Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18)
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Sanctionnée le 2013-06-19
Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada
L.C. 2013, ch. 18
Sanctionnée 2013-06-19
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte accroît la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada en modifiant deux aspects essentiels de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. D’abord, il renforce l’organe d’examen et de traitement des plaintes et met en place un cadre régissant les enquêtes sur les incidents graves mettant en cause des membres. Ensuite, il modernise l’application des mesures disciplinaires, le traitement des griefs et la gestion des ressources humaines pour les membres, dans le but de prévenir, de régler et de corriger de manière rapide et équitable les problèmes de rendement et de conduite.
Le texte établit une nouvelle commission, la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP). Il accorde notamment à cette commission un accès élargi aux renseignements détenus par la Gendarmerie royale du Canada, établit les pouvoirs d’enquête de la CCETP et autorise celle-ci à mener des enquêtes sur les plaintes en collaboration avec d’autres organes de traitement des plaintes ainsi qu’à mener un examen des politiques de la Gendarmerie royale du Canada.
Le texte prévoit également un mécanisme pour accroître la transparence des enquêtes sur les incidents graves (morts ou blessures graves) mettant en cause des membres et pour accroître la responsabilité dans ce contexte. Il est question entre autres de confier ces enquêtes à des organismes d’enquête provinciaux, lorsque cela est possible, et de nommer des observateurs civils indépendants pour juger de l’impartialité des enquêtes menées par la Gendarmerie royale du Canada ou un autre service de police.
Le texte modernise la gestion des ressources humaines à la Gendarmerie royale du Canada. En particulier, il donne au commissaire des pouvoirs quant à la dotation, à la gestion du rendement, au règlement des différends en matière de harcèlement et à la gestion des ressources humaines en général.
Le texte autorise le commissaire à mettre en place un cadre consolidé pour la résolution des conflits, qui permettra d’établir des voies de recours à l’aide de politiques ou de règlements. Il prévoit une procédure disciplinaire qui permettra aux gestionnaires ou à d’autres personnes agissant à titre d’autorité disciplinaire d’imposer un large éventail de mesures disciplinaires en cas d’inconduite et il prévoit le recours aux comités de discipline seulement dans le cas où le licenciement est envisagé.
Le texte comporte un mécanisme permettant de considérer certains membres comme nommés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la date fixée par le Conseil du Trésor.
Préambule
Attendu :
que la population canadienne devrait pouvoir faire confiance à sa force de police nationale;
que l’examen civil est indispensable pour promouvoir l’obligation de rendre compte au public et la transparence des forces de l’ordre;
que l’examen civil devrait accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada envers les gouvernements des provinces avec lesquels des arrangements sont conclus pour l’utilisation de la Gendarmerie;
que tous les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de la promotion et du maintien de la bonne conduite et sont guidés en cela par un code de déontologie qui tient compte des attentes et des valeurs des Canadiens;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir un cadre qui servira à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et qui permettra sa modernisation continue,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
PARTIE 1L.R., ch. R-10LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Modification de la loi
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
2. (1) La définition de « officier compétent », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, est abrogée.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(2) Les définitions de Commission Chairman et Committee Chairman, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(3) La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1).
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(4) Les définitions de « membre », « officier » et « représentant », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« membre »
“member”
« membre » Personne nommée en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4) ou 7(1) et employée au sein de la Gendarmerie.
« officier »
“officer”
« officier » Membre nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4).
« représentant »
“representative”
« représentant » Personne qui représente ou assiste un membre ou toute autorité disciplinaire conformément à l’article 47.1.
(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorité disciplinaire »
“conduct authority”
« autorité disciplinaire » S’entend, relativement à un membre, de toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) à l’égard de ce membre.
(6) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« procédure »
“proceedings”
« procédure » S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au titre de la partie VII.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(7) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
(3) Le commissaire peut désigner toute personne à titre d’autorité disciplinaire à l’égard d’un membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 2(1)
3. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
5. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un officier appelé commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s’y rapporte.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 2(2)
(2) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.46(1) et (2).
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés à l’article 32 (relativement à toute catégorie de griefs visée dans un règlement pris en application du paragraphe 33(4)), aux paragraphes 42(4) et 43(1), à l’article 45.16, au paragraphe 45.19(5), à l’article 45.26 et aux paragraphes 45.4(5) et 45.41(10).
4. L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officiers et membres
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 3(2) et al. 24(2)a)(A)
5. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination des sous-commissaires
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, toute personne au grade de sous-commissaire.
Note marginale :Nomination des autres officiers
(4) Le commissaire peut nommer toute personne aux autres grades d’officier et, par voie de promotion, un officier à un grade supérieur autre que le grade de sous-commissaire.
Note marginale :Commissions
(5) Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination ou sur recommandation du commissaire.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(1)(F)
6. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est abrogé.
7. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Officiers commandants
6.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner à titre amovible un officier commandant pour chacune des divisions de la Gendarmerie.
Note marginale :Recommandation
(2) La recommandation du ministre doit être faite sur la recommandation du commissaire.
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’officier commandant ou de vacance de son poste, le commissaire peut autoriser un autre officier à le remplacer; l’autorisation ne peut cependant dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Fin de la désignation
(4) L’officier qui exerce les fonctions d’officier commandant cesse d’agir à ce titre s’il n’est plus officier de la Gendarmerie; toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher qu’il soit mis fin à la désignation de l’officier pour une autre raison.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(2)(F)
8. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination et désignation
7. (1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade ou échelon supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination et désignation
7. (1) Le commissaire peut :
a) nommer les membres qui ne sont pas officiers;
b) par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade supérieur pour lequel il existe une vacance;
c) à la demande d’un ministère ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux, à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public;
d) désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du paragraphe 10(2).
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4
(3) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Grades
(2) Les grades des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade sont fixés par le Conseil du Trésor.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(3)(F)
(4) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(4)(F)
9. Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Durée des fonctions
8. (1) Le membre nommé en vertu des paragraphes 6(4) ou 7(1) occupe ses fonctions pour une durée indéterminée, sauf si le commissaire a prévu une durée déterminée.
Note marginale :Expiration de la période fixée
(2) Le membre nommé pour une durée déterminée perd sa qualité de membre à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Prolongation
(3) Le commissaire peut prolonger la durée des fonctions du membre nommé pour une durée déterminée. Cette prolongation n’est pas assimilée à la nomination prévue aux paragraphes 6(4) ou 7(1).
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
Révocation
Note marginale :Révocation de nomination
9.2 Le pouvoir du commissaire de nommer une personne à titre de membre ou de nommer un membre par voie de promotion à un grade ou échelon supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne ou du membre nommé.
Stagiaires
Note marginale :Durée de la période de stage
9.3 (1) La personne nommée à titre de membre est considérée comme stagiaire pendant la période que fixe, par règle, le commissaire.
Note marginale :Précision
(2) Une nouvelle nomination, une rétrogradation ou le transfert d’un poste à un autre n’interrompt pas la période de stage.
Note marginale :Licenciement
9.4 (1) À tout moment au cours de la période de stage, le commissaire peut licencier un membre en l’avisant qu’il sera licencié au terme du délai de préavis fixé par règle établie par le commissaire. Le membre perd sa qualité de membre au terme de ce délai.
Note marginale :Indemnité tenant lieu de préavis
(2) Au lieu de donner le préavis prévu au paragraphe (1), le commissaire peut aviser le membre de son licenciement et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le membre perd sa qualité de membre à la date fixée par le commissaire.
Démission
Note marginale :Démission
9.5 Le membre qui a l’intention de démissionner de la Gendarmerie en donne avis, par écrit, au commissaire; il perd sa qualité de membre à la date précisée par écrit par le commissaire au moment de l’acceptation de la démission.
Gendarmes spéciaux
Note marginale :Nomination
9.6 (1) Le commissaire peut, à la demande d’un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public.
Note marginale :Révocation
(2) Le commissaire peut révoquer la nomination de tout gendarme spécial à titre surnuméraire.
Note marginale :Aucun privilège ou avantage
(3) Les gendarmes spéciaux nommés à titre surnuméraire n’ont droit à aucun des privilèges ou avantages pécuniaires prévus par la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 5 à 7
11. Les articles 10 à 12.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination ou emploi
10. La nomination ou l’emploi du personnel civil nécessaire à l’exercice des attributions de la Gendarmerie sont régis par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Réserve
Note marginale :Constitution
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une réserve de la Gendarmerie royale du Canada, en nommer les réservistes et définir leurs pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Application de la présente loi
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris aux termes du paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas aux réservistes.
Note marginale :Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
(3) Malgré le paragraphe 3(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de cette loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, les réservistes ne sont pas réputés être employés dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Agents de la paix
Note marginale :Officiers
11.1 (1) Les officiers ont qualité d’agent de la paix partout au Canada et ont les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix, jusqu’à ce qu’ils perdent leur qualité d’officier.
Note marginale :Désignation à titre d’agent de la paix
(2) Le commissaire peut désigner comme agent de la paix tout membre, autre qu’un officier, tout gendarme spécial nommé en vertu du paragraphe 9.6(1), toute personne nommée à titre de réserviste en application des règlements ou toute autre personne subordonnée au commissaire.
Note marginale :Pouvoirs et immunité
(3) Les personnes désignées en vertu du paragraphe (2) ont les mêmes pouvoirs et immunité que les officiers visés au paragraphe (1), jusqu’à ce que leur désignation prenne fin ou soit révoquée ou qu’elles perdent leur qualité de membre, de gendarme spécial ou de réserviste ou cessent d’être subordonnées au commissaire.
Certificats
Note marginale :Certificats
11.2 (1) Le commissaire peut délivrer :
a) dans le cas d’un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d’agent de la paix;
b) dans le cas de toute autre personne subordonnée au commissaire et désignée comme agent de la paix en vertu du paragraphe 11.1(2), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité.
Note marginale :Valeur probante
(2) Tout certificat visé au paragraphe (1) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.
Suspension
Note marginale :Suspension
12. Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou est soupçonné de contrevenir à l’une des dispositions du code de déontologie ou d’une loi fédérale ou provinciale.
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