Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)
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Sanctionnée le 2014-03-25
PARTIE 41998, ch. 25LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Modification de la loi
146. (1) Le paragraphe 72.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance
72.03 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)c), des permis d’utilisation des eaux de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, dans une zone fédérale, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.
(2) Les paragraphes 72.03(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Utilisations spécifiques
(3) L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 72(2).
Note marginale :Refus
(4) L’Office ne peut refuser de délivrer un permis d’utilisation des eaux au seul motif que les règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.
(3) Le passage du paragraphe 72.03(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(5) L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale que si le demandeur lui prouve :
(4) Le passage de l’alinéa 72.03(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone fédérale visée par la demande, qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ces personnes étaient :
(5) Les sous-alinéas 72.03(5)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables,
(ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables;
(6) Le passage du paragraphe 72.03(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs de détermination de l’indemnité
(6) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (5)b), l’Office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :
147. (1) Le passage du paragraphe 72.04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
72.04 (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’Office peut assortir le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :
(2) Le passage du paragraphe 72.04(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision de l’Office
(2) Le cas échéant, l’Office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone fédérale visée par la demande :
(3) Les paragraphes 72.04(3) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conditions relating to waste
(3) If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act, it is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the provisions of the regulations made under paragraph 18(2)(a) of that Act with respect to those waters.
Note marginale :Non-application of regulations under Canada Water Act
(4) If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters do not form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act,
(a) if any regulations made under paragraph 90.3(1)(h) are in force for those waters, the Board is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are not based on the water quality standards prescribed for those waters by those regulations; and
(b) if any regulations made under paragraph 90.3(1)(i) are in force for those waters, the Board is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the effluent standards prescribed in relation to those waters by those regulations.
Note marginale :Application of Fisheries Act
(5) If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters do not form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act, and to which any regulations made under subsection 36(5) of the Fisheries Act apply, it is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the provisions of those regulations that relate to the deposit of deleterious substances as defined in subsection 34(1) of that Act.
148. (1) Le passage du paragraphe 72.05(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terres inuites
72.05 (1) L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou dépôt de déchets dans une zone fédérale — susceptible d’altérer sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuite que dans les cas suivants :
(2) Le sous-alinéa 72.05(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit l’Office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,
(3) Le sous-alinéa 72.05(1)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) if the Board and the Nunavut Water Board are unable to jointly determine compensation, a judge of the Nunavut Court of Justice has determined the compensation.
149. L’article 72.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Négociation de bonne foi
72.06 L’Office n’examine la requête visée au sous-alinéa 72.05(1)b)(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.
150. Le paragraphe 72.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements et études
(2) L’Office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.
151. Le paragraphe 72.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de garantie — zone fédérale
72.11 (1) L’Office peut exiger du demandeur ou du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, ou d’un éventuel cessionnaire d’un tel permis, qu’il fournisse une garantie au ministre fédéral — et qu’il la maintienne en permanence au même montant — pour le montant prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme qui y est prévue ou que le ministre fédéral juge acceptable.
152. (1) Le passage du paragraphe 72.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renouvellement, modification et annulation
72.12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’Office peut :
(2) Le passage de l’alinéa 72.12(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) renew a licence, if the licensee applies for its renewal or if the renewal appears to the Board to be in the public interest, with or without changes to its conditions, for a term
(3) Le sous-alinéa 72.12(1)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) in any other case, if the amendment appears to the Board to be in the public interest; and
(4) Le sous-alinéa 72.12(1)c)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) in any other case, if the cancellation appears to the Board to be in the public interest.
153. L’alinéa 72.13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les permis de type B, dans le cas où l’Office tient des audiences publiques à cet égard.
154. (1) Le paragraphe 72.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cession
72.14 (1) L’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts dans une entreprise en cause d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale emporte, sans autre action de la part de celui-ci, cession du permis aux personnes auxquelles est faite l’aliénation à condition que la cession soit autorisée par l’Office.
(2) Le paragraphe 72.14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de cession
(2) L’Office autorise la cession du permis d’utilisation des eaux s’il est convaincu que l’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts du titulaire dans l’entreprise en cause, à la date, de la manière et selon les modalités acceptées par celui-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par le cessionnaire éventuel n’entraîneraient vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
155. (1) Le passage du paragraphe 72.15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Audiences facultatives
72.15 (1) L’Office peut, s’il est convaincu qu’elles servent l’intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et qui concerne notamment, en ce qui a trait à une zone fédérale ou à des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale :
(2) Le passage du paragraphe 72.15(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandatory hearing
(2) Subject to subsection (3), the Board shall hold a public hearing if it is considering, in respect of a federal area,
(3) Les alinéas 72.15(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le demandeur ou le titulaire du permis d’utilisation des eaux a accepté par écrit que l’Office prenne sa décision sans audience publique, pourvu que personne, après la publication d’avis prévue à l’article 72.16, n’ait informé l’Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’audience, de son intention de comparaître et de présenter ses observations;
b) l’Office, saisi d’une demande de renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A par le titulaire faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ne renouvelle le permis que pour une période totale de soixante jours;
c) l’Office, saisi d’une modification à un permis d’utilisation des eaux de type A qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, déclare, avec le consentement du ministre fédéral, que la modification s’impose d’urgence.
156. Les articles 72.16 à 72.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis
72.16 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office donne avis des demandes de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui lui sont faites par publication de celles-ci dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Avis d’audition
(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office annonce ses audiences, au moins trente-cinq jours avant leur tenue, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Absence d’audience publique
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans les cas où il ne tient pas d’audience publique à son égard, l’Office doit attendre au moins dix jours après s’être conformé au paragraphe (1) avant de se prononcer sur une demande.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.
Note marginale :Avis — initiative de l’Office
72.17 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux en vertu de l’alinéa 72.12(1)a), soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 72.12(1)b)(ii) ou (iii) par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Avis — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale
(2) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale en conformité avec les règles de droit territoriales, soit d’en modifier une condition en conformité avec celles-ci, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale, ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas d’une terre située à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.
Note marginale :Délais — permis de type A et permis de type B
72.18 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A, ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B qui fait l’objet d’une audience publique visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).
Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément
(2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis d’utilisation des eaux est renvoyée immédiatement au ministre fédéral pour agrément.
Note marginale :Délai — agrément
(3) Le ministre fédéral notifie à l’Office son agrément ou son refus dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.
Note marginale :Prolongation
(4) Le ministre fédéral peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’Office avant l’expiration du délai.
Note marginale :Absence de décision
(5) Faute d’avoir notifié à l’Office son agrément ou son refus à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre fédéral est réputé avoir donné son agrément.
Note marginale :Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux de type B
72.19 L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).
Note marginale :Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux
72.2 L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux — autre qu’un permis de type A ou de type B — visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 72.17(2).
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