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Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (L.C. 2014, ch. 22)

Sanctionnée le 2014-06-19

  •  (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Faculté de répudiation
    • 9. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :

  • (2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.1) Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

    • Note marginale :Suspension de l’examen de la demande

      (2.2) Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) pour obtenir une déclaration à l’égard de celui-ci, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • (3) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat de répudiation

      (3) Si le ministre approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation par le ministre — fraude, fausse déclaration, etc.
  • 10. (1) Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • Note marginale :Révocation par le ministre — condamnations relatives à la sécurité nationale

    (2) Le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un citoyen, selon le cas :

    • a) a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;

    • b) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;

    • c) a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;

    • d) a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;

    • e) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;

    • f) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

    • g) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;

    • h) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information.

  • Note marginale :Avis

    (3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre l’avise par écrit de ce qui suit :

    • a) la possibilité pour celle-ci de présenter des observations écrites;

    • b) les modalités  —  de temps et autres  —  de présentation des observations;

    • c) les motifs sur lesquels le ministre fonde sa décision.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (5) Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.

Note marginale :Révocation pour fraude — déclaration de la Cour
  • 10.1 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels  —  concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi  —, la citoyenneté ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • Note marginale :Révocation pour avoir été engagé dans un conflit armé avec le Canada — déclaration de la Cour

    (2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a servi, alors qu’elle était un citoyen, en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada, la citoyenneté ne peut être révoquée que si, à la demande du ministre  —  présentée après que celui-ci ait donné un avis à cette personne  —, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que la personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a ainsi servi alors qu’elle était un citoyen.

  • Note marginale :Effet de la déclaration

    (3) A pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou sa répudiation :

    • a) soit la déclaration visée au paragraphe (1);

    • b) soit celle visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Preuve

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre de prouver que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Note marginale :Présomption

10.2 Pour l’application des paragraphes 10(1) et 10.1(1), a acquis la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant acquis la citoyenneté ou ayant été réintégrée dans celle-ci après être devenue un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par l’un de ces trois moyens.

Note marginale :Effet de la révocation

10.3 La personne dont la citoyenneté est révoquée au titre du paragraphe 10(2) ou de l’alinéa 10.1(3)b) devient un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Réserve
  • 10.4 (1) Les paragraphes 10(2) et 10.1(2) n’ont pas pour effet d’autoriser la prise de décisions, de mesures ou de déclarations qui vont à l’encontre de tout instrument international portant sur les droits humains relatif à l’apatridie dont le Canada est signataire.

  • Note marginale :Fardeau de preuve

    (2) Si un instrument visé au paragraphe (1) interdit la privation de citoyenneté rendant une personne apatride, la personne qui allègue que les paragraphes 10(2) ou 10.1(2) auraient l’effet visé au paragraphe (1) est tenue de faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’est citoyen d’aucun pays dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle est citoyen.

Note marginale :Interdiction de territoire
  • 10.5 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1), que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Partie à l’action

    (2) Dès lors que le ministre fait la demande visée au paragraphe (1), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devient partie à l’action intentée au titre du paragraphe 10.1(1).

  • Note marginale :Mesure de renvoi

    (3) La déclaration portant interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi contre l’intéressé aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui prend effet dès qu’elle est faite, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête prévus par cette loi. La mesure de renvoi constitue une mesure d’expulsion au sens des règlements pris en vertu de la même loi.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est demandée, la Cour entend et tranche d’abord toute question relative à la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1). Le rejet par la Cour de la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1) vaut rejet de la déclaration visée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Preuve

    (5) Si elle n’a pas rejeté, en application du paragraphe (4), la demande faite au titre du paragraphe (1), la Cour :

    • a) apprécie les faits  —  actes ou omissions  —  qui sont allégués au soutien de la demande en fonction de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;

    • b) prend en compte les éléments de preuve qu’elle a déjà admis au soutien de la demande faite au titre du paragraphe 10.1(1) et est liée par toute décision qu’elle a déjà prise sur une question de fait s’y rapportant;

    • c) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve supplémentaires, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux.

  • Note marginale :Jugement unique

    (6) La Cour rend un seul jugement statuant sur les demandes faites au titre des paragraphes (1) et 10.1(1).

Note marginale :Jugements interlocutoires sans appel

10.6 Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée à l’un des paragraphes 10.1(1) et (2) et 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.

Note marginale :Question aux fins d’appel

10.7 Le jugement rendu au titre des articles 10.1 ou 10.5 n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

  •  (1) L’alinéa 11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ni par une décision prise en application de l’article 10, ni par une déclaration faite en application de l’article 10.1, ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;

    • b.1) n’est pas visée par une déclaration faite en application de l’article 20;

  • Note marginale :2001, ch. 27, art. 229

    (2) L’alinéa 11(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et depuis :

      • (i) d’une part, a été effectivement présente au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux ans précédant la date de la demande,

      • (ii) d’autre part, a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée;

    • e) a l’intention, si elle obtient la citoyenneté, selon le cas :

      • (i) de continuer à résider au Canada,

      • (ii) d’occuper ou de continuer à occuper un emploi à l’étranger, sans avoir été engagée sur place, au service des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province,

      • (iii) de résider avec son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère  —  qui est un citoyen ou résident permanent  —  et est, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • (3) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

      (1.1) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, au cours de l’année ayant précédé la date de la demande, a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes. Toutefois, il s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

      (1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours de l’année ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.

  • (4) Les paragraphes 11(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

      (1.1) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :

      • a) a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes au cours des deux années ayant précédé la date de la demande;

      • b) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.

      Toutefois, l’alinéa (1)d) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

      (1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours des deux années ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.

Note marginale :2008, ch. 14, par. 13(4)

 La partie IV de la même loi est remplacée par ce qui suit :

PARTIE IVPREUVE DE CITOYENNETÉ

Note marginale :Demande de preuve de citoyenneté
  • 12. (1) Sur demande de toute personne, le ministre décide, notamment à l’aide d’un système électronique, si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :

    • a) soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;

    • b) soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

  • Note marginale :Attribution de la citoyenneté — preuve

    (2) Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :

    • a) soit lui délivre un certificat de citoyenneté;

    • b) soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

Note marginale :2008, ch. 14, art. 9

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes

13. Les demandes ne sont reçues aux fins d’examen au titre de la présente loi que si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) elles sont présentées selon les modalités, en la forme et au lieu prévus sous le régime de la présente loi;

  • b) elles contiennent les renseignements prévus sous le régime de la présente loi;

  • c) elles sont accompagnées des éléments de preuve à fournir à leur appui et des droits à acquitter à leur égard prévus sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Suspension de la procédure d’examen

13.1 Le ministre peut suspendre, pendant la période nécessaire, la procédure d’examen d’une demande :

  • a) dans l’attente de renseignements ou d’éléments de preuve ou des résultats d’une enquête, afin d’établir si le demandeur remplit, à l’égard de la demande, les conditions prévues sous le régime de la présente loi, si celui-ci devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi, ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;

  • b) dans le cas d’un demandeur qui est un résident permanent qui a fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans l’attente de la décision sur la question de savoir si une mesure de renvoi devrait être prise contre celui-ci.

Note marginale :Abandon de la demande
  • 13.2 (1) Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :

    • a) le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :

      • (i) de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,

      • (ii) de comparaître aux moment et lieu  —  ou au moment et par le moyen  — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;

    • b) le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu  —  ou au moment et par le moyen  —  fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.

  • Note marginale :Effet de l’abandon

    (2) Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.

 

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