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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

PARTIE 41998, ch. 25LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Modification de la loi

Note marginale :2005, ch. 1, art. 58

 Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence de l’Office
  • 102. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3, ou toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de cette partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie, exception faite toutefois de celles prévues aux articles 78, 79 et 79.2 à 80.1, la mention de la zone de gestion dans les dispositions pertinentes de cette partie valant mention de la vallée du Mackenzie, sauf au paragraphe 61(2) où cette mention continue de viser le Wekeezhii.

 L’article 105 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 61

 Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recommandations au ministre fédéral
  • 106.1 (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi, soit la prise ou la modification de ses textes d’application.

 L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inspecteur des terres

110. L’inspecteur désigné en vertu du paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets, les attributions qui lui sont conférées en vertu de la partie 3.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :

    Note marginale :Ministre fédéral : attributions

    111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3) et des articles 131.2, 135 et 137.2, le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

  • (2) L’article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ministre fédéral : attributions

    111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3), des articles 131.2, 135 et 137.2 et du paragraphe 142.21(10), le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :

Note marginale :Attributions postérieures au mandat
  • 112.1 (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

 L’article 115 de la même loi devient le paragraphe 115(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (2) Les personnes ou organes qui effectuent un examen préalable, une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact relativement à un projet de développement tiennent compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

 Le passage de l’article 116 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

116. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas, dans la vallée du Mackenzie, aux projets de développement, sauf :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — promoteur
  • 117.1 (1) Le promoteur d’un projet de développement ne peut réaliser — même en partie — le projet que si, selon le cas :

    • a) il reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet;

    • b) le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2);

    • c) le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen indiquant que le projet ne sera pas la cause de préoccupations pour le public et soit qu’il n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit, s’il doit être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, qu’il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables;

    • d) dans le cas où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article 126, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans le certificat ou le certificat modifié qui lui est délivré en application de l’article 131.3 et du paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet;

    • e) dans le cas où le projet fait l’objet d’une étude d’impact en application de l’article 132 ou d’un examen en application des articles 138, 140 ou 141, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans le certificat ou le certificat modifié qui lui est délivré en application de l’article 137.4 et du paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (2) Le promoteur ne contrevient pas au paragraphe (1) s’il réalise — même en partie — le projet pendant la période :

    • a) qui commence le jour où, selon le cas :

      • (i) le promoteur reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet,

      • (ii) le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2),

      • (iii) le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen énonçant les conclusions visées à l’alinéa (1)c) relativement au projet;

    • b) qui se termine le jour où le renvoi du projet à l’évaluation environnementale lui est notifié en application du paragraphe 126(5).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’application de l’article 119.

  •  (1) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) Si le projet est soustrait à l’examen préalable pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné en avise par écrit le promoteur du projet.

  • Note marginale :2005, ch. 1, par. 75(2)

    (2) Le paragraphe 124(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coopération

      (4) Les organes qui effectuent un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.

  •  (1) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Effet suspensif

      (1.1) Si le rapport visé au paragraphe (1) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

      • a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

      • b) dans le cas où un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

    • Note marginale :Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

      (1.2) Dans le cas où l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).

    • Note marginale :Calcul du délai

      (1.3) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) commence à courir après la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

  • (2) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Effet suspensif

      (3) Si le rapport visé au paragraphe (2) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

      • a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

      • b) dans le cas où un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

    • Note marginale :Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

      (4) Dans le cas où l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).

    • Note marginale :Calcul du délai

      (5) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (3) et (4) commence à courir après la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

    • Note marginale :Copie du rapport

      (6) L’organe chargé de l’examen préalable fournit une copie du rapport au promoteur du projet.

Note marginale :2005, ch. 1, par. 78(1)

 Le paragraphe 128(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport de l’Office

    (2) Dans les neuf mois suivant la date où l’affaire lui a été renvoyée en application de l’article 125 ou du paragraphe 126(2) ou suivant celle où il a commencé l’évaluation environnementale du projet en application du paragraphe 126(3), l’Office termine celle-ci et adresse son rapport d’évaluation :

    • a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;

    • b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;

    • c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Délai : audience publique

    (2.1) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (2) est de seize mois.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).

  • Note marginale :Période exclue

    (2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 79

 L’article 129 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 130(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les cas où, à leur avis, l’intérêt national l’exige et après avoir consulté le ministre de l’Environnement, saisir celui-ci de l’affaire, quelles que soient les conclusions du rapport, pour qu’un examen conjoint soit effectué sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

  • Note marginale :2005, ch. 1, par. 80(1)

    (2) Le paragraphe 130(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation

      (1.1) Avant de prendre la mesure visée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre fédéral et les ministres compétents consultent :

      • a) la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;

      • b) la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;

      • c) le gouvernement tlicho, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • (3) L’article 130 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délais

      (4.01) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation de l’Office.

    • Note marginale :Délai : audience publique

      (4.02) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.01) est de cinq mois.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

      (4.03) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.01) ou (4.02) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (4.04) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.03).

    • Note marginale :Délai : réexamen

      (4.05) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu de l’alinéa (1)b) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.

    • Note marginale :Période exclue

      (4.06) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.

    • Note marginale :Notification : alinéa (1)c)

      (4.07) Dans le cas où, après l’ordre de l’Office exigeant la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents ne saisissent pas le ministre de l’Environnement de l’affaire comme le permet l’alinéa (1)c), le ministre fédéral en informe par écrit l’Office dans les trois mois après avoir reçu le rapport d’évaluation de l’Office.

    • Note marginale :Délai : audience publique

      (4.08) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.07) est de cinq mois.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

      (4.09) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.07) ou (4.08) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (4.1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.09).

  • Note marginale :2005, ch. 1, par. 80(2)

    (4) Le paragraphe 130(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en oeuvre

      (5) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

  • (5) Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en oeuvre

      (5) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à la décision ministérielle, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat ou le certificat modifié visés à l’article 131.3 et au paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet en cause. La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

 

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