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Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (L.C. 2013, ch. 20)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :Transmission au tribunal pour révision
  •  (1) Dès qu’il rend l’ordonnance prévue à l’article 16, le juge désigné — visé aux alinéas a) ou c) de la définition de « juge désigné » au paragraphe 2(1) — en fait parvenir une copie au tribunal de la province où il a compétence, accompagnée de tous les documents à l’appui.

  • Note marginale :Révision de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance est révisée par le tribunal dans les trois jours ouvrables suivant sa réception; si aucun juge n’est disponible dans ce délai, elle est révisée dès qu’un juge le devient.

  • Note marginale :Décision

    (3) Après avoir révisé l’ordonnance et les documents, le tribunal, par ordonnance :

    • a) la confirme, s’il est convaincu que le juge désigné disposait d’une preuve suffisante pour la rendre;

    • b) exige la tenue d’une nouvelle instruction devant lui, s’il n’est pas convaincu que le juge désigné disposait d’une preuve suffisante pour la rendre en tout ou en partie.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le tribunal avise les parties et toute personne mentionnée dans l’ordonnance rendue par le juge désigné de sa décision et des recours ou procédures qui en découlent.

  • Note marginale :Ordonnance présumée rendue par le tribunal

    (5) L’ordonnance confirmée est réputée être une ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Nouvelle instruction

    (6) Si la tenue d’une nouvelle instruction est exigée, l’ordonnance demeure en vigueur et n’est pas suspendue sauf décision contraire du tribunal.

  • Note marginale :Preuve

    (7) Les documents visés au paragraphe (1) sont examinés dans le cadre de la nouvelle instruction, en plus de toute preuve présentée dans le cadre de celle-ci, notamment toute preuve sur les droits collectifs — sur leurs terres de réserve — des membres de la première nation dans la réserve de laquelle est situé le foyer familial.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal

    (8) Lorsqu’il procède à une nouvelle instruction, le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance en cause, et peut prolonger sa durée au-delà de la période de quatre-vingt-dix jours visée au paragraphe 16(1).

  • Note marginale :Demande de modification ou de révocation

    (9) Si une demande est présentée en vertu de l’article 18 alors que le tribunal n’a pas procédé à la nouvelle instruction, elle est entendue dans le cadre de celle-ci.

Note marginale :Modification ou révocation de l’ordonnance
  •  (1) Toute personne en faveur ou à l’encontre de qui a été rendue l’ordonnance prévue aux articles 16 ou 17 ou toute personne qui y est mentionnée peut demander au tribunal de la province où le juge désigné a compétence de modifier ou de révoquer l’ordonnance :

    • a) dans les vingt et un jours suivant la date où elle reçoit avis de l’ordonnance prévue à l’article 16 ou tout délai supplémentaire auquel le tribunal consent;

    • b) en tout temps, si un changement important de circonstances est survenu.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance en cause, et peut prolonger sa durée au-delà de la période de quatre-vingt-dix jours visée au paragraphe 16(1).

  • Note marginale :Preuve

    (3) Les documents à l’appui de l’ordonnance rendue par le juge désigné sont examinés dans le cadre de l’audition de la demande, en plus de toute preuve présentée dans le cadre de celle-ci, notamment toute preuve sur les droits collectifs — sur leurs terres de réserve — des membres de la première nation dans la réserve de laquelle est situé le foyer familial.

Note marginale :Confidentialité
  •  (1) Sur demande des parties ou de sa propre initiative, le tribunal de la province où le juge désigné a compétence peut, aux conditions qu’il précise, rendre une ordonnance qui peut uniquement contenir des dispositions :

    • a) excluant des membres du public — à l’exception des parties — de tout ou partie d’une audience tenue dans le cadre de la nouvelle instruction visée à l’article 17 ou de l’audition de la demande visée à l’article 18;

    • b) interdisant la publication ou la diffusion de toute information tirée d’une telle audience, notamment le nom d’une partie, d’un témoin ou d’un enfant à la charge de l’une ou l’autre des parties ou tout autre renseignement susceptible de révéler l’identité de ces personnes;

    • c) interdisant la divulgation des renseignements figurant dans des documents de procédure ou des dossiers du tribunal et se rapportant à la nouvelle instruction ou à l’audition de la demande.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il ne peut toutefois rendre l’ordonnance que s’il est convaincu, selon le cas :

    • a) de la nécessité de celle-ci pour la sécurité de l’une ou l’autre des parties ou du témoin ou pour la sécurité ou le bien-être physique ou affectif de l’enfant;

    • b) de la prédominance, sur le droit du public à l’information, du droit de l’une ou l’autre des parties, du témoin ou de l’enfant d’être protégé contre l’effet défavorable ou le préjudice injustifié que la publicité de l’instance peut leur causer.

Ordonnance d’occupation exclusive

Note marginale :Ordonnance du tribunal
  •  (1) Sur demande de l’époux ou conjoint de fait, qu’il soit ou non membre d’une première nation ou Indien, le tribunal peut, par ordonnance, lui octroyer le droit exclusif d’occuper le foyer familial et l’accès raisonnable à celui-ci, aux conditions et pour la période qu’il précise.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Dans l’attente de la décision sur cette demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire au même effet sur demande de l’un des époux ou conjoints de fait.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Le tribunal tient compte notamment des facteurs ci-après lorsqu’il statue sur une demande présentée en vertu du présent article :

    • a) l’intérêt de tout enfant qui réside habituellement dans le foyer familial, notamment l’intérêt qu’a l’enfant membre d’une première nation à maintenir des liens avec celle-ci;

    • b) la teneur de tout accord conclu entre les époux ou conjoints de fait;

    • c) les droits collectifs des membres des premières nations sur leurs terres de réserve et les observations que le conseil de la première nation dans la réserve de laquelle est situé le foyer familial présente sur le contexte culturel, social et juridique dans lequel s’inscrit la demande;

    • d) la période pendant laquelle le demandeur a habituellement résidé dans la réserve;

    • e) la situation financière et l’état de santé des époux ou conjoints de fait;

    • f) la disponibilité d’un autre logement convenable situé dans la réserve;

    • g) toute ordonnance encore en vigueur rendue sur une question qui découle de l’échec de la relation conjugale;

    • h) la violence familiale;

    • i) les actes ou omissions commis par l’un des époux ou conjoints de fait qu’il est raisonnable de considérer comme de la violence psychologique contre l’autre époux ou conjoint de fait, tout enfant à la charge de l’un ou l’autre ou tout autre membre de la famille qui réside habituellement dans le foyer familial;

    • j) l’existence de circonstances exceptionnelles nécessitant qu’une personne autre que l’époux ou conjoint de fait du demandeur quitte le foyer familial pour donner effet à l’octroi au demandeur du droit d’occupation exclusive de celui-ci, notamment le fait que la personne a commis des actes ou omissions qui constituent de la violence familiale ou qu’il est raisonnable de considérer comme de la violence psychologique contre le demandeur, tout enfant à la charge de l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait ou tout autre membre de la famille qui réside habituellement dans le foyer familial;

    • k) l’intérêt de toute personne âgée ou atteinte d’une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial et dont l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait s’occupe;

    • l) le fait qu’une personne autre que les époux ou conjoints de fait détient un droit ou intérêt sur le foyer familial;

    • m) les observations que quiconque ayant reçu copie de la demande lui présente de la manière qu’il permet.

  • Note marginale :Contenu

    (4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut notamment contenir des dispositions :

    • a) enjoignant à l’époux ou conjoint de fait du demandeur et à toute personne mentionnée, qu’ils soient ou non membres d’une première nation ou Indiens, de quitter le foyer familial, immédiatement ou dans le délai précisé, et leur interdisant d’y revenir;

    • b) enjoignant à l’époux ou conjoint de fait du demandeur de voir à la conservation du foyer familial jusqu’à ce qu’il le quitte;

    • c) exigeant du demandeur qu’il fasse des paiements à l’autre époux ou conjoint de fait pour couvrir tout ou partie de ses frais de logement;

    • d) exigeant que l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait paie tout ou partie des dépenses qui se rapportent au foyer familial — réparations, dépenses d’entretien ou autres — ou fasse des paiements à cette fin à l’autre époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Révocation des ordonnances de protection d’urgence

    (5) Le prononcé de l’ordonnance a pour effet de révoquer, sauf dans la mesure qui y est précisée, toute ordonnance encore en vigueur rendue, en vertu de l’un des articles 16 à 18, en faveur ou à l’encontre de l’un des époux ou conjoints de fait.

  • Note marginale :Modification ou révocation de l’ordonnance

    (6) Toute personne en faveur ou à l’encontre de qui a été rendue l’ordonnance prévue au paragraphe (1), toute personne qui y est mentionnée ou le titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial peut demander au tribunal de modifier ou de révoquer l’ordonnance si un changement important de circonstances est survenu. Le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance.

  • Note marginale :Avis

    (7) Quiconque présente une demande en vertu du présent article envoie sans délai copie de la demande à toute personne majeure qui, à sa demande, peut être requise par le tribunal de quitter le foyer familial, à toute personne ayant un droit ou intérêt sur celui-ci et à toute autre personne précisée par les règles de pratique et de procédure du tribunal.

Note marginale :Ordonnance en cas de décès
  •  (1) Sur demande du survivant, qu’il soit ou non membre d’une première nation ou Indien, le tribunal peut, par ordonnance, lui octroyer le droit exclusif d’occuper le foyer familial et l’accès raisonnable à celui-ci, aux conditions et pour la période qu’il précise.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Dans l’attente de la décision sur cette demande, il peut rendre une ordonnance provisoire au même effet sur demande du survivant.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Le tribunal tient compte notamment des facteurs ci-après lorsqu’il statue sur une demande présentée en vertu du présent article :

    • a) l’intérêt de tout enfant qui réside habituellement dans le foyer familial, notamment l’intérêt qu’a l’enfant membre d’une première nation à maintenir des liens avec celle-ci;

    • b) la teneur du testament;

    • c) la teneur de tout accord conclu entre les époux ou conjoints de fait;

    • d) les droits collectifs des membres des premières nations sur leurs terres de réserve et les observations que le conseil de la première nation dans la réserve de laquelle est situé le foyer familial présente sur le contexte culturel, social et juridique dans lequel s’inscrit la demande;

    • e) l’état de santé du survivant;

    • f) la période pendant laquelle le survivant a habituellement résidé dans la réserve;

    • g) le fait que le foyer familial est le seul bien de la succession qui ait une valeur importante;

    • h) l’intérêt de toute personne qui détient ou détiendra un droit ou intérêt sur le foyer familial;

    • i) l’intérêt de toute personne âgée ou atteinte d’une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial et dont le survivant s’occupe;

    • j) l’existence de circonstances exceptionnelles nécessitant qu’une personne quitte le foyer familial pour donner effet à l’octroi au survivant du droit d’occupation exclusive de celui-ci, notamment le fait que la personne a commis des actes ou omissions qui constituent de la violence familiale ou qu’il est raisonnable de considérer comme de la violence psychologique contre le survivant, tout enfant à la charge de celui-ci ou tout autre membre de la famille qui réside habituellement dans le foyer familial;

    • k) les observations que quiconque ayant reçu copie de la demande lui présente de la manière qu’il permet.

  • Note marginale :Contenu

    (4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut notamment contenir des dispositions :

    • a) enjoignant au survivant de voir à la conservation du foyer familial;

    • b) enjoignant à toute personne mentionnée, qu’elle soit ou non titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial, de quitter celui-ci, immédiatement ou dans le délai précisé, et lui interdisant d’y revenir;

    • c) exigeant que l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou le titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial paie tout ou partie des dépenses qui se rapportent à celui-ci — réparations, dépenses d’entretien ou autres.

  • Note marginale :Avis de l’ordonnance

    (5) Le survivant donne sans délai avis de l’ordonnance aux personnes qui ont reçu copie de la demande. Une copie de l’ordonnance leur est toutefois signifiée par l’agent de la paix si le tribunal l’ordonne.

  • Note marginale :Modification ou révocation de l’ordonnance

    (6) Le survivant, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession, toute personne mentionnée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou le titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial peut demander au tribunal de modifier ou de révoquer cette ordonnance si un changement important de circonstances est survenu. Le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance.

  • Note marginale :Avis

    (7) Quiconque présente une demande en vertu du présent article envoie sans délai copie de la demande à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, s’il sait qui ils sont, au ministre, à toute personne majeure qui, à sa demande, peut être requise par le tribunal de quitter le foyer familial, à toute personne ayant un droit ou intérêt sur celui-ci et à toute autre personne précisée par les règles de pratique et de procédure du tribunal.

 

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