Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

PARTIE 41998, ch. 25LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Modification de la loi

  •  (1) Le passage de l’alinéa 90.3(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) sur recommandation du ministre fédéral et de l’Office :

  • (2) Les alinéas 90.3(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) pour énoncer les critères à suivre par l’Office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis d’utilisation des eaux requiert un permis de type A ou de type B;

    • d) pour fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’Office;

    • e) pour établir les formules de demande à l’Office, déterminer les renseignements à fournir à l’Office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;

  • (3) L’alinéa 90.3(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) pour régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 72.11(1), et éventuellement habiliter l’Office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;

  • (4) L’alinéa 90.3(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • p) pour enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de déposer auprès de l’Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente partie;

  • (5) L’alinéa 90.3(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • q) pour enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’Office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;

  • (6) Le sous-alinéa 90.3(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) pour le dépôt d’une demande auprès de l’Office,

  • (7) L’alinéa 90.3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter;

Note marginale :2005, ch. 1, art. 52

 L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles

91. L’Office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés aux articles 80 ou 80.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

Décrets

Note marginale :Biens-fonds non cessibles
  • 91.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession de toute terre située dans une zone fédérale, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des intérêts dans cette terre lorsqu’il estime que ces intérêts sont requis :

    • a) pour la protection des eaux;

    • b) relativement à une entreprise dont la mise en valeur ou l’exploitation sont, à son avis, d’intérêt public et nécessiteraient l’utilisation de ces intérêts et des eaux adjacentes à cette terre.

  • Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation des eaux

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale à l’égard des eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre des alinéas 90.3(1)m) ou n) :

    • a) soit afin de permettre l’évaluation et la planification détaillées de l’ensemble de ces eaux;

    • b) soit dans les cas où l’utilisation de ces eaux et de leur énergie motrice ou le maintien de la qualité de celles-ci est requis à l’égard d’une entreprise déterminée dont la mise en valeur est, à son avis, d’intérêt public.

  • Note marginale :Effet d’une cession contraire au décret

    (3) La cession de tout ou partie des intérêts de toute terre d’une zone fédérale faite en contravention avec un décret pris en application du paragraphe (1), ou la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux enfreignant un décret pris en application du paragraphe (2), est nulle et sans effet.

 Le passage du paragraphe 91.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale à l’égard des eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre des alinéas 90.3(1)m) ou n) :

Note marginale :2005, ch. 1, par. 53(1)
  •  (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions principales — utilisation des terres
    • 92. (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements pris en vertu de l’article 90, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000$ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

      • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • (2) Le paragraphe 92(3) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 92(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres infractions

      (4) Quiconque contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des terres commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

      • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :

Note marginale :Infractions principales — utilisation des eaux et dépôt de déchets
  • 92.01 (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient au paragraphe 72(1) ou à l’article 72.01;

    • b) néglige de se conformer au paragraphe 72(3);

    • c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu de l’article 86.1 ou néglige de s’y conformer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infractions — permis d’utilisation des eaux de type A
  • 92.02 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infractions — permis d’utilisation des eaux de type B
  • 92.03 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Autres infractions — utilisation des eaux et dépôt des déchets

92.04 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

  • a) contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans une zone fédérale ou à tout règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)p), q) ou r);

  • b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou toute autre loi fédérale, entrave ou gêne volontairement de quelque autre façon l’action du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.

Note marginale :Infractions continues

92.05 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 92(1), 92.01(1), 92.02(1) ou 92.03(1).

  •  (1) L’article 92.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption — récidive relative à l’utilisation des eaux

      (1.1) Pour l’application des paragraphes 92.01(2), 92.02(2) et 92.03(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • (2) Le paragraphe 92.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (2) Subsections (1) and (1.1) apply only to previous convictions on indictment, to previous convictions on summary conviction and to previous convictions under any similar procedure under any Act of the legislature of a province.

  •  (1) L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présomption — récidive relative à l’utilisation des terres
    • 92.1 (1) Pour l’application des paragraphes 92(1) et (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement, des espèces sauvages ou des ressources patrimoniales, d’une infraction essentiellement semblable.

    • Note marginale :Limitation

      (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

    Note marginale :Prescription

    93. Les poursuites relatives à une infraction visée à l’article 92 se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

  • (2) L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prescription

    93. Les poursuites relatives à une infraction visée aux articles 92, 92.01, 92.02, 92.03, 92.04 ou 92.05 se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

    Note marginale :Admissibilité
    • 93.1 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’office ou un inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

    • Note marginale :Copies ou extraits

      (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’office ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

    • Note marginale :Date

      (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

    • Note marginale :Préavis

      (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.

    Note marginale :Certificat de l’analyste
    • 93.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

    • Note marginale :Présence de l’analyste

      (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

    • Note marginale :Préavis

      (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

 Les paragraphes 93.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité
  • 93.1 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office ou un inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 54

 L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits

95. Malgré le paragraphe 72.03(1) et les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres ou les terres tlichos, selon le cas.

Note marginale :2000, ch. 32, par. 68(1); 2005, ch. 1, art. 55, 56, 57(F) et 58, par. 59(1) et (2)(A) et art. 60 à 63

 La partie 4 de la même loi est abrogée.

  •  (1) La définition de « permis d’utilisation des eaux », au paragraphe 96(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « permis d’utilisation des eaux »

    “licence”

    « permis d’utilisation des eaux »

    • a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;

    • b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territoriales.

  • (2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mention de permis d’utilisation des eaux

      (4) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis d’utilisation des eaux, à l’article 90.3 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 72.02, 92.02 à 92.04, vise également le permis d’utilisation des eaux au sens du paragraphe (1).

 

Détails de la page

Date de modification :