Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)
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Sanctionnée le 2014-06-19
1988, ch. 28LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
79. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants
200. (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infractions commises par les employés et mandataires
(2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
200.1 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
200.2 (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
c) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction;
d) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
e) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
g) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie.
Note marginale :Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Note marginale :Publication
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le délégué à la sécurité peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
200.3 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 200.2(1) peut, sur demande du délégué à la sécurité ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Restriction
200.4 Après audition de la demande visée au paragraphe 200.3(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 200.3 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes
200.5 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 200.2(1) ou 200.3(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
80. L’article 204 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription — procédure sommaire
204. Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.
81. L’article 205 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve
205. Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente partie ou de ses règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente partie ou de ses règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
82. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Note marginale :Dénonciation
207.1 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
83. L’article 209 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Portée
209. La présente partie s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
84. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 210, de ce qui suit :
PARTIE III.1SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
210.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent de santé et de sécurité »
“health and safety officer”
« agent de santé et de sécurité » S’entend d’un agent de santé et de sécurité au travail ou d’un agent spécial.
« agent de santé et de sécurité au travail »
“occupational health and safety officer”
« agent de santé et de sécurité au travail » Individu désigné par le ministre fédéral en vertu de l’article 210.072.
« agent spécial »
“special officer”
« agent spécial » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 210.073.
« autorisation »
“authorization”
« autorisation » Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b).
« comité »
“committee”
« comité » Tout comité du lieu de travail ou comité spécial.
« comité du lieu de travail »
“workplace committee”
« comité du lieu de travail » Tout comité du lieu de travail constitué en application de l’article 210.043.
« comité spécial »
“special committee”
« comité spécial » Tout comité spécial constitué en application de l’article 210.046.
« Conseil des relations de travail »
Note marginale :French version only
« Conseil des relations de travail » Le Board au sens de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail.
« coordonnateur »
“coordinator”
« coordonnateur » Tout employé désigné pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail en application du paragraphe 210.045(1).
« déclaration »
“declaration”
« déclaration » Déclaration visée au paragraphe 143.1(1).
« délégué à la sécurité »
“Chief Safety Officer”
« délégué à la sécurité » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 144.
« employé »
“employee”
« employé » Individu qui, contre rémunération, exécute pour un employeur un travail ou lui fournit des services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation.
« employeur »
“employer”
« employeur » Personne qui emploie un individu ou conclut avec lui un contrat de louage de services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation et qui est investie des pouvoirs de direction et de contrôle à l’égard de son travail au lieu de travail.
« équipement de protection personnelle »
“personal protective equipment”
« équipement de protection personnelle » S’entend notamment du matériel, des dispositifs et des vêtements de protection personnelle.
« exploitant »
“operator”
« exploitant » Le bénéficiaire d’une autorisation.
« fournisseur de biens »
“supplier”
« fournisseur de biens » Personne qui, dans un but lucratif, fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe des outils, des machines, de l’équipement, des dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques ou toute autre chose visée par règlement, pour utilisation sur le lieu de travail ou dans un véhicule de transport.
« fournisseur de services »
“provider of services”
« fournisseur de services » Personne qui, dans un but lucratif, fournit :
a) des services liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, exécutent pour eux un travail ou leur fournissent des services au lieu de travail;
b) des services qui ont ou pourraient avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des employés ou autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport, notamment les services d’ingénierie ou d’architecture, les services de certification fournis par les autorités visées au paragraphe 143.2(6) et ceux assurés par les personnes qui fournissent des renseignements, des conseils ou des certificats ou qui apposent les sceaux ou les timbres professionnels.
« indivisaire »
Note marginale :French version only
« indivisaire » S’entend au sens de l’article 49.
« lieu de travail »
“workplace”
« lieu de travail »
a) Tout ouvrage en mer où un employé exécute un travail relativement à des activités exercées en vertu d’une autorisation;
b) tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) tout lieu de plongée ou toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.
« loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail »
Note marginale :French version only
« loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail » La loi intitulée Occupational Health and Safety Act, chapitre 7 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1996, avec ses modifications successives.
« lois sociales »
“Nova Scotia social legislation”
« lois sociales » Les dispositions des lois intitulées Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246, Workers’ Compensation Act, S.N.S. 1994-95, ch. 10 et Health Protection Act, S.N.S. 2004, ch. 4, avec leurs modifications successives.
« ministre provincial »
“Provincial Minister”
« ministre provincial » Le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail.
« ouvrage en mer »
“marine installation or structure”
« ouvrage en mer » Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 138, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :
a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);
b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c).
« personne »
“person”
« personne » Sont notamment visés les individus, les personnes morales et les sociétés de personnes; ces notions sont également visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
« propriétaire »
“owner”
« propriétaire » Personne possédant un droit, un titre ou un intérêt reconnu en droit, y compris un droit de tenure à bail, à l’égard d’un ouvrage en mer qui sert ou doit servir de lieu de travail, ou toute entité à laquelle cette personne a dévolu, en tout ou en partie, un tel droit, titre ou intérêt.
« substance dangereuse »
“hazardous substance”
« substance dangereuse » Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits contrôlés.
« superviseur »
“supervisor”
« superviseur » Employé qui est responsable de tout ou partie du lieu de travail ou qui exerce une autorité sur d’autres employés.
« syndicat »
“union”
« syndicat » Syndicat, au sens attribué au terme trade union dans la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, qui a le statut d’agent négociateur sous le régime de cette loi à l’égard d’une unité de négociation dans le lieu de travail ou organisation représentant des employés qui a un droit exclusif de négociation pour ceux-ci sous le régime de toute autre loi de la province.
« véhicule de transport »
“passenger craft”
« véhicule de transport » Aéronef ou bâtiment utilisé pour le transport des employés au moment où il les transporte ou immédiatement avant leur transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail.
Note marginale :Interprétation
(2) Dans la présente partie, « fiche signalétique », « liste de divulgation des ingrédients », « produit contrôlé » et « signal de danger » s’entendent au sens de l’article 2 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux. Le paragraphe 11(2) de cette loi s’applique aux termes de la présente partie de la même famille que « étiquette ».
Note marginale :Règlements
(3) Sous réserve de l’article 6 et sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « danger », « événement », « lieu de plongée » et « opération de plongée » pour l’application de la présente partie;
b) modifier la définition de « lois sociales » au paragraphe (1), pour y ajouter ou en supprimer toute loi de cette province.
Note marginale :Règlements
(4) Sous réserve de l’article 6 et sur recommandation du ministre fédéral, du ministre du Travail et du ministre des Transports, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);
b) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);
c) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1).
Note marginale :Assimilation
(5) Pour l’application des articles 210.005, 210.007 et 210.008, l’employé se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière est réputé se trouver dans un tel lieu immédiatement avant et pendant son transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.
Obligation
Note marginale :Obligation
210.002 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Champ d’application
Note marginale :Application de la partie
210.003 (1) La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Employés et autres passagers pendant leur transport
(2) Elle s’applique également aux employés et aux autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière, immédiatement avant et pendant leur transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.
Note marginale :Exclusion des parties II et III du Code canadien du travail
210.004 Par dérogation aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Exclusion de la Loi canadienne sur les droits de la personne
210.005 La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Exclusion de la Loi sur la santé des non-fumeurs
210.006 La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Application des lois sociales
210.007 (1) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois sociales et de leurs règlements.
Note marginale :Application de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475
210.008 (1) Par dérogation à l’article 4 du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et ses règlements s’appliquent relativement :
a) aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;
b) à tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) à tout lieu de plongée ou à toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.
Note marginale :Application de la partie I du Code canadien du travail
(2) La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).
Objet
Note marginale :Prévention des accidents et des maladies
210.009 (1) La présente partie a pour objet la prévention des accidents et des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions, notamment par :
a) la répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail entre l’Office et les personnes, syndicats et comités qui ont des obligations en vertu de la présente partie;
b) l’établissement d’un cadre permettant à l’Office et à ces personnes, syndicats et comités d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations respectives.
Note marginale :Prévention
(2) La prévention devrait avant tout avoir pour objet l’élimination des risques, puis leur réduction, et enfin la prise de mesures de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.
Répartition de la responsabilité
Note marginale :Principes
210.01 (1) La répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail se fonde sur les principes suivants :
a) les exploitants assument la responsabilité générale;
b) les exploitants, employeurs, fournisseurs de biens, fournisseurs de services, employés, superviseurs, propriétaires et indivisaires assument, outre leurs responsabilités propres, des responsabilités communes à l’égard de la santé et de la sécurité au travail, notamment celle de collaborer entre eux et de coordonner leurs activités en la matière.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’une obligation particulière imposée par la présente partie n’a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres obligations qui y sont prévues.
Obligations de l’exploitant
Note marginale :Obligation d’élaborer une politique en matière de santé et de sécurité au travail
210.011 (1) L’exploitant élabore une politique en matière de santé et de sécurité au travail régissant ses lieux de travail.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) La politique énonce par écrit les engagements de l’exploitant, notamment son engagement à collaborer avec les employés en matière de santé et de sécurité, les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail à chacun des lieux de travail de l’exploitant et toute autre condition prévue par règlement.
Note marginale :Révision de la politique
(3) L’exploitant révise la politique au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue et avec chaque employeur dans ses lieux de travail.
Note marginale :Prise des mesures indiquées
210.012 L’exploitant prend les mesures indiquées pour assurer la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans ses lieux de travail et celles des employés ou autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport, immédiatement avant et pendant leur transport à destination ou en provenance de ces lieux.
Note marginale :Obligations particulières
210.013 L’exploitant est tenu, dans chacun de ses lieux de travail :
a) de veiller à la coordination des activités exercées en vertu de l’autorisation qui lui est délivrée;
b) de se conformer au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail fassent de même;
c) de veiller à ce que les renseignements nécessaires à la santé et à la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail leur soient communiqués;
d) de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services et fournisseurs de biens pour ce lieu de travail se conforment aux dispositions de la présente partie et de leurs règlements;
e) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles pour sa santé ou sa sécurité;
f) de veiller à ce que les activités exercées en vertu d’une autorisation le soient de manière à exposer le moins possible les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;
g) de veiller à ce que les installations, le matériel et les équipements au lieu de travail soient installés, entreposés et entretenus adéquatement et soient sûrs pour tous les usages auxquels ils sont destinés;
h) de veiller à ce que les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail se comportent de manière à s’exposer le moins possible à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;
i) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail l’équipement de protection personnelle ainsi que les installations nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement;
j) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant;
k) de veiller à ce que soient fournies aux employés et autres individus dans le lieu de travail les instructions, la formation et la surveillance nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment celles prévues par règlement;
l) de respecter les conditions relatives à la santé et à la sécurité dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et de consigner tout manquement à ces conditions et obligations ainsi que les correctifs apportés pour y remédier;
m) de veiller à ce que tous les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail respectent les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et lui signalent tout manquement à ces conditions ou obligations;
n) de communiquer aux indivisaires concernés les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail, les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation, tout manquement à ces conditions et obligations et tout correctif apporté pour y remédier;
o) de veiller à ce que les membres des comités constitués pour le lieu de travail obtiennent le soutien et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour des obligations et fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie;
p) de collaborer avec les comités et faciliter la communication entre les employés et ces comités;
q) d’effectuer, ou de faire effectuer en son nom, au moins une fois par mois, une inspection de tout ou partie du lieu de travail, au sens des alinéas a) et b) de la définition de « lieu de travail » au paragraphe 210.001(1) de façon que le lieu de travail soit inspecté au complet au moins une fois par année, et d’assurer la participation du comité du lieu de travail à ces inspections;
r) de veiller à ce que chaque inspection mentionnée à l’alinéa q) et toute mesure corrective en découlant soient consignées dans un dossier;
s) de collaborer avec l’Office et avec les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Obligations particulières — renseignements et instructions liés au véhicule de transport
210.014 (1) L’exploitant est tenu, chaque fois que des employés ou autres passagers sont transportés dans un véhicule de transport, à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :
a) de veiller à ce que les renseignements et les instructions nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement, leur soient fournis;
b) de veiller à ce que ses coordonnées soient fournies aux employés pour l’application du paragraphe 210.054(2).
Note marginale :Obligations particulières — véhicule de transport
(2) L’exploitant veille à ce qu’un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail soit :
a) conforme aux exigences prévues par toute règle de droit relative à la santé ou à la sécurité des employés ou autres passagers dans le véhicule de transport;
b) muni du matériel, des équipements et des dispositifs nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des employés ou autres passagers, notamment ceux prévus par règlement.
Note marginale :Obligations particulières — passagers dans le véhicule de transport
(3) L’exploitant veille à ce que soient fournis aux employés et autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :
a) l’équipement de protection personnelle nécessaire à leur santé et à leur sécurité, notamment celui prévu par règlement;
b) les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa a) et le matériel, les équipements et les dispositifs visés à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
210.015 (1) En vue de la réalisation des objectifs ci-après, l’exploitant élabore, met en oeuvre et maintient un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail qui est adapté à l’activité mentionnée dans chaque autorisation qui lui est délivrée et qui favorise une culture axée sur la sécurité au travail :
a) mettre en oeuvre sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;
b) assurer le respect des dispositions de la présente partie et de ses règlements;
c) se conformer aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie chacune de ces autorisations et aux obligations découlant des déclarations liées à ces autorisations.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) Le système est exposé dans un document écrit et englobe les éléments suivants :
a) la gestion des risques — notamment ceux visés par règlement — pour la santé et la sécurité des employés, et la procédure à suivre pour le recensement et la déclaration systématiques et continus des risques, leur appréciation et la mise en oeuvre de mesures visant à les contrôler;
b) les rôles des comités constitués pour chacun des lieux de travail de l’exploitant et les rapports entre ces comités;
c) les rôles et la responsabilité des employeurs, employés, fournisseurs de services et fournisseurs de biens chargés de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail et du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
d) l’affectation des ressources nécessaires pour assurer le maintien des compétences des employés, le contrôle de la qualité des documents, des installations, du matériel et des équipements et la collaboration efficace des employeurs entre eux;
e) les procédures à suivre pour l’exercice des activités, la gestion du changement opérationnel et les mesures d’intervention en cas d’urgence;
f) les procédures à suivre pour les cas de non-conformité aux exigences du système, pour la déclaration des maladies professionnelles et des accidents, événements et autres situations comportant des risques et pour enquêter à cet égard, de même que pour la tenue des dossiers et les analyses statistiques qui s’y rapportent;
g) l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du système, notamment en ce qui a trait à la réalisation des objectifs visés au paragraphe (1) et aux améliorations éventuelles à y apporter;
h) la mise en oeuvre des améliorations suggérées dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Révision du système
(3) L’exploitant révise le système au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue.
Note marginale :Réglementation
(4) Le système doit être conforme à toute condition éventuellement établie par règlement à l’égard des éléments mentionnés à l’un des alinéas 2a) à h).
Note marginale :Pouvoir d’exiger un code de pratique
210.016 (1) Le délégué à la sécurité peut, par écrit, exiger de l’exploitant qu’il adopte le code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail qu’il lui indique ou exiger qu’il prépare un tel code pour l’un de ses lieux de travail, toute activité exercée dans l’un de ses lieux de travail ou le transport de ses employés à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail.
Note marginale :Révision du code de pratique
(2) Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique adopté ou préparé en application du paragraphe (1), ou en exiger la révision par l’exploitant.
Note marginale :Déclaration des situations comportant des risques
210.017 (1) L’exploitant signale au délégué à la sécurité, dès qu’il en a connaissance :
a) les maladies professionnelles dans ses lieux de travail;
b) les accidents, événements et autres situations comportant des risques qui se sont produits dans ses lieux de travail — ou dans un véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ces lieux — et qui ont entraîné la mort ou des blessures graves et ceux où la mort ou de telles blessures ont été évitées de justesse.
Note marginale :Enquête
(2) L’exploitant enquête sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques visés aux alinéas (1)a) ou b) et, pour la période prévue par règlement, tient des dossiers adéquats de l’enquête, notamment ceux prévus par règlement.
Note marginale :Rapport
(3) Au plus tard le 1er avril de chaque année, l’exploitant présente à chaque comité du lieu de travail qu’il a constitué, au délégué à la sécurité et, sur demande, à tout comité spécial constitué pour l’un de ses lieux de travail un rapport écrit pour l’année civile précédente dans la forme établie par le délégué à la sécurité.
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport présente les données sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques qui se sont produits au cours de l’année civile visée par le rapport dans les lieux de travail de l’exploitant — ou dans un véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ces lieux — et précise notamment le nombre de morts, de blessures graves et de blessures légères.
Définition de « blessures graves »
(5) Pour l’application du présent article, « blessures graves » s’entend de blessures qui, selon le cas :
a) entraînent chez un individu la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
b) entraînent chez un individu une altération permanente d’une fonction de l’organisme;
c) empêchent un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi les blessures, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui.
Obligations de l’employeur
Note marginale :Prise des mesures indiquées
210.018 L’employeur prend les mesures indiquées pour assurer :
a) la santé et la sécurité de ses employés et autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité;
b) la santé et la sécurité de ses employés se trouvant dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où leurs tâches, elles, en relèvent;
c) la santé et la sécurité de ses employés, immédiatement avant et pendant leur transport, dans un véhicule de transport.
Note marginale :Obligations particulières
210.019 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de coordonner ses activités avec celles de l’exploitant et de tout autre employeur dans le lieu de travail qui peut être touché par ses activités;
b) de veiller à ce que les exigences du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail de l’exploitant soient respectées et d’assumer les responsabilités connexes qui lui ont été conférées;
c) de déterminer, de concert avec l’exploitant, les répercussions de ses activités sur la santé et la sécurité au travail et de veiller à ce que tout autre employeur dans le lieu de travail qui peut être touché par ses activités en soit informé de façon appropriée;
d) de communiquer aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les renseignements nécessaires à leur santé et à leur sécurité ou de veiller à ce qu’ils leur soient communiqués;
e) de veiller à ce que les employés se conforment aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
f) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé, et particulièrement de chaque superviseur, les risques connus ou prévisibles pour leur santé ou leur sécurité;
g) de veiller à ce que ses activités soient exercées de manière à exposer le moins possible les employés — et les autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — à un risque;
h) de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les installations et l’équipement de protection personnelle nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement;
i) de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par lui ou l’exploitant;
j) de fournir aux employés les instructions, la formation et la surveillance nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment celles prévues par règlement;
k) de veiller à ce que les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation visant le lieu de travail soient respectées;
l) de consigner et de signaler à l’exploitant tout acte contraire aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements et tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation visant le lieu de travail;
m) de veiller à ce que le matériel, les machines, les équipements, les dispositifs et les autres choses dans le lieu de travail soient installés, entreposés, entretenus et utilisés adéquatement et soient sûrs pour tous les usages auxquels ils sont destinés;
n) de collaborer avec les comités et de faciliter la communication avec eux;
o) de fournir aux membres de tout comité spécial qu’il a constitué le soutien et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre de s’acquitter des obligations et fonctions conférées au comité;
p) d’effectuer, ou de faire effectuer en son nom, au moins une fois par mois, une inspection de tout ou partie du lieu de travail, au sens des alinéas a) et b) de la définition de « lieu de travail » au paragraphe 210.001(1), placé sous sa responsabilité de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année, et d’assurer la participation du comité du lieu de travail à ces inspections;
q) de collaborer avec l’Office et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie.
Note marginale :Formation
(2) L’employé qui, avec l’approbation de son employeur, reçoit la formation exigée en vertu de la présente partie, reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
210.02 (1) En vue de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient, dans les cas ci-après, en consultation avec le comité du lieu de travail, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, un programme de santé et de sécurité au travail qui favorise une culture axée sur la sécurité :
a) il emploie habituellement au moins cinq employés dans le lieu de travail;
b) le programme est exigé par le délégué à la sécurité;
c) le programme répond à une condition prévue par règlement.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) Le programme est élaboré dans un document écrit et englobe les éléments suivants :
a) la gestion des risques — notamment ceux visés par règlement — pour la santé et la sécurité des employés, et la procédure à suivre pour le recensement et la déclaration systématiques et continus des risques, leur appréciation et la mise en oeuvre de mesures visant à les contrôler;
b) la formation et la supervision nécessaires aux employés pour assurer leur santé et leur sécurité et celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail;
c) la constitution de comités spéciaux, leur fonctionnement et celui des comités du lieu de travail, l’accès à un niveau hiérarchique investi du pouvoir de régler les questions de santé et de sécurité au travail et les renseignements relatifs aux comités dont la tenue est exigée en vertu de la présente partie;
d) les rôles des comités et leurs rapports entre eux dans la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
e) les rôles et la responsabilité des employeurs, employés, fournisseurs de services et fournisseurs de biens chargés de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
f) les procédures à suivre afin de protéger la santé et la sécurité des employés, notamment celles prévues en vertu de la présente partie, et les catégories de tâches visées par ces procédures;
g) les procédures à suivre pour :
(i) les cas de non-conformité au programme, les manquements à l’obligation de procéder à la déclaration des maladies professionnelles et des accidents, événements et autres situations comportant des risques dans le lieu de travail ou l’omission d’enquêter à cet égard,
(ii) la tenue des dossiers et les analyses statistiques qui s’y rapportent;
h) l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du programme, notamment en ce qui a trait au respect de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail et du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et aux améliorations éventuelles à y apporter;
i) la mise en oeuvre des améliorations suggérées dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Réglementation
(3) Le programme doit être conforme à toute condition éventuellement établie par règlement à l’égard des éléments mentionnés à l’un des alinéas (2)a) à i).
Note marginale :Pouvoir d’exiger un code de pratique
210.021 (1) Le délégué à la sécurité peut, par écrit, exiger de l’employeur, à l’égard de tout lieu de travail placé sous sa responsabilité ou de toute activité exercée dans l’un de ces lieux de travail, qu’il adopte le code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail qu’il lui indique ou exiger qu’il prépare un tel code.
Note marginale :Révision du code de pratique
(2) Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique adopté ou préparé en application du paragraphe (1), ou en exiger la révision par l’employeur.
Note marginale :Obligations particulières : substances dangereuses
210.022 Sous réserve des exceptions prévues par règlement, l’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de veiller à ce que les concentrations de substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes prévues par règlement;
b) de veiller à ce que ces substances soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;
c) de veiller à ce que ces substances, à l’exclusion des produits contrôlés, soient identifiées conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce que les produits contrôlés ou leurs contenants se trouvant dans le lieu de travail soient étiquetés de manière à fournir les renseignements réglementaires et à afficher, conformément aux règlements, les signaux de danger réglementaires pertinents;
e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux règlements, une fiche signalétique qui énonce, pour chaque produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, les renseignements suivants :
(i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, sa dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,
(ii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,
(iii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit, si l’employeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est nocif pour un employé se trouvant dans le lieu de travail,
(iv) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit, si les propriétés toxicologiques de cet ingrédient ne sont pas connues de l’employeur,
(v) les autres renseignements réglementaires concernant le produit contrôlé;
f) dans les cas où les employés se trouvant dans le lieu de travail peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition potentielle et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’assistance du comité du lieu de travail ou du coordonnateur, selon le cas;
g) de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements — situation d’urgence
210.023 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir aussitôt que possible relativement à tout produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé les renseignements visés à l’alinéa 210.022e) qu’il possède au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui lui en fait la demande, afin de lui permettre de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter celui-ci.
Note marginale :Protection des renseignements
(2) Le médecin ou autre professionnel de la santé visé au paragraphe (1) est tenu de traiter comme confidentiels ceux de ces renseignements que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.
Obligations du superviseur
Note marginale :Superviseur — prise des mesures indiquées
210.024 Le superviseur prend les mesures indiquées pour assurer la santé et la sécurité des employés et des autres individus qu’il supervise dans le lieu de travail.
Note marginale :Obligations particulières
210.025 Le superviseur est tenu :
a) de veiller à ce que les employés sous sa supervision respectent les dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) de porter à l’attention de chacun de ses employés et de son employeur les risques connus ou prévisibles relativement à la santé ou à la sécurité;
c) si son employeur ou l’exploitant le requiert, de fournir à ses employés des instructions écrites précisant les mesures et les procédures à prendre pour leur protection;
d) de signaler à son employeur tout acte contraire aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements, ou tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’exploitant à l’égard du lieu de travail.
Obligations de l’employé
Note marginale :Prise des mesures indiquées
210.026 L’employé se trouvant dans un lieu de travail ou un véhicule de transport prend les mesures indiquées pour protéger sa santé et sa sécurité et celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport.
Note marginale :Obligations particulières
210.027 L’employé se trouvant dans un lieu de travail est tenu :
a) de collaborer avec l’exploitant et avec les employeurs et les autres employés afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail;
b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par son employeur ou l’exploitant;
c) de prendre les mesures indiquées pour que les autres employés utilisent ou portent comme il se doit l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa b);
d) de consulter les comités constitués pour le lieu de travail et de collaborer avec eux;
e) de collaborer avec l’Office et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie;
f) de suivre les instructions données par l’employeur en vue d’assurer la santé et la sécurité au travail;
g) de signaler à l’employeur toute chose ou toute situation dans un lieu de travail qui pourrait vraisemblablement présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail.
Note marginale :Obligations particulières — véhicule de transport
210.028 L’employé est tenu :
a) immédiatement avant et pendant son transport dans un véhicule de transport, de collaborer avec l’individu qui lui fournit des renseignements et des instructions au nom de l’exploitant, avec son employeur et avec tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le véhicule de transport;
b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, pendant son transport dans le véhicule de transport, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant ou par tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport.
Note marginale :Immunité — employé
210.029 L’employé qui, dans le lieu de travail ou immédiatement avant ou pendant son transport dans un véhicule de transport, porte secours à autrui ou exécute des mesures d’urgence est dégagé de toute responsabilité personnelle pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa négligence grave ou à son inconduite délibérée.
Obligations du fournisseur
Note marginale :Fournisseur de biens — prise des mesures indiquées
210.03 Le fournisseur de biens prend les mesures indiquées pour assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit pour usage dans le lieu de travail ou un véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport.
Note marginale :Obligations particulières
210.031 Le fournisseur de biens est tenu :
a) de veiller à ce que toute chose qu’il fournit pour usage dans un lieu de travail ou un véhicule de transport respecte les règlements pris en vertu de la présente partie;
b) dans le cas où la responsabilité lui incombe en vertu d’un accord, de satisfaire à l’obligation d’assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit.
Note marginale :Fournisseur de services — prise des mesures indiquées
210.032 Le fournisseur de services prend les mesures indiquées pour qu’aucun individu se trouvant dans un lieu de travail n’encoure de danger en raison de la fourniture par lui de services liés à ce lieu de travail ou à ce véhicule de transport.
Note marginale :Obligations particulières
210.033 Le fournisseur de services est tenu :
a) de veiller, dans les cas où les services fournis à l’égard d’un lieu de travail sont liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, effectuent du travail pour l’exploitant ou l’employeur ou lui fournissent des services dans le lieu de travail, à ce que ces individus possèdent les compétences et certifications requises, notamment celles prévues par règlement, pour effectuer le travail ou fournir les services de façon à protéger la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail;
b) de veiller à ce que les renseignements fournis dans le cadre de ses services soient exacts et suffisants pour permettre à l’exploitant ou à l’employeur, selon le cas, d’exercer un jugement éclairé sur la foi de ceux-ci;
c) de veiller, dans la mesure du possible, à ce qu’aucun exploitant, employeur, employé, fournisseur de biens, propriétaire ou autre fournisseur de services ne se retrouve, du fait d’avoir accordé foi aux conseils, certificats, sceaux ou timbres fournis par lui, en situation de violation, soit des dispositions de la présente partie ou de ses règlements ou des conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail, soit des obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
Obligations du propriétaire, de l’indivisaire et des dirigeants
Note marginale :Propriétaire — prise des mesures indiquées
210.034 Le propriétaire prend les mesures indiquées pour que tout lieu de travail dont il est propriétaire soit livré et entretenu de façon à assurer la santé et la sécurité des individus s’y trouvant, notamment pour porter à l’attention de l’exploitant tout risque connu ou prévisible pour la santé et la sécurité, de manière à aider ce dernier :
a) à réduire les risques dans le lieu de travail;
b) à évaluer le respect des dispositions de la présente partie et de ses règlements, des conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui a été délivrée à l’égard du lieu de travail et des obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant d’une déclaration liée à l’autorisation.
Note marginale :Indivisaire — prise des mesures indiquées
210.035 L’indivisaire prend les mesures indiquées pour que l’exploitant du lieu de travail, dans toute partie de la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, se conforme :
a) aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’exploitant à l’égard du lieu de travail et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants des exploitants — prise des mesures indiquées
210.036 (1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est titulaire d’une autorisation prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme :
a) aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie l’autorisation et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants des fournisseurs — prise des mesures indiquées
(2) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est un fournisseur de biens ou un fournisseur de services prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme aux articles 210.03 à 210.033.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants d’une personne morale titulaire — prise des mesures indiquées
(3) Lorsqu’il incombe à une personne morale de prendre les mesures prévues à l’article 210.035, chacun de ses administrateurs et dirigeants doit veiller à ce qu’elle se conforme à cet article.
Communication de renseignements
Note marginale :Affichage des renseignements — exploitant
210.037 (1) L’exploitant affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chacun de ses lieux de travail :
a) sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;
b) les coordonnées pour signaler à l’Office toute préoccupation en matière de santé ou de sécurité;
c) le nom et les coordonnées des membres des comités constitués par l’exploitant pour ce lieu de travail ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente de ces comités.
Note marginale :Accès aux renseignements — exploitant
(2) L’exploitant met les renseignements et documents ci-après à la disposition des employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans chacun de ses lieux de travail :
a) une copie des dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) une copie du document décrivant le système de gestion de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
c) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.016;
d) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.021;
e) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans le lieu de travail en vertu de l’article 210.07 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent;
f) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans un véhicule de transport au titre de la permission donnée à l’exploitant en vertu de l’article 210.071 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent.
Note marginale :Accès aux documents — exploitant
(3) Sur demande, l’exploitant met à la disposition de tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou de tout comité constitué pour ses lieux de travail, sur support papier ou électronique, pour consultation, tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Accès aux renseignements — exploitant
(4) L’exploitant transmet à tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou à tout comité constitué pour ses lieux de travail, dans un délai de sept jours à compter de la date où l’agent de santé et de sécurité au travail l’exige, les renseignements, sur support papier ou électronique, permettant aux employés de prendre connaissance des droits qui leur sont reconnus et des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Acquittement de l’obligation d’afficher
(5) L’exploitant s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des renseignements ou documents à chaque employé dans ce lieu de travail.
Note marginale :Affichage de renseignements relatifs aux comités spéciaux — employeur
210.038 (1) L’employeur affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chaque lieu de travail pour lequel il a constitué un comité spécial, le nom et les coordonnées des membres du comité ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente du comité.
Note marginale :Copies du programme et du code de pratique — employeur
(2) L’employeur fournit à l’exploitant, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, les documents ci-après et les met à la disposition de ses employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans le lieu de travail :
a) une copie du programme de santé et de sécurité au travail pour ce lieu de travail;
b) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.021.
Note marginale :Accès aux renseignements et documents
(3) Sur demande de l’agent de santé et de sécurité au travail, dans le délai et pour la période précisés, l’employeur met à la disposition de l’Office et de toute personne, tout syndicat ou tout comité que l’agent désigne les documents et renseignements visés aux paragraphes 210.037(3) et (4), sur support papier ou électronique.
Note marginale :Acquittement de l’obligation d’afficher
(4) L’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des documents ou renseignements à chaque employé dans ce lieu de travail.
Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements — exploitant
210.039 (1) L’exploitant communique aux employés dans le lieu de travail et au comité du lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.
Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements — employeur
(2) L’employeur communique à ses employés dans le lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.
Note marginale :Communication des rapports aux comités
210.04 (1) Sans délai après avoir préparé ou reçu un rapport concernant une inspection, un examen ou une activité de surveillance mené sous le régime de la présente partie dans le lieu de travail de l’exploitant ou celui sous la responsabilité de l’employeur, notamment un rapport visé à l’article 210.075, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, en avise tout comité constitué pour ce lieu de travail et, sous réserve de l’article 210.041, en transmet copie au comité qui en fait la demande dans les sept jours suivant la réception d’une telle demande.
Note marginale :Rapports à la disposition des employés
(2) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, met tout rapport transmis à un comité constitué pour un lieu de travail à la disposition de ceux des employés de ce lieu de travail qui en font la demande.
Note marginale :Révision d’un rapport — secrets industriels
210.041 (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 210.04(1) contient un secret industriel, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.
Note marginale :Révision d’un rapport — antécédents médicaux ou autres renseignements
(2) Lorsque le rapport visé au paragraphe 210.04(1) contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un individu identifiable, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, afin de protéger ces renseignements, révise le rapport avant de le transmettre au comité, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements au comité.
Note marginale :Version révisée
(3) La version révisée du rapport est transmise au comité dans un délai de vingt et un jours suivant la date de réception de la demande du comité.
Note marginale :Réponse à une demande de renseignements — exploitant
210.042 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’exploitant qui reçoit d’un comité constitué pour l’un de ses lieux de travail ou d’un employé dans un tel lieu de travail une demande écrite de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 210.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.
Note marginale :Réponse à une demande de renseignements — employeur
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’employeur qui reçoit d’un comité spécial qu’il a constitué ou d’un de ses employés une demande écrite de renseignements sur la santé et la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 210.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Si la demande est présentée par un comité spécial, l’exploitant ou l’employeur n’est tenu de lui répondre que si les renseignements sont nécessaires, compte tenu des fins auxquelles le comité a été constitué.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 210.047(3) à (8) s’appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires.
Comités et coordonnateur
Note marginale :Constitution
210.043 (1) L’exploitant constitue pour chacun de ses lieux de travail, sauf dans le cas d’un lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, un comité du lieu de travail à des fins liées à la santé et à la sécurité au travail.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un seul comité du lieu de travail peut être constitué pour plus d’un lieu de travail si le délégué à la sécurité est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Autre comité de santé et de sécurité au travail
(3) Le comité de santé et de sécurité au travail visé au paragraphe 210.045(1) est réputé être le comité du lieu de travail à l’égard du lieu de travail visé à ce paragraphe et il est réputé avoir été constitué par l’exploitant.
Note marginale :Obligations du comité du lieu de travail
(4) Le comité du lieu de travail est tenu :
a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;
b) de participer aux inspections visées aux alinéas 210.013q) et 210.019(1)p), aux enquêtes concernant toute situation visée à l’alinéa 210.022f) et aux activités exercées par l’agent de santé et de sécurité relativement à toute affaire visée à l’article 210.049 ou aux paragraphes 210.05(8) ou 210.054(8) et, à l’appréciation de ce dernier, de participer aux activités exercées par lui relativement à des maladies professionnelles et des accidents, événements ou autres situations comportant des risques;
c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
d) de dresser les procès-verbaux de ses réunions en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
e) de s’acquitter de toute autre obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité ou en vertu d’une entente conclue entre l’exploitant, l’employeur et les employés — ou leurs syndicats — dans le lieu de travail.
Note marginale :Attributions du comité du lieu de travail
(5) Le comité du lieu de travail peut :
a) chercher à répertorier les objets et circonstances qui, dans le lieu de travail, présentent vraisemblablement un risque pour la santé ou la sécurité des employés et donner des conseils sur des méthodes efficaces pour éliminer ou réduire les risques et pour s’en protéger;
b) donner des conseils à l’exploitant et aux employeurs dans le lieu de travail sur la politique en matière de santé et de sécurité au travail, le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et les programmes en matière de santé et de sécurité au travail qui sont exigés sous le régime de la présente partie et sur les procédures qui en découlent;
c) donner des conseils sur l’équipement de protection personnelle pour qu’il soit adapté aux besoins des employés;
d) faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail;
e) participer aux activités visées au paragraphe 210.08(1).
Note marginale :Immunité — membre d’un comité
(6) L’individu qui agit à titre de membre d’un comité du lieu de travail n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.
Note marginale :Nombre de membres
210.044 (1) Le comité du lieu de travail est composé du nombre d’individus convenu par l’exploitant et les employés dans le lieu de travail ou leurs syndicats.
Note marginale :Choix des membres
(2) L’exploitant choisit au plus la moitié des membres du comité du lieu de travail parmi les employés dans le lieu de travail, dont au moins l’un des membres doit être un représentant de l’exploitant. Les autres membres représentent les employés et sont choisis par ceux-ci, ou leurs syndicats, parmi les employés dans le lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction.
Note marginale :Réunions des membres
(3) Le comité du lieu de travail se réunit au moins une fois par mois ou, lorsque le délégué à la sécurité l’exige, plus fréquemment.
Note marginale :Congés
(4) L’employé qui est membre du comité du lieu de travail a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de membre de ce comité, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Note marginale :Règles de procédure
(5) Le comité du lieu de travail peut établir ses propres règles de procédure; le cas échéant, il est toutefois assujetti aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Coprésidence
(6) La coprésidence du comité du lieu de travail est assurée par deux de ses membres, l’un sélectionné par les membres qui ont été choisis par les employés, ou leurs syndicats, et l’autre par les membres qui ont été choisis par l’exploitant.
Note marginale :Situation d’impasse
(7) En cas de désaccord sur la taille ou la composition du comité du lieu de travail ou sur toute autre question qui empêche ou entrave son bon fonctionnement, le délégué à la sécurité tranche la question et en avise les intéressés par écrit. Sa décision est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible de révision ou d’appel.
Note marginale :Coordonnateur de santé et de sécurité au travail
210.045 (1) L’exploitant désigne un employé dont le nom a été approuvé par le délégué à la sécurité pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail dans tout lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, sauf si un comité de santé et de sécurité au travail qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 210.044(1), (2) et (6) est déjà en place dans ce lieu de travail.
Note marginale :Obligations du coordonnateur
(2) Le coordonnateur est tenu :
a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;
b) de prêter assistance à l’employeur lorsque celui-ci s’acquitte de ses obligations en vertu de l’alinéa 210.022f);
c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
d) de s’acquitter de toute obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité.
Note marginale :Recommandations
(3) Le coordonnateur peut faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail.
Note marginale :Obligations de l’exploitant
(4) L’exploitant est tenu :
a) de veiller à ce que le coordonnateur soit informé des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article;
b) de veiller à ce que le coordonnateur reçoive la formation nécessaire en matière de santé et de sécurité, notamment celle prévue par règlement, pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de coordonnateur;
c) de mettre à la disposition des employés dans le lieu de travail, sur support papier, de manière qu’ils puissent y avoir accès facilement, le nom et les coordonnées du coordonnateur.
Note marginale :Collaboration
(5) L’exploitant et les employeurs dans le lieu de travail collaborent avec le coordonnateur et facilitent la communication des employés dans le lieu de travail avec celui-ci.
Note marginale :Immunité — coordonnateur
(6) L’individu qui agit à titre de coordonnateur n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.
Note marginale :Congés
(7) L’employé qui agit à titre de coordonnateur a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de coordonnateur, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Note marginale :Ordre de constituer un comité spécial — exploitant
210.046 (1) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’exploitant, lui ordonner de constituer un comité spécial pour l’un de ses lieux de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.
Note marginale :Comité spécial
(2) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’employeur responsable du lieu de travail, de l’exploitant et des employés dans le lieu de travail, ou de leurs syndicats, ordonner à l’employeur de constituer un comité spécial pour ce lieu de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.
Note marginale :Mandat et fonctions
(3) L’ordre précise le mandat, les obligations et fonctions du comité spécial ainsi que les responsabilités de l’exploitant ou de l’employeur, selon le cas.
Note marginale :Délai
(4) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, constitue le comité spécial dans les quinze jours suivant la réception de l’ordre.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les alinéas 210.043(5)b) et d) et les paragraphes 210.043(6) et 210.044(1) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité spécial.
Note marginale :Réponse aux recommandations
210.047 (1) Sous réserve des paragraphes (4), (6) et (7), lorsque l’exploitant ou l’employeur reçoit des recommandations accompagnées d’une demande de réponse par écrit d’un comité constitué pour l’un des lieux de travail de l’exploitant ou un lieu de travail placé sous la responsabilité de l’employeur, selon le cas, il y répond par écrit dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la demande.
Note marginale :Contenu de la réponse
(2) La réponse énonce les recommandations qui sont acceptées, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard et, motifs à l’appui, les recommandations qui sont rejetées.
Note marginale :Réponse hors délai — explication
(3) S’il n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit, dans ce délai, une explication par écrit au comité en proposant la date à laquelle la réponse lui sera transmise.
Note marginale :Délai prorogé
(4) À moins que le comité ne l’avise qu’il n’est pas convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée soient raisonnables, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit la réponse au plus tard à la date précisée aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Rapport relatif à la prorogation de délai
(5) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée ne sont pas raisonnables, le comité le signale sans délai à un agent de santé et de sécurité au travail.
Note marginale :Maintien de la date proposée
(6) S’il est convaincu que l’explication fournie et que la date proposée sont raisonnables, l’agent de santé et de sécurité au travail avise le comité et l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, que la réponse doit être fournie au plus tard à la date proposée. L’exploitant ou l’employeur est alors tenu de s’exécuter au plus tard à cette date.
Note marginale :Nouvelle date
(7) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée ne sont pas raisonnables, l’agent de santé et de sécurité au travail avise le comité et l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, de la date limite à laquelle la réponse doit être fournie. L’exploitant ou l’employeur est alors tenu de s’exécuter au plus tard à cette date.
Note marginale :Rapport relatif à la réponse
(8) Si le comité n’a reçu aucune réponse à ses recommandations dans le délai prévu ou s’il est d’avis que la réponse n’est pas satisfaisante, il le signale à un agent de santé et de sécurité au travail.
Activités de surveillance
Note marginale :Choix d’un observateur
210.048 (1) Le comité du lieu de travail peut choisir un employé dans le lieu de travail chargé d’observer :
a) la mise en place et la modification de tout système de surveillance des conditions dans le lieu de travail qui ont une incidence sur la santé ou la sécurité des employés, notamment tout système de prélèvement d’échantillons et de prise de mesures;
b) l’exercice, par la suite, des activités de surveillance visées à l’alinéa a), notamment le prélèvement d’échantillons et la prise de mesures.
Note marginale :Observateurs
(2) Tout employeur qui exerce une activité visée à l’alinéa (1)a) ou b) dans le lieu de travail, et l’exploitant, lorsqu’il exerce une telle activité, permet à l’observateur d’observer l’activité.
Note marginale :Dérogation
(3) L’employeur et l’exploitant ne sont pas assujettis à l’obligation prévue au paragraphe (2) en cas d’urgence ou lorsque les activités de surveillance visées à l’alinéa (1)b) sont exercées soit d’une manière continue, soit à intervalles réguliers et rapprochés.
Note marginale :Avis et accès
(4) Les exigences ci-après s’appliquent lorsque l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, exerce des activités de surveillance relativement aux conditions de santé et de sécurité dans un lieu de travail :
a) l’employeur qui exerce ces activités donne à l’exploitant un avis suffisant pour permettre à celui-ci de se conformer à l’alinéa b);
b) l’exploitant qui exerce ces activités ou qui reçoit un avis en application de l’alinéa a) donne un avis suffisant à tous les employeurs dans le lieu de travail du début des activités;
c) l’employeur ou l’exploitant, selon le cas, qui exerce ces activités donne à l’observateur un avis suffisant du début des activités et lui donne accès au lieu de travail aux fins d’observation;
d) sur demande de l’observateur, l’employeur ou l’exploitant, selon le cas, qui exerce ces activités lui explique le processus de surveillance.
Note marginale :Activités exercées par l’agent de santé et de sécurité ou à sa demande
(5) Les activités de surveillance peuvent être exercées en vertu d’un ordre de l’agent de santé et de sécurité au titre de l’article 210.074 même si les avis mentionnés aux alinéas (4)a) à c) n’ont pas été donnés.
Note marginale :Rémunération
(6) L’employé qui agit à titre d’observateur reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Rapport sur des préoccupations de santé et de sécurité au travail
Note marginale :Obligation de faire rapport
210.049 (1) L’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention de toute disposition de la présente partie ou de ses règlements ou susceptible de causer un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi fait rapport de ses préoccupations à son superviseur.
Note marginale :Tentative de solution
(2) L’employé et le superviseur doivent tenter de résoudre, à l’amiable et dans les meilleurs délais, les préoccupations de l’employé.
Note marginale :Avis à l’employeur, etc.
(3) Si ses préoccupations n’ont pas été résolues, l’employé peut en aviser l’employeur, qui en avise à son tour le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, et l’exploitant.
Note marginale :Avis à l’agent de santé et de sécurité
(4) Si, après l’avis donné en application du paragraphe (3), les préoccupations de l’employé n’ont pas été résolues, celui-ci peut en aviser l’agent de santé et de sécurité.
Droit de refus
Note marginale :Refus
210.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé peut refuser d’accomplir une tâche dans le lieu de travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accomplissement de cette tâche constitue un danger pour lui-même ou pour un autre individu.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut cependant refuser d’accomplir une tâche si son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un autre individu.
Note marginale :Rapport au superviseur
(3) S’il se prévaut du droit de refus, il en fait sans délai rapport à son superviseur.
Note marginale :Mesures à prendre par le superviseur
(4) Le superviseur prend sans délai des mesures pour résoudre le problème. S’il est d’avis qu’un danger existe, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger tout individu et en informe aussitôt le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, l’exploitant et l’employeur. S’il est d’avis qu’il n’y a aucun danger, il en avise l’employé.
Note marginale :Avis
(5) Si l’employé maintient son refus, il en avise sans délai l’employeur ainsi que le comité du lieu de travail ou le coordonnateur; l’employeur en avise à son tour l’exploitant et tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Note marginale :Avis à l’agent de santé et de sécurité au travail
(6) Lorsqu’il est avisé du maintien du refus, l’exploitant en avise sans délai l’agent de santé et de sécurité au travail du maintien du refus de la part de l’employé et l’informe de toute mesure prise pour corriger la situation.
Note marginale :Recommandations
(7) Le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, peut faire les recommandations qu’il juge indiquées à l’employé et à l’employeur, ainsi qu’à l’exploitant et au fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Note marginale :Enquête et conclusions
(8) Si l’employé maintient son refus, l’agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de l’affaire, tout en considérant les recommandations du comité du lieu de travail ou du coordonnateur. Il informe par écrit l’employé et l’employeur, ainsi que l’exploitant, le fournisseur de services liés au placement de cet employé et le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, de ses conclusions.
Note marginale :Situations dangereuses — ordre
(9) S’il conclut que l’accomplissement de la tâche dans le lieu de travail constitue un danger pour l’employé ou pour un autre individu, l’agent de santé et de sécurité au travail donne, en vertu des paragraphes 210.094(1) ou (2), les ordres qu’il juge indiqués. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des ordres ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Aucun droit de refus
(10) Si l’agent de santé et de sécurité au travail conclut que l’accomplissement de la tâche dans le lieu de travail ne constitue pas un danger pour l’employé ou pour un autre individu ou que le refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un autre individu, l’employé ne peut se prévaloir du présent article pour maintenir son refus.
Note marginale :Explication des motifs de son refus
210.051 (1) L’employé qui refuse, en vertu de l’article 210.05, d’accomplir une tâche peut, afin d’expliquer les motifs de son refus, accompagner l’agent de santé et de sécurité au travail lorsque celui-ci s’enquiert de l’affaire en application du paragraphe 210.05(8).
Note marginale :Rémunération
(2) L’employé qui accompagne l’agent de santé et de sécurité au travail reçoit le même salaire et les mêmes avantages auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas exercé son droit de refus.
Note marginale :Nouvelle affectation
210.052 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut réaffecter à d’autres tâches relativement équivalentes l’employé qui refuse, en vertu de l’article 210.05, d’accomplir une tâche, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 210.05(9) ou (10), maintenir son refus.
Note marginale :Salaire et avantages relatifs à la nouvelle affectation
(2) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il est réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages.
Note marginale :Salaire et avantages d’un employé non réaffecté
(3) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il n’est pas réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 210.05(9) ou (10), maintenir son refus.
Note marginale :Refus d’une nouvelle affectation
(4) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui refuse une nouvelle affectation n’a droit à aucun salaire ni avantage.
Note marginale :Affectation d’un autre employé pendant le refus
(5) Tant que le droit de refus est exercé par l’employé, nul ne peut être affecté à ses tâches sans avoir été avisé par l’employeur du refus et des motifs à l’appui de celui-ci ainsi que de ses propres droits à cet égard.
Note marginale :Remboursement
(6) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées au paragraphe (3) peut, après épuisement de tous les recours s’offrant à lui, être tenu de les rembourser à son employeur ou au fournisseur de services liés à son placement, selon le cas, si le Conseil des relations de travail conclut, à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 210.064, qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas le refus.
Note marginale :Situation des autres employés touchés par un refus de travailler
210.053 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui, dans le lieu de travail, est touché par un arrêt de travail entraîné par l’exercice du droit de refus d’un autre employé reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait droit, n’eût été l’arrêt de travail, et ce, jusqu’à ce qu’il retourne à terre à son lieu habituel de débarquement ou, si elle survient avant, jusqu’à la reprise du travail.
Note marginale :Affectation à d’autres tâches
(2) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut affecter l’employé touché par un arrêt de travail à d’autres tâches relativement équivalentes et le salaire et les avantages auxquels il aurait droit sont versés et accordés comme si l’arrêt de travail n’avait pas eu lieu.
Note marginale :Refus du transport
210.054 (1) L’employé peut refuser le transport par véhicule de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que le transport constitue un danger pour lui-même.
Note marginale :Rapport à l’exploitant
(2) S’il se prévaut de son droit de refus, l’employé utilise les coordonnées fournies en application de l’alinéa 210.014(1)b) pour faire sans délai rapport des circonstances justifiant son refus.
Note marginale :Avis de l’exploitant
(3) Une fois avisé du refus conformément au paragraphe (2), l’exploitant en avise sans délai le délégué à la sécurité, à moins que celui-ci ne lui ait fourni d’autres coordonnées pour donner avis.
Note marginale :Avis aux passagers
(4) Pendant la période où le droit de refus est exercé par l’employé ou pendant la période supplémentaire fixée par le délégué à la sécurité, l’exploitant avise les autres employés et passagers devant être transportés dans le véhicule de transport, et ce, avant leur transport, du refus, des motifs de celui-ci et du droit des employés de refuser d’être transportés dans ce véhicule.
Note marginale :Mesures à prendre par l’exploitant
(5) L’exploitant prend sans délai des mesures pour résoudre le problème. S’il est d’avis que le transport de l’employé constitue un danger pour l’employé, il prend sans délai les mesures qui s’imposent et en informe aussitôt le comité du lieu de travail constitué pour le lieu de travail à destination ou en provenance duquel l’employé devait être transporté ainsi que l’agent de santé et de sécurité au travail. S’il est d’avis que le transport ne constitue aucun danger pour l’employé, il en avise l’employé.
Note marginale :Avis au comité du lieu de travail et à l’employeur
(6) Si l’employé maintient son refus, l’exploitant en avise sans délai l’employeur, le comité du lieu de travail et un agent de santé et de sécurité au travail et les informe de toute mesure prise pour corriger la situation; l’employeur en avise à son tour tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Note marginale :Recommandations
(7) Le comité du lieu de travail peut faire les recommandations qu’il juge indiquées à l’employé et à l’exploitant.
Note marginale :Enquête et conclusions
(8) Si l’employé maintient son refus, l’agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de l’affaire, tout en considérant les recommandations du comité du lieu de travail. Il décide si le transport constitue un danger pour l’employé et en avise par écrit celui-ci, l’employeur, l’exploitant et le comité du lieu de travail. L’employeur en avise à son tour tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Note marginale :Situations dangereuses — ordre
(9) S’il conclut que le transport constitue un danger pour l’employé, l’agent de santé et de sécurité au travail donne, en vertu des paragraphes 210.094(1) ou (2), les ordres qu’il juge indiqués. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des ordres ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Aucun droit de refus
(10) Si l’agent de santé et de sécurité au travail conclut que le transport ne constitue pas un danger pour l’employé, celui-ci ne peut maintenir son refus.
Note marginale :Nouvelle affectation
210.055 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut réaffecter à d’autres tâches relativement équivalentes l’employé qui exerce son droit de refus en vertu de l’article 210.054 jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 210.054(9) ou (10), maintenir son refus.
Note marginale :Salaire et avantages relatifs à la nouvelle affectation
(2) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il est réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages.
Note marginale :Salaire et avantages d’un employé non réaffecté
(3) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il n’est pas réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, en application des paragraphes 210.054(9) ou (10), maintenir son refus.
Note marginale :Refus d’une nouvelle affectation
(4) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui refuse une nouvelle affectation n’a droit à aucun salaire ni avantage.
Note marginale :Remboursement
(5) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées au paragraphe (3) peut, après épuisement de tous les recours s’offrant à lui, être tenu de les rembourser à son employeur ou au fournisseur de services liés à son placement, selon le cas, si le Conseil des relations de travail conclut, à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 210.064, qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas le refus.
Employées enceintes ou qui allaitent
Note marginale :Cessation des fonctions
210.056 (1) Sans porter atteinte aux droits conférés par l’article 210.05 et sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut cesser d’exercer les fonctions liées à son travail habituel si elle estime que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Note marginale :Avis
(2) Lorsqu’il est informé de la cessation, l’employeur, avec le consentement écrit de l’employée, en avise le comité du lieu de travail constitué pour le lieu de travail de cette dernière ou le coordonnateur, selon le cas.
Note marginale :Certificat médical
(3) L’employée doit, dans les meilleurs délais, fournir à l’employeur et à tout fournisseur de services liés à son placement un certificat signé par un médecin de son choix, autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine, attestant :
a) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel constitue un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant et précisant la durée prévue du risque et les tâches ou conditions à éviter pour l’éliminer;
b) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel ne constitue pas un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Note marginale :Disposition non applicable
(4) Sans porter atteinte aux droits prévus par les autres dispositions de la présente partie, de toute convention collective ou de tout autre accord ou des conditions d’emploi, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le médecin en vient à une décision concernant l’existence d’un risque.
Note marginale :Nouvelle affectation
(5) Pendant la période où l’employée cesse, en vertu du paragraphe (1), d’exercer ses fonctions, l’employeur peut, en consultation avec elle, la réaffecter à un autre poste ne présentant pas le risque en question.
Note marginale :Statut de l’employée
(6) Pendant cette période, qu’elle ait ou non été réaffectée à un autre poste, l’employée est réputée continuer à occuper son poste d’attache et à en exercer les fonctions, et elle continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.
Note marginale :Nouvelle affectation et modification des fonctions
210.057 (1) L’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou de la réaffecter à un autre poste si la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Note marginale :Certificat médical
(2) La demande doit être accompagnée du certificat médical visé à l’alinéa 210.056(3)a).
Note marginale :Obligations de l’employeur
210.058 (1) L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie les fonctions liées à son travail habituel ou la réaffecte à un autre poste. S’il y a lieu, il avise le fournisseur de services liés au placement de cette employée de la demande.
Note marginale :Droits de l’employée
(2) L’employée peut poursuivre ses fonctions courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses fonctions l’exige, elle a droit à un congé payé, au salaire et avec les avantages auxquels elle aurait eu droit — de l’employeur, ou, selon le cas, du fournisseur de services liés à son placement —, n’eût été son congé, et ce, jusqu’à ce que l’employeur modifie ses fonctions, la réaffecte à un autre poste ou l’informe par écrit qu’il n’est pas possible de prendre de telles mesures.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical.
Note marginale :Avis de la décision de l’employeur
(4) L’employeur qui conclut qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical l’en informe par écrit.
Note marginale :Statut de l’employée
(5) L’employée dont les fonctions qui sont liées à son travail habituel sont modifiées ou qui est réaffectée à un autre poste est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.
Note marginale :Droit de congé
(6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat médical qu’elle avait présenté avec sa demande.
Représailles et plaintes
Définition de « représailles »
210.059 (1) Au présent article et aux articles 210.06 et 210.063, « représailles » s’entend de mesures qui, à la fois :
a) touchent défavorablement l’employé quant à ses conditions d’emploi ou à ses chances d’emploi ou d’avancement, notamment le congédiement, la mise à pied, la suspension, la rétrogradation, le changement d’emploi ou la situation géographique du lieu de travail, la modification des heures de travail, la réduction du salaire ou d’autres avantages, l’abolition de poste, la coercition, l’intimidation ou l’imposition de mesures disciplinaires, d’une réprimande ou de toute autre forme de sanction;
b) sont prises, en tout ou en partie, parce que l’employé a agi conformément soit aux dispositions de la présente partie et de ses règlements, soit à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, ou a pris des mesures visant à assurer leur respect.
Note marginale :Interdiction d’exercer des représailles
(2) Il est interdit à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre un employé.
Note marginale :Motifs de représailles
(3) Sont notamment interdites par le paragraphe (2) les mesures visées à l’alinéa (1)a) qui sont exercées contre l’employé parce qu’il a posé l’un ou l’autre des actes suivants :
a) chercher à faire établir un comité ou participer à son établissement ou à ses travaux, agir en tant que membre d’un comité ou à titre de coordonnateur;
b) agir à titre d’observateur en vertu de l’article 210.048;
c) faire rapport en vertu de l’article 210.049;
d) refuser d’exercer une tâche, refuser le transport par véhicule de transport ou cesser d’exercer ses fonctions en vertu des articles 210.05, 210.054 et 210.056 respectivement;
e) dans le cas d’une employée, demander à l’employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou d’être réaffectée à un autre poste en vertu de l’article 210.057;
f) chercher à avoir accès à des renseignements auxquels il a droit en vertu de la présente partie;
g) témoigner dans le cadre d’une instance engagée ou d’une enquête instituée en vertu de la présente partie;
h) donner des renseignements conformément aux dispositions de la présente partie ou de leurs règlements, ou conformément à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, à un comité ou au coordonnateur, à l’agent de santé et de sécurité ou à toute autre personne dans le cadre de leurs obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie ou celui de la partie III en matière de sécurité.
Note marginale :Mesures disciplinaires
(4) Malgré l’alinéa (3)d), après épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 210.05 ou 210.054, les mesures visées à l’alinéa (1)a) peuvent être prises contre lui si l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat démontre qu’il a délibérément exercé ses droits de façon abusive.
Note marginale :Motifs
(5) Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de l’employé à cet effet, l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat fournit à celui-ci les motifs écrits justifiant toute mesure prise à son égard en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Dépôt d’une plainte
210.06 (1) L’employé peut, personnellement ou par l’entremise de son représentant, déposer, auprès d’un agent de santé et de sécurité au travail, une plainte par écrit reprochant, selon le cas :
a) à l’employeur ou au fournisseur de services d’avoir omis de lui verser son salaire ou de lui accorder des avantages comme l’exigent les paragraphes 210.019(2), 210.044(4), 210.045(7), 210.048(6), 210.051(2), 210.052(2) et (3), 210.053(1) et (2), 210.055(2) et (3), 210.056(6) et 210.058(2) et (5);
b) à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat d’avoir exercé ou menacé d’exercer des représailles contre lui, en contravention du paragraphe 210.059(2).
Note marginale :Délai
(2) La plainte doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’employé a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l’origine de la plainte.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Lorsque l’agent de santé et de sécurité s’enquiert de la plainte visée à l’alinéa (1)b), il incombe à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat qui fait l’objet de la plainte de prouver qu’il n’y a pas eu représailles ou menace de représailles.
Note marginale :Convention collective prévoyant une procédure de grief
(4) S’il s’estime lésé en raison des faits mentionnés aux alinéas (1)a) ou b) et qu’il est assujetti à une convention collective prévoyant l’arbitrage exécutoire et sans appel des griefs portant sur de tels faits, l’employé devrait, conformément à cette convention collective, présenter un grief.
Note marginale :Exercice du droit
(5) S’il exerce son droit dans le délai indiqué dans la convention, l’employé ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour déposer une plainte à l’égard des mêmes faits, à moins qu’il ne soit établi que l’arbitre n’a pas compétence pour entendre le grief, auquel cas il peut le faire dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la décision définitive à cet égard.
Note marginale :Agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de la plainte
210.061 (1) L’agent de santé et de sécurité au travail qui reçoit la plainte s’enquiert de celle-ci et statue sur son bien-fondé.
Note marginale :Initiative
(2) Il peut aussi, de sa propre initiative, s’enquérir d’une affaire si, à son avis et d’après des renseignements qu’il estime fiables, il existe des motifs justifiant le dépôt d’une plainte en vertu de l’article 210.06.
Note marginale :Avis de la décision
210.062 S’il conclut, après s’être enquis de la plainte, qu’elle est non fondée ou non motivée, l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le plaignant et l’exploitant, ainsi que l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat qui en fait l’objet.
Note marginale :Ordre — salaire ou avantages
210.063 (1) S’il conclut que l’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, a omis de verser le salaire ou d’accorder des avantages à cet employé, comme l’exige la présente partie, l’agent de santé et de sécurité au travail peut lui ordonner, selon les modalités qu’il juge indiquées, de s’exécuter et de prendre toute autre mesure nécessaire pour corriger la situation.
Note marginale :Ordre — exercice de représailles
(2) S’il conclut qu’un exploitant, un employeur, un fournisseur de services ou un syndicat, contrairement au paragraphe 210.059(2), a exercé des représailles, l’agent de santé et de sécurité au travail peut ordonner, selon les modalités qu’il juge indiquées :
a) la réintégration de l’employé aux mêmes conditions de travail qu’immédiatement avant les représailles;
b) le versement à l’employé par l’employeur ou le fournisseur de services du salaire et des avantages qu’il aurait reçus en l’absence de représailles;
c) la suppression de toute réprimande ou autre mention à ce sujet dans les dossiers de l’exploitant, de l’employeur ou du fournisseur de services;
d) la réintégration de l’employé au sein du syndicat lorsqu’il en a été renvoyé;
e) la prise de toute autre mesure nécessaire par l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat pour corriger la situation.
Note marginale :Ordre — menace de représailles
(3) S’il conclut qu’un exploitant, un employeur, un fournisseur de services ou un syndicat a, contrairement au paragraphe 210.059(2), menacé d’exercer des représailles, l’agent de santé et de sécurité au travail lui ordonne de ne pas les mettre à exécution.
Note marginale :Précision des dispositions applicables
(4) Tout ordre donné en vertu du présent article doit préciser les dispositions de la présente partie ou de ses règlements faisant l’objet de la contravention ou la nature des représailles ou menaces de représailles.
Note marginale :Demande — employeur
210.064 (1) L’employeur ou le fournisseur de services, selon le cas, peut demander par écrit à l’agent de santé et de sécurité au travail de trancher la question de savoir :
a) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 210.052(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 210.05;
b) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 210.055(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 210.054.
Note marginale :Délai
(2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent l’épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé.
Note marginale :Charge de la preuve — représailles
(3) Il incombe à l’employeur ou au fournisseur de services, selon le cas, de prouver que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice par l’employé de son droit de refus.
Note marginale :Avis de la décision
210.065 S’il rejette la demande présentée en vertu du paragraphe 210.064(1), l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.
Note marginale :Avis de la décision
210.066 S’il conclut que l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre des paragraphes 210.052(3) ou 210.055(3) alors que celui-ci savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu aux articles 210.05 ou 210.054, selon le cas, l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.
Activités de l’Office
Note marginale :Recherches, études et programmes
210.067 (1) Pour l’application de la présente partie, l’Office peut :
a) entreprendre des recherches sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les réduire ou de les prévenir;
b) faire effectuer des études sur la santé et la sécurité au travail;
c) publier les résultats de ces recherches et études;
d) compiler, préparer et diffuser des renseignements portant sur la santé et la sécurité au travail tirés de ces recherches et études;
e) mettre en oeuvre des programmes visant à réduire ou à prévenir les accidents du travail ou les maladies professionnelles;
f) mettre en oeuvre, conformément aux règlements éventuels, des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, demander à tout employeur de le faire ou nommer un médecin spécialisé en médecine professionnelle à cette fin.
Note marginale :Consentement pour surveillance ou examens médicaux
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), la surveillance médicale et l’examen médical d’un employé ne peuvent se faire qu’avec son consentement écrit.
Note marginale :Collaboration des ministères et organismes
(3) L’Office peut exercer les activités prévues aux alinéas (1)a), e) et f) de concert avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, ou avec tout autre organisme exerçant des activités similaires.
Note marginale :Directives et textes interprétatifs
210.068 (1) L’Office peut établir et publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente partie.
Note marginale :Présomption
(2) Les directives et textes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Autorisation
Note marginale :Recommandation du délégué à la sécurité
210.069 (1) Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément au paragraphe 142(3.1), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à l’Office sur les questions examinées.
Note marginale :Prise en compte des recommandations
(2) L’Office prend en compte les recommandations du délégué à la sécurité pour décider s’il délivre ou modifie l’autorisation.
Note marginale :Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail
(3) En sus de toute approbation ou condition fixées par l’Office en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par l’Office en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Substitutions
Note marginale :Pouvoirs du délégué à la sécurité
210.07 (1) Sous réserve de toute interdiction réglementaire et sur demande, le délégué à la sécurité peut, pour une période et sous réserve des conditions qu’il précise, permettre, dans le lieu de travail, l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures, de normes ou d’autres choses, autres que ceux requis par les règlements pris en vertu de la présente partie, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés se trouvant dans le lieu de travail n’en seront pas pour autant compromises.
Note marginale :Précision
(2) Il n’y a pas de contravention aux règlements si l’utilisation est conforme à la permission accordée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Demande
(3) La demande doit :
a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;
b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la permission est accordée;
c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.
Note marginale :Avis
(4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec le comité du lieu de travail concerné — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.
Note marginale :Avis dans un lieu de travail, etc.
(5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné et en fournit une copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.
Note marginale :Décision
(6) Le délégué à la sécurité avise le demandeur, l’exploitant et le public de la décision prise à l’égard de la demande de la manière qui lui paraît opportune dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4).
Note marginale :Réexamen de la décision
(7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la permission au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Pouvoirs du délégué à la sécurité
210.071 (1) Sous réserve de toute interdiction réglementaire et sur demande de l’exploitant, le délégué à la sécurité peut, pour une période et sous réserve des conditions qu’il détermine, permettre, dans un véhicule de transport ou relativement aux employés ou autres passagers lorsqu’ils sont transportés dans ce véhicule, l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures, de normes ou d’autres choses, autres que ceux requis par les règlements pris en vertu de la présente partie, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés ou des autres passagers n’en seront pas pour autant compromises.
Note marginale :Précision
(2) Il n’y a pas de contravention aux règlements si l’utilisation est conforme à la permission accordée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Demande
(3) La demande doit :
a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;
b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la permission est accordée;
c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision;
d) être accompagnée d’un document délivré par le ministre des Transports qui confirme que l’utilisation permise ne contrevient à aucune règle de droit qui s’applique à l’utilisation d’un véhicule de transport.
Note marginale :Avis
(4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec tout comité du lieu de travail constitué par l’exploitant — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.
Note marginale :Avis dans un lieu de travail, etc.
(5) L’exploitant affiche sans délai une copie de toute demande qu’il effectue dans un endroit bien en vue et sur support papier dans tous ses lieux de travail et en fournit copie à tout comité constitué pour ceux-ci.
Note marginale :Décision
(6) Le délégué à la sécurité avise l’exploitant et le public de la décision prise à l’égard de la demande de la manière qui lui paraît opportune dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4).
Note marginale :Réexamen de la décision
(7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de l’exploitant qui sollicite la permission au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Désignation des agents de santé et de sécurité au travail
210.072 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les trente jours suivant la réception d’un avis portant que le ministre provincial a désigné un individu, en vertu de la loi provinciale, à titre d’agent de santé et de sécurité au travail, le ministre fédéral désigne le même individu à ce titre pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre fédéral avise par écrit sans délai le ministre provincial de la désignation, avec copie à l’Office.
Note marginale :Exception
(3) Le ministre fédéral s’abstient de procéder à la désignation s’il n’est pas convaincu que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de santé et de sécurité au travail dans le cadre de la présente partie; le cas échéant, il en avise par écrit sans délai le ministre provincial, avec copie à l’Office.
Note marginale :Limite
(4) Nul ne peut être désigné en vertu du paragraphe (1) à moins d’avoir fait l’objet d’une recommandation de l’Office auprès du ministre provincial.
Note marginale :Indemnisation
(5) L’individu désigné en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 17, assimilé à un membre de son personnel.
Note marginale :Certificat
(6) L’individu désigné en vertu du paragraphe (1) se voit remettre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande au responsable du lieu dans lequel il entre en vertu de la présente partie.
Note marginale :Agent spécial
210.073 (1) Si le ministre provincial est convaincu de l’existence des circonstances ci-après et qu’il nomme un individu à titre d’agent spécial en vertu de la loi provinciale relativement à une question liée au risque mentionné à l’alinéa a), le ministre fédéral peut, après avoir été informé de la désignation et sous réserve du paragraphe (2), désigner le même individu à titre d’agent spécial pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie relativement à la même question :
a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire qu’un agent spécial intervienne afin d’éviter, dans un avenir prochain, un risque grave pour la santé et la sécurité des employés se trouvant dans la zone extracôtière;
b) les pouvoirs exercés en vertu du paragraphe 41(2) ou des articles 210.121 ou 210.122 ne permettent pas d’éviter ce risque.
Note marginale :Condition
(2) Le ministre fédéral ne peut procéder à la désignation que si, après avoir consulté le ministre du Travail, il est convaincu que les circonstances visées aux alinéas (1)a) et b) existent et que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent spécial dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Avis
(3) Le ministre fédéral avise par écrit sans délai le ministre provincial de la désignation, avec copie à l’Office.
Note marginale :Certificat
(4) L’individu désigné se voit remettre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande au responsable du lieu dans lequel il entre en vertu de la présente partie.
Note marginale :Immunité judiciaire
(5) Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office pour les actes ou omissions commis par l’individu désigné en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations ou par une personne qui l’assiste dans l’accomplissement ou l’exercice de celles-ci.
Note marginale :Ordres — lieu où des activités sont exercées en vertu de l’autorisation
210.074 (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner à tout exploitant, employeur, employé, superviseur, indivisaire, propriétaire, fournisseur de services ou fournisseur de biens de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) faire l’une des choses ci-après dans tout lieu où des activités sont exercées en vertu d’une autorisation, notamment un véhicule de transport ou un aéronef ou bâtiment qui est ou sera utilisé comme véhicule de transport :
(i) inspecter toute chose,
(ii) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance,
(iii) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements;
b) accompagner l’agent de santé et de sécurité ou lui prêter assistance lorsque celui-ci se trouve dans un lieu visé à l’alinéa a);
c) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent de santé et de sécurité;
d) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
e) veiller à ce que le lieu visé à l’alinéa a) — et toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
f) emporter et fournir à l’agent toute chose du lieu visé à l’alinéa a) aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités que celui-ci précise.
Note marginale :Ordres — tout autre lieu
(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner au responsable de tout lieu, autre que le responsable du lieu visé à l’alinéa (1)a), où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;
d) accompagner l’agent de santé et de sécurité ou lui prêter assistance lorsque celui-ci se trouve dans le lieu;
e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
h) emporter du lieu et fournir à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités que celui-ci précise.
Note marginale :Pouvoirs et accès
(3) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 210.076, l’agent de santé et de sécurité peut entrer dans tout lieu où des activités sont exercées en vertu d’une autorisation, notamment un véhicule de transport ou un aéronef ou bâtiment qui est ou sera utilisé comme véhicule de transport, ou dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prélever ou faire prélever des échantillons dans le lieu aux fins d’essai ou d’examen et en disposer;
d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis, des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;
h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance de personnes dont il estime le concours nécessaire;
j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que l’agent de santé et de sécurité peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (3), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à f) ou (2)a) à h) à tout individu qui s’y trouve.
Note marginale :Restitution des choses emportées
(5) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)f), (2)h) ou (3)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Rapports — exploitant
210.075 (1) L’agent de santé et de sécurité remet à l’exploitant des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter dans l’un des lieux de travail de l’exploitant dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou concernant tout essai ou toute activité de surveillance qu’il y effectue ou ordonne à une personne d’y effectuer dans le même but.
Note marginale :Rapports — employeur
(2) L’agent de santé et de sécurité remet à chaque employeur dans le lieu de travail des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter dans ce lieu, ou concernant tout essai ou toute activité de surveillance qu’il y effectue ou ordonne à une personne d’y effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente partie et en ce qui a trait à la santé et à la sécurité de ses employés.
Note marginale :Révision d’un rapport — secrets industriels
(3) Lorsqu’un rapport contient un secret industriel, l’agent de santé et de sécurité peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.
Note marginale :Révision d’un rapport — antécédents médicaux et autres renseignements
(4) Lorsqu’un rapport contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un tel individu, l’agent de santé et de sécurité, afin de protéger ces renseignements, doit réviser le rapport avant de le transmettre à l’exploitant ou à un employeur, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements à l’exploitant ou à l’employeur.
Note marginale :Local d’habitation
210.076 (1) Si le lieu visé au paragraphe 210.074(3) est un local d’habitation, l’agent de santé et de sécurité ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :
a) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4);
b) pour vérifier si l’équipement de sauvetage prévu par règlement est disponible et en bon état;
c) pour vérifier que la structure du local d’habitation, si celui-ci se trouve sur un ouvrage en mer, est suffisamment en bon état pour assurer la santé et la sécurité des employés.
Note marginale :Préavis
(2) L’agent de santé et de sécurité est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu des alinéas (1)b) ou c).
Note marginale :Exception
(3) Malgré les alinéas (1)b) et c), l’agent de santé et de sécurité ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de santé et de sécurité qui y est nommé à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 210.074(3);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Ouverture d’un casier
(5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(6) L’agent de santé et de sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Note marginale :Télémandats
(7) L’agent de santé et de sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Définition de « local d’habitation »
(8) Pour l’application du présent article, « local d’habitation » s’entend de toute cabine sur l’ouvrage en mer ou dans un véhicule de transport fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.
Note marginale :Obligation d’assistance
210.077 (1) L’exploitant, l’employeur, l’employé, le superviseur, l’indivisaire, le propriétaire, le fournisseur de services ou le fournisseur de biens ainsi que le responsable d’un lieu visité par l’agent de santé et de sécurité en vertu du paragraphe 210.074(3) lui prêtent toute l’assistance que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger. Si le lieu visité par l’agent en vertu du paragraphe 210.074(3) se trouve dans toute partie de la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, celui-ci lui prête la même assistance.
Note marginale :Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 210.074(3) est un lieu de travail, l’exploitant fournit à l’agent de santé et de sécurité ainsi qu’à tout individu qui l’accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre de l’exploitant et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le lieu habituel de débarquement à terre de l’exploitant ou entre ces lieux de travail;
b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
210.078 Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou au délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 210.1.
Note marginale :Entrave
210.079 Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou du délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 210.1.
Note marginale :Possibilité d’accompagner l’agent
210.08 (1) L’agent de santé et de sécurité qui inspecte une chose ou effectue des essais ou activités de surveillance en vertu du paragraphe 210.074(3) offre à un représentant de l’employeur dans le lieu de travail et à un membre du comité du lieu de travail qui représente les employés la possibilité de l’accompagner lorsqu’il exerce ces activités.
Note marginale :Absence du représentant des employés
(2) Dans le cas où aucun des représentants des employés du comité du lieu de travail ne peut être présent, l’agent de santé et de sécurité peut choisir un ou plusieurs employés pour l’accompagner.
Note marginale :Visite sans être accompagné
(3) Il peut procéder à ces activités en l’absence de l’un ou l’autre des représentants, ou des deux, s’ils ne sont pas disponibles et qu’il est nécessaire, à son avis, d’y procéder immédiatement.
Note marginale :Consultation des employés
(4) S’il n’est pas accompagné d’un représentant des employés, il tente de consulter un certain nombre d’entre eux pendant qu’il exerce ces activités.
Note marginale :Droit à la rémunération
(5) L’individu qui accompagne l’agent de santé et de sécurité ou que celui-ci consulte dans le cadre du présent article reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Note marginale :Mandat
210.081 (1) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de santé et de sécurité et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, pour les besoins de la perquisition, selon le cas :
a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;
c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) L’agent de santé et de sécurité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Usage d’un système informatique
(5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Note marginale :Obligation du responsable du lieu
(6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Note marginale :Prise en charge
(7) L’exploitant fournit à l’individu qui exécute le mandat dans l’un de ses lieux de travail, sans frais et dans des conditions convenables :
a) le transport aller-retour entre le lieu de travail et le lieu à partir duquel des services de transport vers ce lieu de travail sont habituellement fournis ou entre de tels lieux de travail;
b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.
Note marginale :Télémandats
(8) L’agent de santé et de sécurité peut demander que le mandat lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Entreposage et déplacement
210.082 (1) L’agent de santé et de sécurité peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.
Note marginale :Objets périssables
(2) Si la chose saisie est périssable, l’agent de santé et de sécurité peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.
Protection du lieu
Note marginale :Mort ou blessures graves
210.083 (1) Il est interdit, lorsqu’un individu est tué ou grièvement blessé au cours d’un événement dans le lieu de travail ou d’un événement impliquant un véhicule de transport, de déranger toute chose se rapportant à l’événement sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, sauf dans la mesure nécessaire :
a) pour donner des soins aux individus blessés ou s’occuper de ceux qui ont été tués;
b) pour prévenir d’autres blessures;
c) pour empêcher que des biens ne soient détruits ou endommagés.
Note marginale :Exception — véhicule de transport
(2) Dans les cas où un individu est tué ou grièvement blessé au cours d’un événement mettant en cause un véhicule de transport, l’individu chargé d’enquêter sur l’événement en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe (1).
Communication des renseignements
Note marginale :Renseignements
210.084 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent de santé et de sécurité, à l’Office ou à toute personne ou à tout comité qui s’acquitte de ses obligations et fonctions en vertu de la présente partie les renseignements qu’il peut exiger à ces fins.
Note marginale :Communication interdite
210.085 Sous réserve des articles 210.088 à 210.09 et sauf pour l’application de la présente partie ou de la partie III en matière de sécurité ou dans le cadre d’une poursuite se rapportant à la présente partie ou à la partie III en matière de sécurité, il est interdit de communiquer les résultats des activités suivantes :
a) celles exercées par l’agent de santé et de sécurité ou sur son ordre pour vérifier le respect de la présente partie;
b) celles exercées dans le cadre de l’exécution d’un mandat délivré sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Communication interdite — identité de l’individu
210.086 Sous réserve de l’article 210.089, l’individu à qui sont communiqués des renseignements à titre confidentiel sous le régime de la présente partie ne peut communiquer l’identité de l’individu qui les a fournis, sauf pour l’application de la présente partie; il ne peut communiquer l’identité d’un tel individu devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraint, sauf si ce dernier l’ordonne, aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Communication interdite — secrets industriels et autres renseignements
210.087 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 210.089(1), les secrets industriels qui sont venus à la connaissance de l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 210.074(3), de l’individu qui l’accompagne ou de la personne qui l’assiste sont protégés et ne peuvent être communiqués, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.
Note marginale :Renseignements relatifs aux matières dangereuses
(2) Malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, les renseignements qui sont, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, soustraits à l’obligation de communication prévue aux alinéas 210.022d) ou e) ou aux alinéas 13a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus par l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 210.074(3), ou par l’individu qui l’accompagne ou la personne qui l’assiste, sont protégés et ne peuvent être communiqués à d’autres personnes, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.
Note marginale :Communication à d’autres personnes
(3) Sous réserve du paragraphe 210.089(2), nul ne peut communiquer les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu des paragraphes (1) ou (2), sauf aux fins visées par la communication initiale.
Note marginale :Communication par le délégué à la sécurité
210.088 (1) Malgré l’article 122, le délégué à la sécurité peut communiquer des renseignements en matière de santé et de sécurité au travail — autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’identité et les renseignements dont la communication est restreinte en application respectivement des articles 210.086 et 210.087 — obtenus dans le cadre de ses fonctions aux fonctionnaires du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, ou aux représentants de tout organisme de l’un de ces gouvernements, pour l’application d’une règle de droit ou une activité fédérales ou provinciales ou une règle de droit d’un gouvernement étranger, s’il est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité et que la communication est effectuée selon les conditions convenues par le délégué à la sécurité et le gouvernement ou l’organisme.
Note marginale :Communication par le gouvernement fédéral ou ses organismes
(2) Les fonctionnaires du gouvernement fédéral ou les représentants de ses organismes peuvent, pour l’application de la présente partie, communiquer des renseignements en matière de santé et de sécurité au travail — autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu — au délégué à la sécurité s’ils sont convaincus qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité et que la communication est effectuée selon les conditions convenues entre le gouvernement fédéral ou ses organismes et le délégué à la sécurité.
Note marginale :Communication à d’autres personnes
(3) Nul ne peut communiquer les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu des paragraphes (1) ou (2) sans le consentement écrit de la personne qui les a communiqués, sauf si la communication vise les mêmes fins et qu’elle est effectuée selon les conditions visées à ces paragraphes.
Note marginale :Accès aux renseignements
210.089 (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès, quels que soient leur forme et leur support, aux renseignements qui relèvent de l’Office concernant l’application de la présente partie, autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et ceux dont la communication est restreinte en application du paragraphe 210.087(2). L’un ou l’autre ministre peut les obtenir sur demande sans le consentement écrit de la personne qu’ils concernent.
Note marginale :Communication à d’autres personnes
(2) Les renseignements communiqués à un ministre en application du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués par celui-ci sans le consentement de la personne qu’ils concernent, sauf pour l’application de la présente partie ou de la partie III en matière de sécurité.
Note marginale :Communication par l’Office
210.09 Malgré l’article 122, l’Office peut, après avoir consulté le délégué à la sécurité, communiquer, quels que soient leur forme et leur support, des renseignements qui relèvent de l’Office concernant l’application de la présente partie s’il est convaincu que l’intérêt public à leur communication l’emporte nettement sur le préjudice pouvant résulter de celle-ci. Sont toutefois exclus les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’identité d’un individu et les renseignements dont la communication est restreinte respectivement en application des articles 210.086 et 210.087.
Procédures
Note marginale :Déposition en matière civile ou administrative
210.091 (1) Ni l’agent de santé et de sécurité qui exerce ses attributions, ni l’individu qui l’accompagne, ni la personne qui l’assiste dans cet exercice ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite de l’Office, à témoigner dans le cadre d’une procédure civile ou administrative, autre que celle prévue sous le régime de la présente partie, au sujet des renseignements qu’ils ont ainsi obtenus.
Note marginale :Non-application de l’article 210.085
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent, si elles ont reçu l’autorisation écrite de l’Office pour témoigner, communiquer les résultats visés à l’article 210.085.
Note marginale :Protection des renseignements
(3) Nul ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure civile ou administrative, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements qui lui sont communiqués en application des paragraphes 210.088(1) ou (2) ou 210.089(1).
Note marginale :Immunité — agent de santé et de sécurité
210.092 L’agent de santé et de sécurité et toute personne qui l’assiste ou tout individu qui l’accompagne bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans le cadre de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie.
Ordres et décisions
Note marginale :Cessation d’une contravention
210.093 S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie ou à ses règlements vient d’être commise ou est en train de l’être, l’agent de santé et de sécurité peut donner l’ordre à la personne en cause :
a) d’y mettre fin dans le délai qu’il précise;
b) de prendre, dans le délai imparti, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou la récidive.
Note marginale :Situations dangereuses — ordre
210.094 (1) S’il est d’avis que l’accomplissement d’une tâche, notamment le fait d’utiliser ou de faire fonctionner une chose ou la situation dans laquelle la tâche est accomplie, constitue un danger pour un employé ou un autre individu dans un lieu de travail, ou un passager dans un véhicule de transport, l’agent de santé et de sécurité est tenu de donner l’ordre à toute personne de prendre, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, les mesures propres soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche, soit à protéger les individus contre ce danger.
Note marginale :Situations dangereuses — ordre supplémentaire
(2) S’il est d’avis qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues au paragraphe (1), l’agent de santé et de sécurité peut ordonner — relativement à l’ordre — à toute personne de cesser d’utiliser un lieu ou une chose, de faire fonctionner une chose ou d’accomplir la tâche, jusqu’à ce que l’ordre ait été exécuté.
Note marginale :Mesure nécessaire
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la prise d’une mesure nécessaire au respect de l’ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Affichage de l’avis
(4) L’agent de santé et de sécurité qui donne l’ordre prévu au paragraphe (2) affiche ou fait afficher dans le lieu ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis contenant les renseignements et établi en la forme qu’il précise. Il est interdit d’enlever l’avis, sauf avec l’autorisation d’un agent de santé et de sécurité.
Note marginale :Cessation d’utilisation
(5) Le destinataire de l’ordre veille à ce que l’on cesse d’utiliser le lieu ou la chose en cause, de faire fonctionner celle-ci ou d’accomplir la tâche visée, et aucun individu ne peut utiliser le lieu ou la chose, faire fonctionner celle-ci ou accomplir la tâche, jusqu’à ce que l’ordre donné en vertu paragraphe (1) ait été exécuté.
Note marginale :Copie de l’ordre
210.095 (1) L’agent de santé et de sécurité transmet copie de l’ordre donné en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2) à son destinataire et à l’exploitant concerné. Si l’ordre est donné par un agent spécial, celui-ci en transmet aussi copie au délégué à la sécurité.
Note marginale :Communication de l’ordre à l’employé
(2) Dans les meilleurs délais après avoir donné — ou avoir refusé de donner — l’ordre prévu à l’article 210.093 ou aux paragraphes 210.094(1) ou (2) suivant la réception de l’avis prévu aux paragraphes 210.049(4), 210.05(6) ou 210.054(6), l’agent de santé et de sécurité au travail transmet copie de l’ordre — ou d’un avis écrit de sa décision — à l’employé qui a fait rapport en vertu du paragraphe 210.049(1) ou qui a exercé les droits prévus aux paragraphes 210.05 ou 210.054.
Note marginale :Confirmation par écrit
(3) Si l’ordre prévu à l’article 210.093 ou aux paragraphes 210.094(1) ou (2) est donné verbalement, une confirmation écrite avec copie de l’ordre est transmise dans les meilleurs délais aux personnes auxquelles une copie doit être transmise en application des paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Ordre donné à distance
(4) L’agent de santé et de sécurité peut donner l’ordre prévu à l’article 210.093 ou aux paragraphes 210.094(1) ou (2) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu qui y est visé.
Note marginale :Avis de conformité
210.096 Le destinataire de l’ordre donné en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2) transmet à l’agent de santé et de sécurité, dans les délais précisés dans l’ordre, un avis de conformité qui décrit les mesures prises pour se conformer à l’ordre, sauf si l’agent conclut que l’avis n’est pas nécessaire parce que l’ordre a été respecté.
Note marginale :Préséance — agent spécial
210.097 (1) En cas d’incompatibilité entre les ordres de l’agent spécial et les ordres de l’agent de santé et de sécurité au travail, du délégué à la sécurité, de l’agent de la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation au sens de l’article 138, les ordres de l’agent spécial l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
Note marginale :Préséance — agent de santé et de sécurité au travail
(2) En cas d’incompatibilité entre les ordres ou décisions de l’agent de santé et de sécurité au travail et les ordres ou décisions de l’agent de la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation au sens de l’article 138, les ordres et décisions de l’agent de santé et de sécurité au travail l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
Affichage et transmission de certains documents
Note marginale :Obligation de l’exploitant ou de l’employeur
210.098 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, affiche, dès que possible après réception ou dépôt d’un document mentionné ci-après, une copie de celui-ci dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail concerné et en transmet copie au comité du lieu de travail ou au coordonnateur, selon le cas :
a) l’ordre donné en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2);
b) l’avis de conformité visé à l’article 210.096 ou au paragraphe 210.101(11);
c) la demande de révision prévue au paragraphe 210.099(1) ou la décision prise en vertu du paragraphe 210.1(1);
d) l’avis relatif à l’appel interjeté en vertu du paragraphe 210.101(1) ou l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 210.101(9).
Note marginale :Révision d’un document — secrets industriels
(2) Lorsque le document qui doit être affiché en application du paragraphe (1) contient des secrets industriels, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, peut, avant de l’afficher, le réviser afin de protéger ces renseignements; le cas échéant, il doit obtenir de l’agent de santé et de sécurité une approbation écrite de la version révisée avant de l’afficher.
Note marginale :Révision d’un document — antécédents médicaux et autres renseignements
(3) Lorsque le document qui doit être affiché en application du paragraphe (1) contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou d’autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, afin de protéger ces renseignements, doit réviser le document avant de l’afficher, sauf si l’individu concerné consent par écrit à l’affichage du document, et obtenir de l’agent de santé et de sécurité une approbation écrite de la version révisée.
Note marginale :Affichage des documents
(4) L’exploitant ou l’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) s’il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il veille à ce que le document soit affiché pendant une période d’au moins trente jours pour permettre aux employés dans le lieu de travail d’en prendre connaissance, ou pendant la période plus longue prévue par règlement;
b) il transmet une copie du document à chaque employé dans le lieu de travail.
Révision et appels
Note marginale :Révision
210.099 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne ou tout syndicat représentant des employés directement touchés par une décision prise par l’agent de santé et de sécurité au travail en vertu des paragraphes 210.05(10) ou 210.054(10) ou par un ordre donné par ce dernier en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2) peut demander au délégué à la sécurité de réviser la décision ou l’ordre.
Note marginale :Exception
(2) Le délégué à la sécurité ne peut réviser les décisions qu’il a prises ni les ordres qu’il a donnés en qualité d’agent de santé et de sécurité au travail en vertu, selon le cas, des paragraphes 210.05(10) ou 210.054(10), de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2).
Note marginale :Délai
(3) Les demandes de révision sont présentées par écrit au délégué à la sécurité dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la décision est rendue ou l’ordre est donné par écrit ou, si la décision est rendue ou l’ordre est donné de vive voix, dans les quarante-cinq jours suivant la date de sa confirmation écrite.
Note marginale :Absence de suspension
(4) À moins que le délégué à la sécurité n’en ordonne autrement, la demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision ou de l’ordre contestés.
Note marginale :Décision
210.1 (1) Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision, le délégué à la sécurité s’enquiert sommairement et sans délai des circonstances ayant donné lieu à la décision ou à l’ordre. Il peut confirmer, modifier ou annuler la décision ou l’ordre. Dans le cadre de son enquête, il peut prendre en considération de nouveaux renseignements, notamment ceux fournis par le demandeur.
Note marginale :Révision non empêchée
(2) Le fait pour le délégué à la sécurité de recevoir des renseignements concernant la question faisant l’objet de la révision ou de communiquer avec quiconque à ce sujet dans le cadre de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie ne l’empêche pas de procéder à la révision.
Note marginale :Communication de la décision
(3) Le délégué à la sécurité communique par écrit sa décision, motifs à l’appui, au demandeur, à l’exploitant touché par la décision et à quiconque a présenté des observations sur la question faisant l’objet de la révision.
Note marginale :Décision définitive
(4) La décision que le délégué à la sécurité prend en vertu de la présente partie et qui n’est pas portée en appel est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible de révision.
Note marginale :Appels
210.101 (1) Peut en appeler devant le Conseil des relations de travail toute personne ou tout syndicat représentant des employés directement touchés par :
a) une décision prise par un agent de santé et de sécurité au travail en vertu de l’article 210.062;
b) un ordre donné par un agent de santé et de sécurité au travail en vertu de l’un des paragraphes 210.063(1) à (3);
c) une décision prise par l’agent de santé et de sécurité au travail à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 210.064;
d) un ordre donné par un agent spécial en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2);
e) un ordre donné par le délégué à la sécurité en vertu des paragraphes 210.046(1) ou (2) ou visé au paragraphe 210.099(2);
f) une décision prise par le délégué à la sécurité en vertu du paragraphe 210.1(1).
Note marginale :Frais
(2) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.
Note marginale :Prescription
(3) L’appel est formé par le dépôt, dans les quarante-cinq jours suivant la décision ou l’ordre contestés, de l’avis prévu par la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail.
Note marginale :Appel non suspensif
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision ou de l’ordre, sauf dans la mesure où le Conseil des relations de travail l’ordonne.
Note marginale :Effet suspensif
(5) L’application de tout ordre donné au titre des paragraphes 210.063(1) à (3) est suspendue jusqu’à l’issue de l’appel.
Note marginale :Délégué à la sécurité
(6) Lors d’un appel, le délégué à la sécurité peut, sous réserve des conditions imposées par le Conseil des relations de travail, intervenir afin de présenter des observations concernant l’ordre ou la décision en cause.
Note marginale :Règles de pratique et de procédure
(7) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux appels introduits en vertu de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent à ceux introduits en vertu du paragraphe (1). Cependant, lorsqu’il est indiqué que l’employeur doit recevoir copie d’un ordre ou d’une décision, l’exploitant et le délégué à la sécurité doivent aussi en recevoir copie.
Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités
(8) Le Conseil des relations de travail et ses membres sont investis des pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la loi intitulée Labour Board Act, S.N.S. 2010, ch. 37, avec ses modifications successives.
Note marginale :Décision
(9) Le Conseil des relations de travail peut annuler l’ordre ou la décision contestés ou rendre une ordonnance pour les confirmer ou les modifier, ou rendre une ordonnance conforme à tout ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2).
Note marginale :Cessation d’utilisation
(10) Si le Conseil des relations de travail rend une ordonnance conforme à un ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu du paragraphe 210.094(2) à l’égard d’un lieu, d’une chose ou d’une tâche, le destinataire de l’ordonnance veille à ce que l’on cesse d’utiliser le lieu ou la chose en cause ou d’accomplir la tâche visée; aucun individu ne peut utiliser le lieu ou la chose, faire fonctionner celle-ci ou accomplir la tâche tant que les mesures ordonnées par le Conseil des relations de travail n’ont pas été prises.
Note marginale :Avis de conformité
(11) Le destinataire de l’ordonnance prévue au paragraphe (9) transmet au délégué à la sécurité, à sa demande et dans les délais prévus par celui-ci, un avis de conformité qui décrit les mesures prises pour se conformer à l’ordonnance.
Note marginale :Office fédéral
(12) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil des relations de travail ne constitue pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’il exerce les compétences ou pouvoirs visés au présent article.
Note marginale :Salaire
210.102 Le temps consacré par un employé pour être présent aux procédures prévues à l’article 210.101, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître, est considéré être du temps de travail pour lequel il reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales non applicable
210.103 Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et l’Office ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.
Exécution des ordres et ordonnances exigeant paiement
Note marginale :Assimilation
210.104 (1) Les ordres donnés par l’agent de santé et de sécurité au travail au titre de l’un des paragraphes 210.063(1) à (3) qui ne sont pas portés en appel et les ordonnances rendues par le Conseil des relations de travail au titre du paragraphe 210.101(9) peuvent, pour leur exécution, lorsqu’ils exigent le versement du salaire ou d’autres avantages à un employé, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) Les règles de pratique et de procédure prévues par la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un ordre ou une ordonnance à une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’un ordre ou une ordonnance devient une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, l’ordre ou l’ordonnance qui annule ou remplace l’ordre initial ou l’ordonnance initiale est réputé annuler l’ordonnance de la Cour qui découle de cet ordre initial ou de cette ordonnance initiale et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.
Note marginale :Exécution
210.105 (1) Le délégué à la sécurité peut demander au Director of Labour Standards, désigné en vertu de la loi intitulée Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246, avec ses modifications successives, d’exécuter les ordres et ordonnances visés à l’article 210.104.
Note marginale :Assimilation
(2) Les ordres et ordonnances peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances du Conseil des relations de travail; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) L’article 72 de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail s’applique à l’exécution des ordres ou ordonnances, avec les adaptations nécessaires, la mention de « Director » valant mention de « délégué à la sécurité » aux paragraphes 72(3), (5) et (6) de cette loi.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
210.106 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente partie ou à ses règlements;
b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un ordre donné ou une ordonnance rendue sous son régime;
c) détruit, endommage ou falsifie un rapport, un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un ordre donné ou une ordonnance rendue sous son régime;
d) contrevient à un ordre de l’agent de santé et de sécurité;
e) contrevient à l’une des exigences prévues aux articles 210.016 ou 210.021;
f) contrevient à la décision prise par le délégué à la sécurité en vertu de l’article 210.1;
g) ne se conforme pas à une ordonnance rendue par le Conseil des relations de travail en vertu du paragraphe 210.101(9).
Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction — alinéa (1)a)
(3) Malgré l’alinéa (1)a), quiconque contrevient aux alinéas 210.013l) ou m), 210.019(1)k), 210.035b) ou 210.036(1)b) ne commet pas d’infraction, sauf si le respect de l’alinéa en cause est nécessaire à la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Note marginale :Auto-incrimination
(4) Aucun individu n’est dispensé de consigner un manquement ou de documenter les mesures correctives apportées en application des articles 210.013 ou 210.019 au motif que les renseignements qu’il fournit peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements fournis ni aucune preuve en découlant ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer l’individu dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants
210.107 (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infractions commises par les employés et mandataires
(2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
210.108 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
210.109 (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher toute atteinte à la santé ou à la sécurité découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
c) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction;
d) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
e) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de santé et de sécurité au travail;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
g) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie.
Note marginale :Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Note marginale :Publication
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le délégué à la sécurité peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
210.11 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 210.109(1) peut, sur demande du délégué à la sécurité ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Restriction
210.111 Après audition de la demande visée au paragraphe 210.11(1), toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes
210.112 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 210.109(1) ou 210.11(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par cette cour en matière civile.
Note marginale :Injonction
210.113 Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger, lui ordonner de se conformer aux dispositions de la présente partie ou du règlement ou d’un ordre pour la violation desquels elle a été condamnée.
Note marginale :Infractions continues
210.114 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Prescription
210.115 Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.
Note marginale :Preuve
210.116 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout ordre ou tout autre document apparemment donné ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par l’individu autorisé en vertu de la présente partie à le donner ou à l’établir ou une copie de toute ordonnance ou tout autre document apparemment rendue ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par le membre, le vice-président ou le président du Conseil des relations de travail fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
Note marginale :Compétence du juge
210.117 Le juge de paix ou le juge dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
Note marginale :Injonctions
210.118 (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente partie, l’Office peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Recours au civil
(2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente partie n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à leur égard ni d’y porter atteinte.
Note marginale :Dénonciation
210.119 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
Conseil consultatif
Note marginale :Constitution
210.12 (1) Est constitué le conseil consultatif, qui se compose :
a) de quatre représentants des employés et de quatre représentants de l’industrie;
b) de deux représentants du gouvernement du Canada et de deux représentants du gouvernement de la province;
c) du délégué à la sécurité, qui est membre d’office, ou de son représentant.
Note marginale :Nomination des représentants des employés et de l’industrie
(2) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement deux des membres représentant les employés et deux des membres représentant l’industrie, et leurs homologues provinciaux nomment conjointement les quatre autres membres.
Note marginale :Consultations préalables
(3) Le ministre fédéral et le ministre du Travail, ou leurs homologues provinciaux, selon le cas, ne peuvent procéder aux nominations visées au paragraphe (2) qu’après avoir consulté, dans le cas des représentants des employés, les employés qui n’exercent pas des fonctions de direction ou les syndicats qui les représentent et, dans le cas des représentants de l’industrie, les associations qui la représentent.
Note marginale :Nomination des représentants des gouvernements
(4) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement les membres représentant le gouvernement fédéral et leurs homologues provinciaux nomment conjointement ceux représentant la province.
Note marginale :Rôle
(5) Le conseil consultatif conseille l’Office, les ministres fédéraux mentionnés au paragraphe (2) et les homologues provinciaux de ces ministres sur :
a) l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie;
b) toute autre question touchant la santé et la sécurité au travail qui lui est soumise par l’un d’eux.
Note marginale :Rémunération et frais
(6) Les membres du conseil consultatif peuvent, à l’appréciation du ministre fédéral, du ministre du Travail et de leurs homologues provinciaux, recevoir de l’Office la rémunération fixée conjointement par ces ministres et leurs homologues provinciaux et être indemnisés par l’Office des frais de déplacement et de séjour entraînés dans le cadre de leurs obligations et fonctions hors de leur lieu de résidence habituel.
Note marginale :Durée et renouvellement
(7) Le mandat des membres du conseil est d’au plus cinq ans et peut être renouvelé.
Note marginale :Coprésidence
(8) La présidence du conseil est assumée par deux individus choisis parmi les membres, l’un par les membres représentant les employés, l’autre par les membres représentant l’industrie.
Vérification et enquête
Note marginale :Nomination — vérificateur
210.121 (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, ou les deux, peuvent nommer un individu à titre de vérificateur pour mesurer l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie et en faire rapport. Le rapport de vérification est présenté dans les meilleurs délais à l’Office et à chacun des ministres.
Note marginale :Accès aux renseignements
(2) Le vérificateur a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que l’Office ou toute personne ou tout comité à qui incombent des obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie lui fournisse les renseignements, notamment les rapports, et les explications qu’il estime nécessaires à cette fin.
Note marginale :Enquêtes
(3) Le vérificateur peut interroger sous serment tout individu au sujet de l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Communication à d’autres personnes
(4) Les renseignements, rapports et explications communiqués au vérificateur en application du paragraphe (2) ne peuvent être communiqués par celui-ci sans le consentement écrit de la personne qu’ils concernent.
Note marginale :Recommandations
(5) L’Office examine le rapport et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au vérificateur et en transmet copie au ministre fédéral et au ministre provincial.
Note marginale :Coûts
(6) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un vérificateur, ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial des mines et de l’énergie, exiger que les coûts de la vérification soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le vérificateur, ces coûts sont à la charge de ce ministre.
Note marginale :Enquêtes
210.122 (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, le ministre fédéral conjointement avec le ministre provincial ou l’Office peuvent nommer un ou plusieurs individus pour faire enquête sur des questions qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie et en faire rapport.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) L’individu nommé par le ministre fédéral, nommé conjointement par le ministre fédéral et le ministre provincial ou nommé par l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Témoin
(3) Quiconque se présente et témoigne dans le cadre de l’enquête prévue au présent article a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Examen du rapport
(4) Lorsqu’il reçoit une copie du rapport d’enquête, l’Office l’examine et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au ministre fédéral et au ministre provincial.
Note marginale :Ordre
(5) Lorsque, après avoir nommé un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), le ou les ministres concernés constatent qu’une enquête est déjà en cours, en application de l’article 170, à l’égard de la même question, ils peuvent ordonner à l’Office d’y mettre fin et de fournir les renseignements et éléments recueillis à l’individu ou aux individus qu’ils ont nommés.
Note marginale :Respect de l’ordre
(6) L’Office est tenu de respecter l’ordre donné en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Coûts
(7) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial des mines et de l’énergie, exiger que les coûts de l’enquête soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le ou les individus, ces coûts sont à la charge de ce ministre.
Documents sous forme électronique ou autre
Note marginale :Définitions
210.123 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 210.124 et 210.125.
« document électronique »
“electronic document”
« document électronique » S’entend de toute forme de représentation de renseignements ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par un individu ou par tout moyen.
« système d’information »
“information system”
« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
Note marginale :Utilisation non obligatoire
210.124 Aucune disposition de la présente partie ou de ses règlements n’exige la création ou la transmission d’un document électronique.
Note marginale :Création de renseignements par écrit
210.125 (1) Toute obligation, faite par la présente partie, de créer par écrit un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :
a) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Fourniture de renseignements
(2) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Consentement exigé
(3) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un consentement écrit peut être acquittée par la création d’un document électronique signifiant ce consentement si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique signifiant le consentement sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Exceptions
(4) Malgré le paragraphe (2), les motifs visés au paragraphe 210.059(5) et la décision visée au paragraphe 210.1(3) sont transmis sous forme écrite.
Règlements
Note marginale :Règlements
210.126 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment :
a) établir des exigences concernant les éléments énumérés aux paragraphes 210.015(2) ou 210.02(2);
b) prévoir les modalités d’une enquête visée au paragraphe 210.017(2) sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques;
c) régir l’établissement de procédures par l’exploitant pour entrer sur un ouvrage en mer et en sortir en toute sécurité et de normes d’habitation relatives aux ouvrages en mer;
d) régir la préparation des codes de pratique et préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce qu’ils soient respectés;
e) régir la sûreté des activités effectuées dans des espaces clos, en hauteur ou directement au-dessus de l’eau ou sous l’eau, ou faisant appel à des explosifs;
f) régir les normes et les procédures en matière d’ergonomie pour le lieu de travail;
g) régir l’établissement de normes relatives à la conception, à l’installation et à l’entretien :
(i) des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières, clôtures et autres équipements de même nature,
(ii) des chaudières et des réservoirs sous pression,
(iii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs de même nature,
(iv) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,
(v) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,
(vi) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;
h) régir l’établissement de normes relatives à la conception ou à l’entretien des équipements, des machines, des dispositifs, du matériel et autres choses qui peuvent être utilisés par les employés pour effectuer leurs tâches;
i) régir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des choses visées aux alinéas g) ou h) doivent être utilisées ou ne peuvent pas l’être et préciser les compétences que doit posséder un individu pour les utiliser;
j) préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que les normes visées aux alinéas g) et h) soient respectées et à ce que les choses visées à ces alinéas soient utilisées selon les modalités et circonstances précisées par un individu qui possède les compétences requises;
k) régir l’établissement de normes relatives aux niveaux ou limites applicables à l’aération, à l’éclairage, à la température, à l’humidité, au bruit, aux vibrations et à l’exposition à des agents chimiques, à des agents biologiques et au rayonnement, et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces normes soient respectées;
l) régir les compétences des personnes autorisées à donner la formation prévue par règlement;
m) régir l’établissement de mesures de prévention des incendies et de mesures d’urgence et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces mesures soient respectées;
n) régir la fourniture par l’exploitant, l’employeur, ou les deux, des installations sanitaires et personnelles, de l’eau potable et des aliments ainsi que des services de premiers soins et de santé;
o) régir les mesures de protection et les précautions à prendre contre la violence dans le lieu de travail;
p) régir les modalités de conservation et de tenue de documents et la communication de renseignements;
q) prévoir les modalités de mise en oeuvre des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux visés à l’alinéa 210.067(1)f), notamment restreindre tout type d’intervention qui peut être utilisé;
r) régir la procédure relative aux permissions accordées en vertu des articles 210.07 et 210.071, notamment toute exigence relative aux consultations ou aux avis;
s) préciser les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses requis par les règlements pris en vertu du présent article pour lesquels il est interdit de donner une permission en vertu des articles 210.07 et 210.071;
t) régir la conduite des affaires du conseil consultatif établi en vertu de l’article 210.12;
u) régir tout ce qui est utile pour l’application de l’article 210.125, notamment :
(i) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique, au sens de l’article 210.123, est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé avoir été transmis ou reçu,
(ii) les cas dans lesquels une signature électronique sécurisée, au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, doit être jointe à un document électronique au sens de l’article 210.123;
v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe (1) tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Transmission et publication
(3) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Portée générale ou restreinte
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une, soit plusieurs catégories de personnes.
Note marginale :Recommandation du ministre des Transports — véhicule de transport
(5) La prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) exige, en plus des exigences qui y sont prévues, la recommandation du ministre des Transports si ce règlement s’applique aux employés et aux autres passagers dans un véhicule de transport.
Note marginale :Publication de projets de règlements
210.127 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
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