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Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

 L’article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement de la liste électorale officielle

106. Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 18

 Les paragraphes 107(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Transmission des listes

    (2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

  • Note marginale :Copies aux candidats

    (3) Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et l’année de naissance des électeurs sont omis.

 Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Partis enregistrés
  • 110. (1) Les partis enregistrés qui, au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1) ou de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  • Note marginale :Partis admissibles

    (1.1) Les partis admissibles qui, au titre du paragraphe 93(1.1), obtiennent copie de listes électorales préliminaires peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  •  (1) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale;

  • (2) Le sous-alinéa 111f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des partis admissibles, des députés et des candidats avec des électeurs,

Note marginale :2001, ch. 21, art. 12

 Le passage du paragraphe 117(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nom du parti

    (2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

 L’alinéa 119(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;

 Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Maximum

    (2) Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :

Note marginale :Emplacement des bureaux de scrutin
  • 125.1 (1) Le directeur du scrutin communique par écrit l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à chaque candidat de sa circonscription ainsi qu’à chaque parti politique qui y soutient un candidat. Il transmet ce renseignement le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Il le transmet également par la même occasion sous forme électronique.

  • Note marginale :Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

    (2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin en avise sans délai par écrit les candidats et les partis politiques. Il leur transmet également par la même occasion ce renseignement sous forme électronique.

  • Note marginale :Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

    (3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin en avise sans délai les candidats et les partis politiques.

  •  (1) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) toute personne nommée en vertu de l’article 32.1;

    • h) si le bureau de scrutin se trouve dans une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats.

  • (2) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Serment

      (5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin regroupés ou non dans un centre de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de prêter le serment prescrit devant le superviseur de centre de scrutin ou devant le scrutateur de ce bureau de scrutin. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de prêter serment de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils ont déjà prêté serment.

  •  (1) L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déplacement d’un bureau de scrutin à un autre

      (2.1) Malgré le paragraphe (2), les représentants d’un candidat peuvent, même après le début du dépouillement du vote, se déplacer d’un bureau de scrutin à un autre si ces bureaux de scrutin sont situés dans une même salle de scrutin. Toutefois, s’ils quittent la salle de scrutin, ils ne peuvent y retourner après le début du dépouillement.

  • (2) Le paragraphe 136(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Photographies, enregistrements et appareils de communication

      (4) Le représentant d’un candidat :

      • a) ne peut prendre de photographies ou faire d’enregistrements sonores ou vidéo à un bureau de scrutin;

      • b) ne peut, dans le cas où il utilise un appareil de communication au bureau de scrutin, entraver l’exercice du droit de vote d’un électeur ni enfreindre le secret du vote.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 21
  •  (1) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vérification de l’identité et de la résidence

      (2) Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 21

    (2) L’alinéa 143(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 21

    (3) Le paragraphe 143(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation de types d’identification

      (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 21

    (4) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre preuve de résidence

      (3) L’électeur qui établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), établissant son nom peut établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, si cet autre électeur, à la fois :

      • a) établit sa propre identité et sa propre résidence au scrutateur et au greffier du scrutin en présentant la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

      • b) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

        • (i) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(2),

        • (ii) il connaît personnellement l’électeur,

        • (iii) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

        • (iv) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

        • (v) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 21

    (5) L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Examen des pièces d’identité

      (3.3) Le candidat ou son représentant peuvent examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peuvent la manipuler.

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 21

    (6) Les paragraphes 143(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur

      (5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

    • Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)

      (6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

 

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