtenu par multiplication de ce montant par le facteur de réduction.

  • Note marginale :Quand une allocation de retraite est à payer

    (3) L’allocation de retraite prévue au paragraphe (1) sera à payer à celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :

    • a) le jour où la personne atteint l’âge de soixante ans;

    • b) le jour où la personne commence à recevoir son allocation en vertu de l’article 37.3.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

 L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou des articles 11 ou 11.1.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

 L’alinéa 19b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou des articles 11 ou 11.1.

 L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réductions non comprises

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), si un montant a été soustrait — ou aurait été soustrait — dans le calcul du montant de l’allocation de retraite d’un parlementaire, actuel ou ancien, en vertu de l’article 17.1 ou 17.2, le parlementaire est censé avoir reçu en vertu de cet article une allocation de retraite — ou y avoir eu droit — calculée compte non tenu de cette réduction.

Note marginale :2000, ch. 12, art. 177

 Les alinéas 25(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) des allocations de retraite et de toute allocation de retraite supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la présente partie;

  • b) des allocations compensatoires, s’il y a lieu, et de toute allocation compensatoire supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la partie II.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
  •  (1) L’alinéa 28(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) une somme qui représente les intérêts sur le solde créditeur de ce compte, calculée et portée au crédit du compte conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul du montant

      (1.1) La somme visée à l’alinéa (1)b) est portée au crédit du compte de convention trimestriellement au cours de chaque année financière, soit le dernier jour de chaque trimestre, et est calculée par multiplication du solde créditeur du compte le dernier jour du trimestre précédent par le taux visé au paragraphe (1.2).

    • Note marginale :Taux

      (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), le taux est le taux effectif trimestriel dérivé du taux d’intérêt d’évaluation pour l’année civile énoncé dans le plus récent rapport d’évaluation actuarielle à l’égard de la présente loi, déposé au Sénat et à la Chambre des communes en application de l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Crédits suivant le rapport d’évaluation

29. Est portée au crédit du compte de convention, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, une somme qu’à son avis, fondé sur des conseils actuariels, il faudra ajouter à ce qu’il estime être le solde créditeur du compte à cette date pour couvrir le coût total des allocations et autres prestations à payer au titre de la présente partie et de la partie III, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV.

Note marginale :Somme portée au débit

29.1 Si le ministre est d’avis, en se fondant sur des conseils actuariels, que ce qu’il estime être le solde créditeur du compte de convention excède le coût total des allocations et des autres prestations à payer en application de la présente partie et de la partie III, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV, il peut être porté au débit du compte, à la date et selon les modalités déterminées par lui, une somme qu’il précise.

 L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cessation d’application

    (6) Le présent article cesse de s’appliquer le 31 décembre 2012.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Note marginale :Cotisations — du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 — moins de 71 ans
  • 31.1 (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires âgés de moins de soixante et onze ans cotisent pour chaque année civile au compte de convention :

    • a) par retenue sur leur indemnité de session, au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de leur indemnité de session qui excède leurs gains maximums pour l’année civile;

    • b) par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leur indemnité de session payable au parlementaire;

    • c) par retenue, aux taux de cotisation applicables, sur leur indemnité annuelle ou leur traitement, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent alinéa.

  • Note marginale :Cotisations — du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 — 71 ans ou plus

    (2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires âgés de soixante et onze ans ou plus cotisent pour chaque année civile au compte de convention :

    • a) par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leur indemnité de session;

    • b) par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leur indemnité annuelle ou leur traitement, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent alinéa.

Note marginale :Cotisations — à compter du 1er janvier 2016 — moins de 71 ans
  • 31.2 (1) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires âgés de moins de soixante et onze ans cotisent pour chaque année civile au compte de convention par retenue sur leurs gains ouvrant droit à pension :

    • a) au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de leurs gains ouvrant droit à pension qui excède leurs gains maximums pour l’année civile;

    • b) au taux de cotisation applicable à l’égard de leurs gains ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Cotisations — à compter du 1er janvier 2016 — 71 ans ou plus

    (2) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires âgés de soixante et onze ans ou plus cotisent au compte de convention par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leurs gains ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Taux différents

    (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 2.7(3), l’actuaire en chef fixe, pour l’application de l’alinéa (1)a), des taux différents pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) et, pour l’application du paragraphe (2), des taux différents pour les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans.

 

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