Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le passage de l’alinéa 562a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Les articles 565 et 566 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Communication des frais

565. La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

Note marginale :Augmentations interdites
  • 566. (1) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • Note marginale :Communication obligatoire

    (2) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(4)

 Le paragraphe 568(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication du coût d’emprunt
  • 568. (1) La banque étrangère autorisée ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 569, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(6)
  •  (1) L’alinéa 570(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(6)

    (2) L’alinéa 570(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(7)

    (3) Le paragraphe 570(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit

      (1.1) La banque étrangère autorisée fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(7)

    (4) Les alinéas 570(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(7)

    (5) Les alinéas 570(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(8)

 Les articles 570.1 et 571 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement

570.1 La banque étrangère autorisée doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Note marginale :Communication dans la publicité

571. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque étrangère autorisée aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(8)
  •  (1) L’alinéa 572a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque étrangère autorisée à l’emprunteur :

      • (i) du coût d’emprunt,

      • (ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,

      • (iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 570;

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(8)

    (2) L’alinéa 572f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 567.1 à 571;

Note marginale :2001, ch. 9, par. 157(1)

 Le paragraphe 574(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements
  • 574. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 274
  •  (1) Le passage de l’article 575.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements : portée des activités de la banque étrangère autorisée

    575.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 274

    (2) L’alinéa 575.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 158(2); 2007, ch. 6, art. 92

 Les paragraphes 576.1(4.1) et (4.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication

    (4.1) La banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :

    • a) régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;

    • b) définissant « point de service »;

    • c) prévoyant les points de service.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 93
  •  (1) Le sous-alinéa 576.2a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou intermédiaires, notamment leurs mandataires ou autres représentants, avec leurs clients ou le public;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 159

    (2) L’alinéa 576.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 576.2, de ce qui suit :

Note marginale :Entités de même groupe

576.3 La banque étrangère autorisée ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque étrangère autorisée et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, au Canada ou d’y en promouvoir la vente, à moins que :

  • a) d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque étrangère autorisée, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque étrangère autorisée, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques étrangères autorisées — à l’exception de l’article 573.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;

  • b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente loi.

 

Date de modification :