Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (L.C. 2014, ch. 22)
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Sanctionnée le 2014-06-19
L.R., ch. C-29LOI SUR LA CITOYENNETÉ
Note marginale :2008, ch. 14, art. 10
12. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen par un juge de la citoyenneté
14. (1) Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit :
a) l’alinéa 5(1)c), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);
b) l’alinéa 5(5)d), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(5);
c) l’alinéa 11(1)d), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).
(2) Les alinéas 14(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);
b) l’alinéa 5(5)d), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(5);
c) le sous-alinéa 11(1)d)(i), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).
Note marginale :2001, ch. 27, art. 230
(3) Les paragraphes 14(1.1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Interruption de la procédure
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande :
a) tant que n’est pas terminée l’enquête menée pour établir si le demandeur devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;
b) lorsque celui-ci fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant qu’il n’a pas été décidé si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.
Note marginale :Demande retransmise au ministre
(1.2) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande si :
a) l’enquête visée à l’alinéa (1.1)a) révèle que les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard du demandeur;
b) après la tenue de l’enquête visée à l’alinéa (1.1)b), il est décidé qu’une mesure de renvoi devrait être prise contre le demandeur.
Note marginale :Communication au ministre
(2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.
Note marginale :Communication au demandeur
(3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence du droit de demander le contrôle judiciaire.
Note marginale :2002, ch. 8, al. 182(1)j)
13. Les articles 15 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Obligation du demandeur
15. L’auteur d’une demande présentée au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées relativement à la demande.
14. L’article 18 de la même loi est abrogé.
15. (1) Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi au comité de surveillance
(2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser l’attribution de citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1), ou la délivrance du certificat de répudiation visé à l’article 9, ou encore la prestation du serment de citoyenneté, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’est livré, se livre ou pourrait se livrer à des activités qui :
(2) Le passage du paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 22, art. 3
16. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil : sécurité
20. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le gouverneur en conseil déclare, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par le comité de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport s’est livrée, se livre ou pourrait se livrer à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b), la citoyenneté demandée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ne peut être attribuée à cette personne, le certificat de répudiation visé à l’article 9 ne peut lui être délivré ou elle ne peut prêter le serment de citoyenneté.
(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effets sur les demandes et l’appel
(2) Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de toute demande de contrôle judiciaire ou de tout appel relatifs à cette demande.
(3) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caducité de la déclaration
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix ans après la date où elle a été faite.
17. Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période ne comptant pas pour la présence effective
21. Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de présence effective les périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada, l’intéressé :
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution
21.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Note marginale :Personnes pouvant représenter ou conseiller
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
b) les autres membres en règle du barreau d’une province;
c) les membres en règle d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Stagiaires en droit
(3) Il ne s’applique pas non plus au stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.
Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté
(4) Enfin, il ne s’applique pas à l’entité — ou à la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à une demande prévue par la présente loi si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
Note marginale :Désignation par le ministre
(5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.
Note marginale :Règlement — renseignements requis
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que l’organisme désigné fournisse au ministre les renseignements réglementaires, notamment des renseignements relatifs à sa régie interne et des renseignements visant à aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique.
Note marginale :Règlement — mesures transitoires
(7) Le ministre peut, par règlement, prévoir des mesures à l’égard de toute question transitoire soulevée par l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (5), notamment des mesures :
a) donnant à toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — le statut de membre d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe pour la période prévue par règlement;
b) permettant à tout membre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — d’un organisme qui a cessé d’être un organisme désigné visé au même paragraphe de continuer d’être soustrait à l’application du paragraphe (1) pour la période prévue par règlement.
Note marginale :Précision
(8) Il est entendu que toute personne qui, en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (7)a), a reçu le statut de membre d’un organisme est assujettie aux règles de discipline de cet organisme concernant la suspension ou la révocation de ce statut si elle représente ou conseille une personne, ou offre de le faire, d’une manière non conforme aux règles de sa profession ou aux règles d’éthique.
Note marginale :Précision
(9) Il est entendu qu’au présent article « instance » ne vise pas une instance devant une cour supérieure.
Note marginale :1992, ch. 47, par. 67(1)
19. (1) L’alinéa 22(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction à une disposition législative en vigueur au Canada;
a.2) tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction à une loi fédérale;
b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou pour un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
b.1) sous réserve du paragraphe (1.1), tant qu’il est inculpé pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
Note marginale :1992, ch. 49, art. 124
(2) L’alinéa 22(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) si, directement ou indirectement, il fait une présentation erronée sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou omet de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi;
e.2) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il n’a pu recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté en vertu de l’alinéa e.1);
f) si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application du paragraphe 10(1) ou de l’alinéa 10.1(3)a);
g) si sa citoyenneté a été révoquée au titre du paragraphe 10(2) ou de l’alinéa 10.1(3)b).
Note marginale :L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(2)(A); 1992, ch. 47, par. 67(2); 2008, ch. 14, par. 11(2)
(3) Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispense
(1.1) Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de soustraire quiconque à l’application de l’alinéa (1)b.1) pour des raisons d’ordre humanitaire.
Note marginale :Interdiction
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou d’un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
a) au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;
b) au cours de la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
Note marginale :Interdiction — coupable d’une infraction à l’étranger
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si, au cours de l’une des périodes ci-après, il a été déclaré coupable à l’étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, qu’il ait ou non fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une amnistie :
a) les quatre ans précédant la date de sa demande;
b) la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue à l’égard de l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
Note marginale :Interdiction — cas particuliers
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une personne ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas :
a) a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;
b) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;
c) a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;
d) a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;
e) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;
f) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
g) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;
h) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;
i) a servi en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
(5) Le ministre peut, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne.
Note marginale :Interdiction — serment
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut prêter le serment de citoyenneté s’il ne satisfait plus ou n’a jamais satisfait aux exigences de la présente loi pour l’attribution de la citoyenneté.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
PARTIE V.1CONTRÔLE JUDICIAIRE
Note marginale :Contrôle judiciaire sur autorisation seulement
22.1 (1) Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :
a) elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;
b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;
d) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.
Note marginale :Demande présentée par le ministre
(3) Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.
Note marginale :Contrôle judiciaire
22.2 Les dispositions ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire :
a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;
b) l’audition est tenue au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie mais, sauf consentement des parties, au plus tôt trente jours après cette date;
c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;
d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
Note marginale :Règles
22.3 Le comité des règles constitué aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur les Cours fédérales
22.4 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
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