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Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut (L.C. 2015, ch. 19)

Sanctionnée le 2015-06-18

PARTIE 12003, ch. 7LOI SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON

Modification de la loi

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :

Note marginale :Délai
  • 66.1 (1) Le comité de direction établit un comité restreint et fixe son mandat dans les trois mois suivant la date où un tel comité doit être établi en application des paragraphes 65(1) ou (2).

  • Note marginale :Période exclue

    (2) Dans le cas où le comité de direction exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (3) Le ministre fédéral peut, sur demande du comité de direction, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

Note marginale :Accord : coordination
  • 66.2 (1) Le comité de direction peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure, avec l’autorité ayant des attributions relatives à l’examen des effets de la partie du projet de développement devant être réalisée à l’extérieur du Yukon, un accord visant à coordonner leurs examens.

  • Note marginale :État étranger

    (2) Le ministre fédéral et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure, après consultation du comité de direction, un accord au même effet avec l’autorité en cause si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que la coordination des examens n’a pas pour effet de permettre à un comité restreint de faire une recommandation portant sur la partie du projet de développement devant être réalisée à l’extérieur du Yukon.

  •  (1) Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conclusion d’un accord : ministre de l’Environnement
    • 67. (1) Le comité de direction peut, en cas d’acquiescement à la demande qu’il présente au titre de l’alinéa 61(1)b), conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord avec le ministre de l’Environnement visant la constitution d’un comité mixte chargé de procéder à l’étude du projet de développement en cause.

  • (2) Le passage du paragraphe 67(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Joint panel agreement

      (2) In circumstances referred to in subsection 65(1), the executive committee may, with the approval of the federal minister, enter into an agreement for the purpose referred to in subsection (1) with

  •  (1) Les alinéas 72(4)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets, mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer.

  • (2) L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délai : comité restreint

      (4.1) Le comité restreint fait les recommandations mentionnées au paragraphe (4) dans les quinze mois suivant son établissement par le comité de direction en application des paragraphes 65(1) ou (2).

    • Note marginale :Période exclue

      (4.2) Dans le cas où le comité restreint exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

      (4.3) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4.1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (4.4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

 L’article 73 de la même loi est abrogé.

 L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recommandation du bureau désigné ou du comité mixte

75. Le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d’accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation qui lui est faite par le bureau désigné ou le comité mixte.

 Le paragraphe 76(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recommandation du comité de direction ou du comité restreint
  • 76. (1) Sous réserve de l’article 59, le décisionnaire est tenu, dans le délai réglementaire, soit d’accepter la recommandation qui lui est faite par le comité de direction ou le comité restreint dans une décision écrite, soit de la leur renvoyer pour réexamen, ce renvoi ne pouvant toutefois être effectué qu’une seule fois.

 Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai

    (2) Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles, lequel ne peut dépasser soixante jours dans le cas d’une préétude par le comité de direction et quatre-vingt-dix jours dans le cas d’une étude par un comité restreint. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.

  •  (1) Les alinéas 81(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) au comité de direction, si la recommandation provient de celui-ci ou d’un comité restreint ou mixte;

  • (2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Decision not in conformity with land use plan

      (2) If a decision document allows a project to be undertaken not in conformity with a regional land use plan referred to in section 44, the decision body shall provide a copy of the decision document to the planning commission and to any person or body that approved the plan.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

88.1 Il est entendu qu’un organisme administratif autonome, une autorité publique ou une première nation peut, dans la mesure de ses pouvoirs et de ses compétences respectifs, assortir les décisions écrites de conditions supplémentaires ou plus rigoureuses.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation du promoteur
  • 93.1 (1) Le promoteur d’un projet de développement est tenu de verser au ministre fédéral afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’étude du projet :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres des comités restreints ou des comités mixtes;

    • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

  • Note marginale :Limite de temps

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les services ou les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés à partir du moment où le comité de direction est tenu d’établir un comité restreint en application des paragraphes 65(1) ou (2) jusqu’au moment où une décision écrite est rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité restreint ou le comité mixte, selon le cas, a communiqué des recommandations à l’égard du projet.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les sommes et les frais que le promoteur est tenu de verser au titre du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  •  (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Collaboration

      (1.1) Avec l’approbation de quiconque présente la demande ou l’agrée, le comité de direction peut entreprendre une telle étude et de telles recherches en collaboration avec tout organisme.

  • (2) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obtention de renseignements

      (3) Le comité de direction peut, sous réserve de toute autre loi fédérale, de tout texte législatif territorial ou de tout texte législatif d’une première nation, obtenir de toute première nation, de toute autorité publique ou de tout organisme administratif autonome les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin dans le cadre de toute étude ou de toutes recherches.

 Le paragraphe 113(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport du comité de direction
  • 113. (1) Le comité de direction communique à quiconque a présenté la demande visée à l’article 112 ou l’a agréée son rapport sur l’étude ou les recherches et, dans les meilleurs délais par la suite, le met à la disposition du public. Il peut y faire des recommandations.

 L’alinéa 118c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) a record of authorizations, grants of interest in land and provisions of financial assistance in respect of which the Board has been notified under section 89.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :

Instructions générales

Note marginale :Instructions ministérielles
  • 121.1 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office, donner par écrit à celui-ci des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Les instructions ne visent toutefois pas la proposition relative à un projet de développement qui, au moment où elles sont données, a été soumis à un bureau désigné, au comité de direction ou à un comité restreint.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que le ministre fédéral donne des instructions, il fait publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant que l’Office les publiera sur son site Internet. Dès que l’Office reçoit les instructions, il les publie sur son site Internet et, s’il l’estime indiqué, les rend accessibles par tout autre moyen.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions.

 L’alinéa 122d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) fixer les délais nécessaires à l’application de l’article 75 ou des paragraphes 76(1) ou 77(3);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

122.1 Le gouverneur en conseil peut, après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, des premières nations, du Conseil et de l’Office, prendre des règlements concernant le recouvrement des coûts pour l’application de l’article 93.1, notamment pour prévoir des services et des sommes et pour soustraire à l’application de cet article toute catégorie de promoteurs ou de projets de développement.

 Les alinéas 123a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) ajouter à la partie 1 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, aux termes d’un texte législatif fédéral autre que la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement fédéral;

  • b) ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, sous le régime de la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le commissaire du Yukon ou un ministre du gouvernement territorial;

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

Dispositions transitoires

Note marginale :Projet de développement en cours
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux propositions visant un projet de développement soumises avant cette date.

  • Note marginale :Délais

    (2) L’article 46.1 et les paragraphes 56(1) à (1.3), 58(1) à (1.3) et 72(4.1) à (4.4) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans leur version à la date de sanction de la présente loi, s’appliquent relativement à tout projet de développement dont l’examen, la préétude ou l’étude a été entrepris avant cette date et pour lequel aucune décision n’a été prise, les délais et prolongations qui sont mentionnés dans ces paragraphes commençant à courir à compter de cette date.

Note marginale :Pipe-line du Nord

 La Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer au pipe-line visé par la Loi sur le pipe-line du Nord.

PARTIE 22002, ch. 10LOI SUR LES EAUX DU NUNAVUT ET LE TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « eaux », à l’article 4 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, est remplacée par ce qui suit :

    « eaux »

    “waters”

    « eaux » Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.

  • (2) La définition de « zones marines », à l’article 4 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « zones marines »

    “marine area”

    « zones marines » S’entend des eaux, recouvertes de glace ou non, de la région du Nunavut — à l’exclusion des eaux internes —, ainsi que de leur fond et de leur sous-sol.

  • (3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « pénalité »

    “penalty”

    « pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Note marginale :Avis — initiative de l’Office
  • 43.1 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de modifier toute condition d’un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)b)(ii) ou (iii), soit d’annuler un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)c)(ii) ou (iii), par publication d’un avis sur son site Internet, dans le registre public, dans la Gazette du Canada ou dans un journal ou autre périodique qui, selon lui, jouit d’une vaste distribution au Nunavut.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que la modification ou l’annulation est urgente et nécessaire.

 

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