Loi améliorant la sécurité ferroviaire (L.C. 2012, ch. 7)
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Sanctionnée le 2012-05-17
L.R., ch. 32 (4e suppl.)LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Note marginale :1999, ch. 9, art. 17
15. L’article 23 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1994, ch. 15, art. 1(F)
16. (1) L’alinéa 24(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’interdiction ou la limitation, notamment par l’installation de clôtures ou de signaux, de l’accès à l’emplacement de la voie de personnes, à l’exception des préposés et mandataires de la compagnie de chemin de fer concernée — ou de la compagnie de chemin de fer locale autorisée à exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer —, de véhicules et d’animaux, afin d’éviter que ne soit compromise la sécurité ferroviaire;
(2) Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dommages-intérêts
(2) La compagnie de chemin de fer exploitant la voie ferrée contiguë à un terrain paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant de celui-ci ou des bâtiments ou autres ouvrages qui y sont situés, ou au propriétaire des mines ou autres installations qui y sont exploitées, les dommages-intérêts entraînés par l’application des règlements pris sous le régime du présent article, convenus entre elle et le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26.
Note marginale :1999, ch. 9, par. 20(1)
17. (1) Le paragraphe 25(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entry onto land adjoining line of railway
25. (1) For the purpose of preventing a threat to safe railway operations on a line of railway or restoring safe railway operations on a line of railway, a railway company may enter onto any land adjoining the land on which the line of railway is situated
(a) at any time, in order to maintain or alter railway works or remove obstructions to them, if no other access to the line of railway is reasonably available, and remain on the land for as long as is necessary to accomplish that purpose;
(b) at any time, in order to deal with any fire occurring on either of those lands;
(c) at any reasonable time, on giving notice in writing of its intention to do so to the owner of the adjoining land, in order to cut down trees or brush that has been permitted to grow on that land in contravention of regulations made under paragraph 24(1)(e); or
(d) at any time between November 1 and March 31, in order to install or maintain a snow fence.
Note marginale :1999, ch. 9, par. 20(3)
(2) Les paragraphes 25(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enlèvement de paraneiges
(2) La compagnie de chemin de fer fait enlever les paraneiges au plus tard le 1er avril suivant la date de leur installation.
Note marginale :Dommages-intérêts
(3) La compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie qui exerce les pouvoirs prévus au présent article paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant concerné les dommages-intérêts entraînés par cet exercice et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26. Cet exercice n’est cependant pas subordonné au paiement préalable des dommages-intérêts.
Note marginale :1999, ch. 9, art. 20.1
18. L’article 26.2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Priorité aux trains
26.2 Les usagers de la route doivent, à tout franchissement routier, céder le passage au train dont l’approche a été adéquatement signalée.
Note marginale :1999, ch. 9, art. 22
19. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
27. (1) Le ministre peut désigner les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou celles d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi. Il doit, à l’égard de ces personnes, préciser leur champ de compétence ainsi que les modalités selon lesquelles elles exercent leurs fonctions.
Note marginale :Exercice des fonctions
(1.1) Dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi, les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) agissent pour le ministre et en son nom.
Note marginale :1999, ch. 9, art. 23
20. L’alinéa 28(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en vue d’assurer l’observation de la présente loi et de ses textes d’application, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation ou à l’entretien des chemins de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire et y effectuer l’examen nécessaire dans le cadre de son champ de compétence délimité par le ministre au titre de l’article 27;
21. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’usage pour mauvais état d’installations ou de matériel ferroviaires
31. (1) L’inspecteur transmet à la compagnie un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risquent de compromettre la sécurité ferroviaire. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie d’empêcher l’utilisation des lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
Note marginale :1999, ch. 9, par. 24(1)
(2) Le paragraphe 31(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’usage pour mauvais état d’ouvrages de franchissement
(2) L’inspecteur transmet au responsable de l’entretien d’ouvrages de franchissement un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire; il transmet aussi l’avis à la compagnie de chemin de fer concernée. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre ordonner au responsable ou à la compagnie de chemin de fer, pour ce qui est de l’ouvrage de franchissement en cause, d’empêcher son utilisation ou de faire en sorte qu’il ne soit utilisé qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
Note marginale :1999, ch. 9, par. 24(1)
(3) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’exploitation de lignes de chemin de fer ou de matériel ferroviaire
(3) L’inspecteur transmet à la compagnie ou à tout propriétaire ou locateur de matériel ferroviaire un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que l’exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire compromet la sécurité ou la sûreté ferroviaires. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie ou à la personne concernée d’empêcher l’utilisation de ces lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
Note marginale :1999, ch. 9, par. 24(2)
(4) Les paragraphes 31(6) et (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Copies of certain notices to be served on supervisor
(6) If a notice sent to a company under this section contains an order, the railway safety inspector who sent the notice shall send a copy of it to the company supervisor who is directly responsible for the works or equipment concerned or, in the absence of that supervisor, to the employee who is at that time in charge of the works or equipment concerned.
Note marginale :Effect of order
(7) An order contained in a notice under this section has effect, in the case of a company, when the company receives the notice or when a company supervisor or employee receives a copy of it, whichever occurs first and, in the case of any other person, when they receive the notice.
Note marginale :1999, ch. 9, par. 24(3)
(5) Le paragraphe 31(10) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :When alteration or revocation effective
(10) An alteration or revocation of an order under this section has effect when the company or other person to whom the original notice was sent receives a notice of the alteration or revocation.
Note marginale :2001, ch. 29, art. 67
22. Le paragraphe 31.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Requête en révision
31.1 (1) Toute personne visée par l’avis peut faire réviser l’ordre de l’inspecteur en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :2001, ch. 29, art. 67
23. L’article 31.5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :When alteration or revocation effective
31.5 An alteration or revocation under section 31.4 has effect when the company or other person to whom notice of the order under section 31 was sent receives notice of the alteration or revocation.
Note marginale :1999, ch. 9, art. 25
24. Les paragraphes 32(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24
(3) Le ministre transmet, lorsqu’il estime qu’il y a eu violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24, un avis au contrevenant et à la compagnie de chemin de fer concernée pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise de façon imminente, à l’égard de certaines installations ferroviaires, du fait de cette violation, il peut en outre, dans l’avis, ordonner au contrevenant de prendre les mesures pour écarter ce risque, et à la compagnie de chemin de fer, lorsqu’il est convaincu que l’exploitation ferroviaire de celle-ci risque d’être compromise de façon imminente, d’empêcher toute utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires déterminés, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le contrevenant n’aura pas pris, selon lui, les mesures appropriées.
Note marginale :Lacunes du système de gestion de la sécurité ferroviaire
(3.1) S’il estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis, ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.
Note marginale :2001, ch. 29, art. 69
25. Le paragraphe 32.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Requête en révision
32.1 (1) Toute personne visée par l’avis peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :2001, ch. 29, art. 69
26. L’article 32.5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :When alteration or revocation effective
32.5 An alteration or revocation under section 32.4 has effect when the company or other person to whom notice of the order under section 32 was sent receives notice of the alteration or revocation.
Note marginale :1999, ch. 9, par. 26(1)
27. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas d’injonction
33. (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l’avis, à l’utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires d’un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. Il peut, de la même manière, lui enjoindre de mettre en oeuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu’une omission à cet égard comporte un tel risque.
Note marginale :1999, ch. 9, par. 26(2)
(2) Les paragraphes 33(4) à (6) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Minister may rescind emergency directives
(4) The Minister may, by notice sent to the company, rescind an emergency directive, in which case the directive ceases to have effect.
Note marginale :Inconsistency between emergency directives, regulations, rules or orders
(5) In the event that there is an inconsistency between an emergency directive and a regulation made under subsection 18(1) or (2.1) or a rule in force under section 19 or 20, the emergency directive prevails to the extent of the inconsistency.
Note marginale :Minister may renew emergency directives
(6) The Minister may, before the expiration of the period during which an emergency directive has effect, by notice sent to the company, renew the directive for a further specified period commencing on the expiration of the previous period and not exceeding six months and, if the Minister does so, this section, except this subsection, applies to the directive as renewed.
28. Le paragraphe 34(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Orders of railway safety inspectors
(2) For the purpose of enabling an order contained in a notice served on a company or person by a railway safety inspector to be enforced as an order of a court under this section, the Minister may, by notice sent to that company or person, confirm that order, and that order after that has effect as an order of the Minister.
Note marginale :1999, ch. 9, art. 27
29. (1) Le paragraphe 35(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avertissement médical
(2) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l’état de l’intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans délai, par avis écrit motivé, tout médecin ou optométriste désigné par la compagnie de chemin de fer, après avoir pris des mesures raisonnables pour en informer d’abord son patient. Le patient est présumé avoir consenti à cette communication et une copie de l’avis lui est transmise sans délai.
(2) Le paragraphe 35(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation des renseignements
(4) La compagnie de chemin de fer peut faire, des renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2), l’usage qu’elle estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire.
Note marginale :1999, ch. 9, art. 29
30. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de renseignements
36. Le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de lui fournir, en la forme et dans le délai qui y est prévu, tout renseignement ou document s’il l’estime nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application.
Note marginale :Règlements concernant la garde et la conservation des renseignements
37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la garde et la conservation, par chaque compagnie, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité de son exploitation ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la compagnie;
b) le dépôt auprès du ministre, à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’alinéa a);
c) la notification au ministre, par les compagnies, des renseignements nécessaires à l’évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.
Note marginale :Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.
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