Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

 La même loi est modifiée par adjonction, avant la partie 17, de ce qui suit :

Section 2Scripts et enregistrements

Note marginale :Fournisseur de services d’appel : accord

348.16 Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :

  • a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;

  • b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.

Note marginale :Personne ou groupe : accord

348.17 La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :

  • a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;

  • b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.

Note marginale :Personne ou groupe : services internes

348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission.

Note marginale :Tiers qui est un groupe ou une personne morale : services internes

348.19 Le tiers qui est un groupe ou une personne morale et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation.

  •  (1) Le paragraphe 350(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plafond général
    • 350. (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $.

  • (2) Les paragraphes 350(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond pour une élection partielle

      (4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection partielle dépassant, au total, 3 000 $ dans une circonscription donnée.

    • Note marginale :Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion

      (4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.

    • Note marginale :Indexation

      (5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384.

    • Note marginale :Période électorale de plus de trente-sept jours

      (6) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont augmentés d’une somme égale au produit des éléments suivants :

      • a) un trente-septième du montant en cause;

      • b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 351, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : tiers étrangers

351.1 Il est interdit à un tiers d’engager des dépenses de publicité électorale — de 500 $ ou plus au total — relatives à une élection générale, à une élection partielle ou, si les périodes électorales de plusieurs élections partielles se chevauchent en tout ou en partie, à ces élections partielles, sauf si :

Note marginale :Précision

351.2 Il est entendu que, pour l’application des paragraphes 350(1) et (4) et de l’article 351.1, la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée.

  •  (1) Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de s’enregistrer
    • 353. (1) Sous réserve de l’article 351.1, le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, mais non avant la délivrance du bref.

  • (2) Les alinéas 353(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une attestation de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une attestation de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

    • b.1) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une attestation de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

Note marginale :2006, ch. 9, par. 46(1)
  •  (1) Les alinéas 405(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • a.1) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • b) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

    • c) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.

  • Note marginale :2003, ch. 19, art. 25

    (2) Le paragraphe 405(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition testamentaire

      (2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.

    • Note marginale :Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

      (2.1) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.

  • Note marginale :2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, par. 46(3)

    (3) Le paragraphe 405(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

      (4) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)a.1).

    • Note marginale :Contributions : candidats et candidats à la direction

      (4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.

    • Note marginale :Exception : contributions à sa propre campagne

      (4.2) Sont permises les contributions suivantes :

      • a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

      • b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction —  provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

    • Note marginale :Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

      (4.3) Les contributions visées au paragraphe (4.2) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.

 

Date de modification :