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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 L’intertitre précédant l’article 29.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comité externe d’examen des griefs militaires
Note marginale :1998, ch. 35, art. 7
  •  (1) Le paragraphe 29.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Comité des griefs
    • 29.16 (1) Le Comité des griefs des Forces canadiennes, composé d’un président, d’au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tous nommés par le gouverneur en conseil, est prorogé sous le nom de Comité externe d’examen des griefs militaires.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

    (2) Le paragraphe 29.16(10) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Secondment

      (10) An officer or a non-commissioned member who is appointed as a member of the Grievances Committee shall be seconded to the Grievances Committee in accordance with section 27.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

    (3) Le paragraphe 29.16(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Serment

      (11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

      Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité externe d’examen des griefs militaires en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13

 Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réintégration

    (4) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.

  • Note marginale :Effet

    (5) Si la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 10

 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux et modalités de versement
  • 35. (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 20

 L’alinéa 66(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

Moyens de défense civils

Note marginale :Applicabilité des règles et principes des tribunaux civils

72.1 Les règles et principes applicables dans les procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou une omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.

Ignorance de la loi

Note marginale :Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi

72.2 L’ignorance des dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime n’excuse pas la perpétration d’une infraction.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 29

 L’article 101.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de respecter une condition

101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la présente section ou des sections 3 ou 8 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime de la section 3 ou d’un engagement pris sous le régime de la section 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 32

 Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « tribunal »

  • 118. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, « tribunal » s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.

Note marginale :1992, ch. 16, art. 1

 L’article 137 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Offence charged, attempt proved
  • 137. (1) If the complete commission of an offence charged is not proved but the evidence establishes an attempt to commit the offence, the accused person may be found guilty of the attempt.

  • Note marginale :Attempt charged, full offence proved

    (2) If, in the case of a summary trial, an attempt to commit an offence is charged but the evidence establishes the commission of the complete offence, the accused person is not entitled to be acquitted, but may be found guilty of the attempt unless the officer presiding at the trial does not make a finding on the charge and directs that the accused person be charged with the complete offence.

  • Note marginale :Conviction a bar

    (3) An accused person who is found guilty under subsection (2) of an attempt to commit an offence is not liable to be tried again for the offence that they were charged with attempting to commit.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 36; 2001, ch. 32, art. 68(F), ch. 41, art. 98

 Les articles 140.3 et 140.4 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 38

 Le paragraphe 142(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rétrogradation réputée

    (2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :

Note marginale :Exécution civile
  • 145.1 (1) Si le contrevenant omet de payer une amende, le ministre, outre qu’il peut se prévaloir des autres recours prévus par la loi, peut, par le dépôt du jugement infligeant l’amende, faire inscrire le montant de l’amende, ainsi que les frais éventuels, au tribunal canadien compétent.

  • Note marginale :Conséquences du dépôt

    (2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 176; 1996, ch. 19, art. 83.1
  •  (1) Le paragraphe 147.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction
    • 147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas :

      • a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

      • b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;

      • c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

      • d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 176

    (2) Le paragraphe 147.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de l’ordonnance

      (3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets nécessaires à son service comme officier ou militaire du rang.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 176
  •  (1) Le passage de l’article 147.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remise obligatoire

    147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant :

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 176

    (2) Les alinéas 147.2a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) any thing the possession of which is prohibited by the order that is in the possession of the offender on the commencement of the order; and

    • (b) every authorization, licence and registration certificate relating to any thing the possession of which is prohibited by the order that is held by the offender on the commencement of the order.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 176

    (3) Le passage de l’article 147.2 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    The court martial shall specify in the order a reasonable period for surrendering the thing or document, and during that period section 117.01 of the Criminal Code does not apply to the offender.

 

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