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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

PARTIE 41998, ch. 25LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Modification de la loi

Note marginale :2005, ch. 1, art. 48 et 49

 L’intertitre précédant l’article 84 et les articles 84 à 89 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application

Désignation

Note marginale :Désignation
  • 84. (1) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.

  • Note marginale :Désignation — analyste

    (2) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à titre d’analyste pour l’application de la présente partie.

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu
  • 85. (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’une personne utilise des terres;

    • b) qu’une personne utilise des eaux ou dépose des déchets dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux;

    • c) que, dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux, une personne soit construit des ouvrages qui, une fois achevés, feront partie d’une entreprise dont l’exploitation nécessitera l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, soit modifie ou agrandit des ouvrages qui font partie d’une telle entreprise;

    • d) qu’un document ou une autre chose concernant une telle utilisation ou un tel dépôt de déchets s’y trouve.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) Il peut, à ces mêmes fins :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • j) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;

    • k) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • l) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

  • Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho

    (5) Il donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.

Note marginale :Mandat : maison d’habitation
  • 85.1 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 85(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Note marginale :Entrée dans une propriété privée
  • 85.2 (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 85(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur

    (2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

Note marginale :Usage de la force

85.3 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

Ordres

Note marginale :Ordre de l’inspecteur : effets sur l’environnement
  • 86. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation des terres soit a eu des effets négatifs sur l’environnement, soit en aura vraisemblablement, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à la personne utilisant les terres de prendre les mesures qu’il juge propres à éviter ces effets, à les atténuer ou à y remédier.

  • Note marginale :Ordre de l’inspecteur en cas de contravention

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire à la contravention, par la personne utilisant les terres, des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à cette dernière de prendre les mesures qu’il juge propres à mettre un terme à la contravention.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

Note marginale :Réparation
  • 86.1 (1) Que le fait lui ait été ou non signalé dans le cadre du paragraphe 72.01(3), l’inspecteur peut ordonner à une personne qui utilise les eaux ou qui dépose des déchets dans une zone fédérale la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l’utilisation des eaux, le dépôt de déchets ou la défectuosité d’un ouvrage, ou pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets négatifs, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que :

      • (i) soit les eaux ont été utilisées — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72(1) ou à une condition du permis,

      • (ii) soit des déchets ont été déposés — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72.01(1) ou à une condition du permis,

      • (iii) soit il y a eu — ou risque d’y avoir — une défectuosité dans un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets même lorsque les normes fixées par règlement au titre de l’alinéa 90.3(1)j) ou celles fixées par le permis ont été respectées;

    • b) que les effets négatifs de l’utilisation, du dépôt ou de la défectuosité entraînent — ou risquent d’entraîner — un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

Note marginale :Prise de mesures par l’inspecteur
  • 86.2 (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont visées.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Les frais engagés par sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne. Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée aux articles 71 ou 72.11, selon le cas.

Note marginale :Assistance
  • 87. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 85, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Déclarations et renseignements faux ou trompeurs

    (3) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.

Note marginale :Révision par l’office

88. Sur demande de toute personne visée par un ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1, l’office révise sans délai l’ordre et le confirme, le modifie ou l’annule.

Note marginale :Fermeture ou abandon d’un ouvrage
  • 89. (1) Le ministre fédéral peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif, dans une zone fédérale, sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu situé dans une zone fédérale, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme maison d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une personne a fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente, un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;

    • b) que :

      • (i) soit une personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une condition du permis d’utilisation des eaux ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, indépendamment du fait que la disposition ou la condition soit liée à la fermeture ou à l’abandon,

      • (ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i). Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée à l’article 72.11.

 Le paragraphe 85(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Préavis

    (4) L’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

 L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision par l’Office

88. Sur demande de toute personne visée par un ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1, l’Office révise sans délai l’ordre et le confirme, le modifie ou l’annule.

  •  (1) Les alinéas 90c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) régir les conditions d’obtention et la période de validité des permis d’utilisation des terres et fixer les conditions ou les types de conditions dont l’Office peut assortir ceux-ci;

    • d) permettre la délivrance, par l’Office, d’autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis d’utilisation des terres;

  • (2) Les alinéas 90h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l’Office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;

    • i) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour le consulter ou obtenir des copies;

  • (3) Les alinéas 90m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • m) permettre à l’Office ou à l’inspecteur de soustraire les titulaires de permis d’utilisation des terres à certaines obligations prévues par les règlements;

    • n) autoriser l’Office ou l’inspecteur à exiger des titulaires de permis d’utilisation des terres qu’ils lui communiquent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 51

 Les articles 90.1 et 90.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Règlements concernant le recouvrement des coûts

90.01 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements pour régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 68.1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis d’utilisation des eaux de l’application de cet article.

Note marginale :Règlements concernant les consultations

90.02 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation.

Note marginale :Interdiction — utilisation des terres tlichos sans permis

90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi tlicho l’exige.

Note marginale :Exception

90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 51

 L’article 90.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

Note marginale :Règlements : zones fédérales
  • 90.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets dans les zones fédérales; il peut, notamment, prendre de tels règlements :

    • a) sur recommandation du ministre fédéral et de l’office :

      • (i) pour constituer des zones de gestion des eaux comprenant des bassins fluviaux ou autres régions géographiques,

      • (ii) pour classer en catégories les fins des utilisations des eaux dans les zones de gestion des eaux;

    • b) pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de « déchet » à l’article 51 :

      • (i) pour désigner la liste des substances et catégories de substances,

      • (ii) pour fixer la quantité ou la concentration de substances ou de catégories de substances permises dans l’eau,

      • (iii) pour prescrire les modes de traitement et de transformation de l’eau;

    • c) pour énoncer les critères à suivre par l’office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis d’utilisation des eaux requiert un permis de type A ou de type B;

    • d) pour fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’office;

    • e) pour établir les formules de demande à l’office, déterminer les renseignements à fournir à l’office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;

    • f) pour établir les autres formules à utiliser;

    • g) pour régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 72.11(1), et éventuellement habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;

    • h) pour fixer les normes de qualité des eaux;

    • i) pour fixer les normes relatives à la qualité des effluents;

    • j) pour fixer les normes de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages liés à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;

    • k) pour fixer les droits à payer pour le droit d’utiliser des eaux ou de déposer des déchets en conformité avec un permis d’utilisation des eaux;

    • l) pour déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;

    • m) sous réserve du décret prévu au paragraphe 91.1(2), pour autoriser l’utilisation — et en déterminer les conditions —, sans permis d’utilisation des eaux, des eaux se trouvant dans une zone de gestion des eaux :

      • (i) pour une fin ou une utilisation réglementaire,

      • (ii) en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements,

      • (iii) à la fois pour une fin ou une utilisation réglementaire, et en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements;

    • n) sous réserve du décret prévu au paragraphe 91.1(2), pour fixer les quantités, concentrations et types de déchets qui peuvent être déposés sans permis d’utilisation des eaux et déterminer les conditions de leur dépôt;

    • o) pour prévoir les modalités selon lesquelles le fait doit être signalé en application du paragraphe 72.01(3) ainsi que les renseignements à fournir et la désignation de la personne ou de l’autorité à laquelle il doit l’être, au lieu de l’inspecteur;

    • p) pour enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de déposer auprès de l’office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente partie;

    • q) pour enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;

    • r) pour régir le prélèvement et la méthode d’analyse d’échantillons d’eau ou de déchets;

    • s) pour régir les attributions des analystes désignés en vertu du paragraphe 84(2);

    • t) pour prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • u) pour, d’une façon générale, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements : vallée du Mackenzie

    (2) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie, notamment :

    • a) pour fixer les droits à payer :

      • (i) pour le dépôt d’une demande auprès de l’office,

      • (ii) pour la consultation du registre tenu en application de l’article 68;

    • b) pour déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;

    • c) pour déterminer la forme du registre que doit tenir l’office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter.

  • Note marginale :Variation des règlements

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent varier en fonction de certains critères, notamment l’utilisation des eaux autorisée, les fins de l’utilisation, la quantité et le régime utilisés, de même que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés.

Note marginale :Documents externes
  • 90.4 (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre fédéral.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre fédéral, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre fédéral et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre fédéral, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Interprétation

    (6) Il est entendu que les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (7) Le ministre fédéral veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (8) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (7) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (9) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

 

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