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Loi améliorant la sécurité ferroviaire (L.C. 2012, ch. 7)

Sanctionnée le 2012-05-17

L.R., ch. 32 (4e suppl.)LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

40.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 :

    • (i) toute disposition de la présente loi ou de ses règlements,

    • (ii) une règle, une norme, un arrêté ou une injonction ministérielle pris en vertu de la présente loi;

  • b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :

    • (i) dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $,

    • (ii) dans le cas des personnes morales, à 250 000 $.

Note marginale :Désignation — agents de l’autorité
  • 40.11 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l’autorité.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par règlement et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.

  • Note marginale :Attributions des agents

    (3) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à la construction et l’exploitation d’un chemin de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire.

  • Note marginale :Communication de documents

    (4) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de documents ou de données informatiques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à cette détermination.

  • Note marginale :Assistance

    (5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques en vertu du paragraphe (4) est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

Note marginale :Procès-verbaux

40.12 Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.

Note marginale :Violation
  • 40.13 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum est prévu en vertu de l’alinéa 40.1b).

  • Note marginale :Violation continue

    (2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Précision

    (3) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (4) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Verbalisation

40.14 La personne désignée par le ministre au titre du paragraphe 40.11(1), si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Note marginale :Paiement de la pénalité

40.15 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.

Note marginale :Requête en révision
  • 40.16 (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Note marginale :Omission de payer la pénalité

40.17 L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la pénalité prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Note marginale :Décision

40.18 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 40.19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.1b), de la somme à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Note marginale :Appel
  • 40.19 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut déposer un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 40.18. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.1b), il les informe également de la somme fixée par le comité qui est à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Note marginale :Certificat

40.2 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

  • a) omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 40.16;

  • b) omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 40.18b) ou de déposer un appel au titre de l’article 40.19;

  • c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 40.19(4).

Note marginale :Enregistrement du certificat
  • 40.21 (1) Sur présentation à une cour supérieure, le certificat visé à l’article 40.2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Prescription

40.22 Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait reproché.

  •  (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contravention à la loi
    • 41. (1) Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par mise en accusation, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique;

      • b) par procédure sommaire, soit une amende maximale de cinq cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique.

  • (2) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) à un certificat d’exploitation de chemin de fer délivré en vertu de l’article 17.4;

    • h) à un arrêté pris en vertu de l’article 36.

  • Note marginale :1999, ch. 9, art. 31

    (3) Le paragraphe 41(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sanctions

      (2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique.

Note marginale :2007, ch. 19, art. 54

 L’article 44 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination
  • 44. (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la partie III de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer, ou dont elle est propriétaire, ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède ou dont elle est propriétaire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie de chemin de fer qui administre ou possède des biens, ou en est le propriétaire, dans le ressort où le juge a compétence.

  • Note marginale :Compétence de l’agent de police

    (3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens que la compagnie de chemin de fer administre ou possède ou dont elle est propriétaire, ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de cinq cents mètres de ceux-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent de police

    (4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou par toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens que la compagnie de chemin de fer administre ou possède ou dont elle est propriétaire, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu, réel ou présumé, de perpétration.

  • Note marginale :Compétence du tribunal

    (5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé à l’extérieur de la province.

  • Note marginale :Destitution ou licenciement

    (6) Tout juge visé au paragraphe (1) ou la compagnie de chemin de fer peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.

Note marginale :2007, ch. 19, art. 54

 Le paragraphe 44.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l’existence de la procédure.

 L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) les certificats d’exploitation de chemin de fer délivrés en vertu de l’article 17.4 et les avis de décision visés à l’article 17.5;

  • h) les arrêtés visés à l’article 36.

 L’intertitre précédant l’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements — général

Note marginale :1999, ch. 9, art. 34

 L’article 47.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements concernant le système de gestion de la sécurité
  • 47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le système de gestion de la sécurité, notamment concernant :

    • a) la mise en place par une compagnie d’un système de gestion de la sécurité qui prévoit notamment :

      • (i) la désignation d’une personne physique à titre de gestionnaire supérieur :

        • (A) chargé des opérations et des activités d’une compagnie,

        • (B) tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité,

      • (ii) la mise en oeuvre, en réponse à une analyse de gestion de risque, d’une mesure corrective suffisante pour maintenir le niveau de sécurité le plus élevé,

      • (iii) une surveillance continue et des évaluations régulières du niveau de sécurité atteint,

      • (iv) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la mise en oeuvre d’un système de production, par ses employés, de rapports internes et de rapports confidentiels à l’intention du ministère des Transports, sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la présente loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat ou arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la présente loi — en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations en matière de sécurité,

      • (v) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la participation de ses employés et de leurs représentants syndicaux au fonctionnement continu de son système ou du programme de gestion de la sécurité;

    • b) l’élaboration et la mise en oeuvre du système ou du programme de gestion de la sécurité, notamment la participation des employés d’une compagnie de chemin de fer et de leurs représentants syndicaux;

    • c) les critères auxquels le système de gestion de la sécurité doit se conformer ainsi que les composantes, notamment les principes de la science de la fatigue applicable à l’établissement des horaires, qui doivent être inclues dans un système de gestion de la sécurité.

  • Note marginale :Protection de l’environnement

    (2) Il peut également prendre des règlements concernant les rejets de polluants dans l’environnement qui découlent de l’exploitation du matériel ferroviaire par une compagnie de chemin de fer, notamment :

    • a) la garde des registres et renseignements et leur production auprès du ministre;

    • b) la forme et le contenu des étiquettes à apposer au matériel ferroviaire et leur emplacement sur ce matériel.

  • Note marginale :Plans de gestion de l’environnement

    (3) Il peut également, par règlement, exiger qu’une compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre des plans de gestion de l’environnement et des vérifications de conformité.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (4) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.

Note marginale :Règlement ministériel — droits
  • 47.2 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant des droits à percevoir ou leur mode de calcul, en ce qui touche :

    • a) l’utilisation des installations et services fournis par le ministre dans le cadre de l’exécution de la présente loi;

    • b) le dépôt de documents ou les demandes de certificat, d’exemption, de permis, de licence ou d’approbation prévus par la présente loi et la délivrance d’un tel document.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et les organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont exemptés des droits.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (3) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.

Note marginale :Examen par un comité de la Chambre des communes
  • 47.3 (1) Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.

  • Note marginale :Examen par un comité du Sénat

    (2) Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ou, à défaut, le comité compétent du Sénat peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions au Sénat.

 

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