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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’alinéa 168d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) les policiers militaires;

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 Le paragraphe 179(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Courts martial
  • 179. (1) A court martial has the same powers, rights and privileges — including the power to punish for contempt — as are vested in a superior court of criminal jurisdiction with respect to

    • (a) the attendance, swearing and examination of witnesses;

    • (b) the production and inspection of documents;

    • (c) the enforcement of its orders; and

    • (d) all other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 43; 2001, ch. 41, art. 101

 L’article 180 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Admission en cour martiale et aux autres procédures judiciaires devant un juge militaire

Note marginale :Audiences publiques
  • 180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.

  • Note marginale :Exception

    (2) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut ordonner le huis clos total ou partiel.

  • Note marginale :Témoins

    (3) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec la permission expresse de la cour martiale ou du juge militaire, selon le cas.

  • Note marginale :Évacuation de la salle

    (4) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.

 L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles de preuve
  • 181. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir les règles de preuve applicables dans un procès en cour martiale.

  • Note marginale :Publication

    (2) Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; elles doivent être déposées devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.

  •  (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Admissibilité de dossiers et autres documents
    • 182. (1) Les dossiers et autres documents des catégories prévues dans les règles établies au titre de l’article 181 peuvent être admis, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, dans les procès en cour martiale ou dans les affaires qui en découlent et dont est saisi un tribunal civil. Les conditions régissant leur admissibilité ou celle de leurs copies doivent être conformes à ces règles.

  • (2) Le paragraphe 182(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Statutory declarations admissible, subject to conditions

      (2) A court martial may receive, as evidence of the facts stated in them, statutory declarations made in the manner prescribed by the Canada Evidence Act, subject to the following conditions :

      • (a) if the declaration is one that the prosecutor wishes to introduce, a copy shall be served on the accused person at least seven days before the trial;

      • (b) if the declaration is one that the accused person wishes to introduce, a copy shall be served on the prosecutor at least three days before the trial; and

      • (c) at any time before the trial, the party served with a copy of the declaration under paragraph (a) or (b) may notify the opposite party that the party so served will not consent to the declaration being received by the court martial, and in that event the declaration shall not be received.

Note marginale :1998, ch. 35, par. 45(2)

 Le paragraphe 184(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Comparution des témoins en personne

    (3) Dans le cas où la cour martiale est d’avis que le témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice militaire, déposer devant elle, elle peut exiger sa comparution s’il n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 194, de ce qui suit :

Absence de l’accusé

Note marginale :Accusé qui s’esquive
  • 194.1 (1) L’accusé, inculpé conjointement avec un autre ou non, qui s’esquive au cours de son procès est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister.

  • Note marginale :Décision du juge militaire

    (2) Le juge militaire qui préside la cour martiale peut alors :

    • a) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare l’accusé coupable, prononcer une sentence contre lui, en son absence;

    • b) en cas de délivrance d’un mandat en vertu de l’article 249.23, ajourner le procès jusqu’à la comparution de l’accusé.

  • Note marginale :Poursuite du procès

    (3) En cas d’ajournement, la cour martiale peut poursuivre le procès dès que le juge militaire qui la préside estime qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (4) La cour martiale peut tirer une conclusion défavorable à l’accusé du fait qu’il s’est esquivé.

  • Note marginale :Impossibilité pour l’accusé de faire rouvrir les procédures

    (5) L’accusé qui, après s’être esquivé, comparaît de nouveau à son procès ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si la cour martiale est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

  • Note marginale :Représentation

    (6) Si l’accusé qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « agent de la paix », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i) soit policiers militaires,

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 Le passage du paragraphe 196.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques
  • 196.12 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

Note marginale :2005, ch. 22, art. 48

 Le paragraphe 202.12(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation du délai pour tenir une audience

    (1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice militaire.

Note marginale :2005, ch. 22, art. 49
  •  (1) L’alinéa 202.121(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 49

    (2) Le passage du paragraphe 202.121(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Critères

      (8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 49

    (3) L’alinéa 202.121(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice militaire;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.2, de ce qui suit :

Note marginale :Procédure lors de l’audience
  • 202.201 (1) Le présent article s’applique à l’audience que tient la cour martiale au titre des paragraphes 200(2) ou 202.15(1) en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé.

  • Note marginale :Audience informelle

    (2) L’audience peut être aussi informelle que le permettent les circonstances.

  • Note marginale :Statut de partie des intéressés

    (3) Si elle est d’avis que la justice l’exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt réel dans la protection des intérêts de l’accusé.

  • Note marginale :Avis de l’audience

    (4) La cour martiale donne un avis de l’audience à toutes les parties.

  • Note marginale :Avis

    (5) Elle fournit à la victime qui en fait la demande un avis de l’audience et des dispositions pertinentes de la présente loi.

  • Note marginale :Huis clos

    (6) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.

  • Note marginale :Avocat d’office

    (8) Si l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.

  • Note marginale :Présence de l’accusé

    (9) Sous réserve du paragraphe (10), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.

  • Note marginale :Exclusion ou absence de l’accusé

    (10) La cour martiale peut soit permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’elle juge indiquées, soit l’exclure pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :

    • a) l’accusé interrompt l’audience au point qu’il serait difficile de la continuer en sa présence;

    • b) la cour martiale est convaincue que sa présence mettrait vraisemblablement en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou aurait un effet préjudiciable grave sur le traitement ou la guérison de l’accusé;

    • c) la cour martiale est convaincue qu’il ne devrait pas être présent pour l’audition de la preuve, la présentation des observations orales ou écrites ou le contre-interrogatoire des témoins relativement à l’existence des circonstances visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Droits des parties à l’audience

    (11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger ceux appelés par les autres parties et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l’auteur après en avoir demandé l’autorisation.

  • Note marginale :Témoins

    (12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience, mais peut demander à la cour martiale de le faire.

  • Note marginale :Télécomparution

    (13) La cour martiale peut autoriser l’accusé, avec son consentement, à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à elle et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience, pourvu qu’il ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

  • Note marginale :Détermination de l’état mental de l’accusé

    (14) La cour martiale qui reçoit un rapport d’évaluation établit si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes du paragraphe 201(1) ou de l’article 202.16; le cas échéant, elle avise chacune des victimes de la possibilité de rédiger une déclaration.

  • Note marginale :Déclaration de la victime

    (15) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime sur les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Procédure

    (16) La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration

    (17) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

    (18) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé.

  • Note marginale :Copie de la déclaration de la victime

    (19) Dans les meilleurs délais après la réception de la déclaration de toute victime, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie en soit fournie au procureur de la poursuite et à l’accusé ou à son avocat.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (20) Dans les meilleurs délais après avoir rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.

  • Note marginale :Ajournement

    (21) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’audience pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe (18).

  • Définition de « victime »

    (22) Au présent article, « victime » s’entend au sens de l’article 203.

Note marginale :2005, ch. 22, art. 56
  •  (1) Le passage du paragraphe 202.23(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arrestation sans mandat

      (2) Le policier militaire ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 56

    (2) Le paragraphe 202.23(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accusé faisant l’objet d’une décision portant libération sous réserve de modalités

      (2.1) Le policier militaire ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 56

    (3) Le passage du paragraphe 202.23(2.2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continued detention

      (2.2) The member of the military police or other peace officer shall not release the accused person if he or she has reasonable grounds to believe

 

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