Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)
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Sanctionnée le 2014-03-25
PARTIE 41998, ch. 25LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Modification de la loi
225. Le paragraphe 142.25(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Préavis
(5) L’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu, dans le cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
226. (1) L’alinéa 143(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 142.1 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;
(2) Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) prendre des mesures concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation;
i) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 142.01, notamment prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue à cet article et exempter toute catégorie de promoteur de l’application de cet article.
Note marginale :2005, ch. 1, par. 90(3)
(3) Le paragraphe 143(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation de l’Office
(2) La prise ou la modification de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à i) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas (1)b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.
Note marginale :Consultation de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
(2.1) Outre la consultation de l’Office prévue au paragraphe (2), la prise ou la modification de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)h) en ce qui a trait à un examen préalable d’un projet de développement effectuée par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de cet office.
(4) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite
(3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1)b) les projets de développement ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
(5) L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Documents externes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre fédéral.
Note marginale :Documents reproduits ou traduits
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre fédéral, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Note marginale :Documents produits conjointement
(6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre fédéral et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Note marginale :Normes techniques dans des documents internes
(7) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre fédéral, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(8) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Note marginale :Interprétation
(9) Il est entendu que les paragraphes (4) à (8) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Note marginale :Accessibilité des documents
(10) Le ministre fédéral veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(11) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (10) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(12) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 91
227. Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’annexe
144. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, de l’Office, des premières nations et du gouvernement tlicho, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.
228. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Interdictions, infractions et peines
Note marginale :Entrave
144.01 Il est interdit d’entraver sciemment l’action de tout inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
144.02 Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à toute personne qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.
Note marginale :Infraction — certificats
144.03 (1) Le promoteur d’un projet de développement qui contrevient à l’article 117.1 ou quiconque contrevient au paragraphe 142.23(3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe 142.29(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Entrave ou renseignements faux ou trompeurs
(2) Quiconque contrevient aux articles 144.01 ou 144.02 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Prescription
144.04 Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
Note marginale :Admissibilité
144.05 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Note marginale :Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Note marginale :Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
229. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
PARTIE 5.1ÉTUDES RÉGIONALES
Note marginale :Constitution d’un comité
144.1 (1) Le ministre fédéral peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Mandat et nomination des membres
(2) Le cas échéant, il nomme le ou les membres du comité et en fixe le mandat.
Note marginale :Avis des intéressés
144.2 Avant de fixer le mandat du comité, le ministre fédéral doit demander et étudier l’avis du gouvernement territorial, de toute première nation concernée et, s’agissant d’une étude ayant une incidence sur la première nation tlicho, du gouvernement tlicho.
Note marginale :Participation à l’étude
144.3 Le ministre fédéral peut, s’il l’estime opportun, conclure un accord ou un arrangement avec toute personne ou tout organisme dont les connaissances ou l’expertise sont pertinentes en vue de leur participation à l’étude que le comité entreprend.
Note marginale :Constitution conjointe d’un comité
144.4 S’il estime indiqué de faire procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région de la vallée du Mackenzie et d’une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région un accord ou un arrangement relatif à la constitution d’un comité conjoint chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude.
Note marginale :Éléments à considérer
144.5 Dans le cadre de l’étude, le comité tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
Note marginale :Renseignements
144.6 Le comité peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour procéder à l’étude.
Note marginale :Rapport au ministre fédéral
144.7 Au terme de l’étude qu’il est tenu d’effectuer, le comité constitué en vertu du paragraphe 144.1(1) ou au titre d’un accord ou d’un arrangement conclu en vertu de l’article 144.4 adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.
Note marginale :Examen du rapport
144.8 Sont tenus d’examiner le rapport du comité l’Office gwich’in d’aménagement territorial, l’Office d’aménagement territorial du Sahtu, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par cet office et une autre autorité, ainsi que les organes qui effectuent l’examen préalable d’un projet de développement en application de l’article 124.
Note marginale :Conflit d’intérêts
144.9 (1) Est incompétent pour prendre part à l’étude le membre du comité qui se trouve en situation de conflit d’intérêts sérieux par rapport à celle-ci.
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.
230. L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
149. L’autorité compétente ou le vérificateur peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et qui sont nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.
231. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 150, de ce qui suit :
PARTIE 6.1SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Définitions
Note marginale :Définitions
150.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu des articles 84 ou 142.24.
« Office »
“Board”
« Office » S’entend au sens de l’article 51.
« pénalité »
“penalty”
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation.
« réviseur »
“review body”
« réviseur »
a) S’agissant d’une violation relative à la partie 3, l’Office;
b) s’agissant d’une violation relative à la partie 5, le ministre fédéral.
Attributions du ministre fédéral
Note marginale :Règlements
150.02 (1) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 150.03 à 150.23, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) à toute condition — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — dont est assorti un permis ou autre autorisation ou un certificat délivrés en vertu de la présente loi;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le réviseur;
f) de régir la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
Violations
Note marginale :Attributions
150.03 Les inspecteurs sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
Note marginale :Violations
150.04 (1) La contravention à une disposition, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 150.02(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
150.05 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Preuve
150.06 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
150.07 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
Note marginale :Copie du procès-verbal
(3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal à l’Office et au ministre fédéral sans délai après l’avoir dressé.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
150.08 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Note marginale :Violation continue
150.09 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Cumul interdit
150.1 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prescription
150.11 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
150.12 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supplémentaire prévu dans les règlements, saisir le réviseur d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
150.13 Tant que le réviseur n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Révision
150.14 Sur réception de la demande de révision, le réviseur procède à la révision.
Note marginale :Témoins
150.15 (1) L’Office peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.
Note marginale :Homologation des citations et ordres
(2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
Note marginale :Procédure
(3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.
Note marginale :Indemnités
(4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
Note marginale :Objet de la révision
150.16 (1) Le réviseur décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) Il rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui. Il en fournit aussi une copie sans délai après avoir rendu la décision au ministre fédéral, dans le cas d’une violation relative à la partie 3, et à l’Office, dans le cas d’une violation relative à la partie 5.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Il modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Fardeau de la preuve
150.17 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
Responsabilité
Note marginale :Paiement
150.18 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Défaut
150.19 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 150.12. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
150.2 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
150.21 (1) Le ministre fédéral peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 150.2(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Note marginale :Authenticité de documents
150.22 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 150.07(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Note marginale :Publication
150.23 Sous réserve des règlements, l’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
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