Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline (L.C. 2015, ch. 24)
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Sanctionnée le 2015-06-18
Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline
L.C. 2015, ch. 24
Sanctionnée 2015-06-18
Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte met en vigueur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline conclu entre les Dénés et Métis du Sahtu de Deline, représentés par la bande de la Première Nation de Deline et la société foncière de Deline, et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest. Il apporte également des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.
Préambule
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, signée le 6 septembre 1993, prévoit la négociation d’accords sur l’autonomie gouvernementale entre les Dénés et Métis du Sahtu, le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
que l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu prévoit que les négociations sur l’autonomie gouvernementale tiendront compte du désir des Dénés et Métis du Sahtu que l’autonomie gouvernementale s’exerce autant que possible à l’échelle des collectivités;
que les Dénés et Métis du Sahtu de Deline, représentés par la bande de la Première Nation de Deline et la société foncière de Deline, et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont négocié l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline conformément au chapitre 5 et à l’annexe B de l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu;
que les Dénés et Métis du Sahtu de Deline ont, par un vote tenu les 10, 11 et 12 mars 2014, approuvé l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline;
que celui-ci prévoit que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord de Deline »
“Déline Agreement”
« accord de Deline » L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, conclu le 18 février 2015 entre la bande de la Première Nation de Deline, la société foncière de Deline et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, avec ses modifications éventuelles.
« accord du Sahtu »
“Sahtu Agreement”
« accord du Sahtu » Entente au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu.
« accord sur le traitement fiscal de Deline »
“Déline Tax Treatment Agreement”
« accord sur le traitement fiscal de Deline » L’accord sur le traitement fiscal visé au paragraphe 22.3.1 de l’accord de Deline, avec ses modifications éventuelles.
« bande de la Première Nation de Deline »
“Déline First Nation Band”
« bande de la Première Nation de Deline » S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord de Deline.
« gouvernement Gotine de Deline »
“Déline Got’ine Government”
« gouvernement Gotine de Deline » Le gouvernement établi conformément au chapitre 3 de l’accord de Deline.
« loi de Deline »
“Déline law”
« loi de Deline » S’entend au sens de « loi du GGD », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
« société foncière de Deline »
“Déline Land Corporation”
« société foncière de Deline » S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord de Deline.
Note marginale :Statut de l’accord de Deline
3. L’accord de Deline constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ACCORD DE DELINE
Note marginale :Entérinement de l’accord de Deline
4. (1) L’accord de Deline est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et entités visées par l’accord de Deline jouissent des droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujetties aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Note marginale :Opposabilité
(3) Il est entendu que l’accord de Deline est opposable à toute personne et entité et que celles-ci peuvent s’en prévaloir.
Note marginale :Primauté de l’accord de Deline
5. (1) Sous réserve de l’article 6 et en cas d’incompatibilité, l’accord de Deline l’emporte sur la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) Sous réserve de l’article 7, la présente loi l’emporte, en cas de conflit, sur toute autre règle de droit fédérale.
Note marginale :Incompatibilité avec l’accord de Deline
6. En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur l’accord de Deline.
Note marginale :Incompatibilité avec la présente loi
7. En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité avec les lois de Deline
8. En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur les lois de Deline.
GOUVERNEMENT GOTINE DE DELINE
Note marginale :Capacité
9. Le gouvernement Gotine de Deline est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Note marginale :Force de loi
10. Les lois de Deline adoptées conformément à l’accord de Deline ont force de loi.
APPLICATION D’AUTRES LOIS
Définition de « citoyen de la Première Nation de Deline »
11. (1) Au présent article, « citoyen de la Première Nation de Deline » s’entend au sens de « citoyen de la PND », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
Note marginale :Loi sur les Indiens
(2) Sous réserve de l’article 2.8 de l’accord de Deline, la Loi sur les Indiens ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4, au gouvernement Gotine de Deline ni aux citoyens de la Première Nation de Deline.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
12. Les lois de Deline ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
FISCALITÉ
Note marginale :Accord sur le traitement fiscal de Deline
13. L’accord sur le traitement fiscal de Deline est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Note marginale :Précisions
14. Il ne fait pas partie de l’accord de Deline et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Admission d’office des accords
15. (1) L’accord de Deline et l’accord sur le traitement fiscal de Deline sont admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de ces accords.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.
Note marginale :Admission d’office des lois de Deline
16. (1) Les lois de Deline qui sont inscrites au registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline sont admises d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi de Deline donné comme versé dans le registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
Définition de « institutions »
17. (1) Dans le présent article, « institutions » s’entend au sens de « institutions du GGD », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
(2) Le gouvernement Gotine de Deline et ses institutions ne sont pas des offices fédéraux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Compétence — Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(3) La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de révision judiciaire des décisions du gouvernement Gotine de Deline ou de ses institutions, sauf disposition contraire prévue dans un accord conclu conformément au paragraphe 22.2.2 de l’accord de Deline.
Note marginale :Préavis
18. (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, à la validité ou à l’applicabilité de l’accord de Deline, de la présente loi, de la loi de la législature des Territoires du Nord-Ouest mettant en vigueur l’accord ou d’une loi de Deline que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement Gotine de Deline.
Note marginale :Teneur et délai
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Note marginale :Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement Gotine de Deline peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
Note marginale :Effet rétroactif
19. Malgré le paragraphe 4(1), le paragraphe 2.5.1 et l’article 4.6 de l’accord de Deline, le chapitre 31 de cet accord et les articles 2.1, 2.2, 3.3, 5.1 et 5.2 de l’annexe C de celui-ci sont réputés avoir effet depuis le 1er octobre 2013.
Note marginale :Décrets et règlements
20. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord de Deline ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en oeuvre.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES
L.R, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
21. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) le gouvernement Gotine de Deline, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres de Deline, au sens du paragraphe 22.1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par cette loi;
1998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :2005, ch. 1, par. 15(1)
22. (1) Les définitions de « administration locale » et « première nation du Sahtu », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« administration locale »
“local government”
« administration locale » Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d’une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration, ainsi que le gouvernement Gotine de Deline dans les cas où il exerce les compétences législatives et les pouvoirs énoncés à l’article 9.1 de l’accord de Deline.
« première nation du Sahtu »
“Sahtu First Nation”
« première nation du Sahtu » Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la corporation sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l’application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l’accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette corporation. Est également visé par la présente définition le gouvernement Gotine de Deline, dans le cas où la corporation ou l’organisme succédant à celle-ci lui a délégué ou transféré des attributions prévues sous le régime de la présente loi.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de Deline »
“Déline Agreement”
« accord de Deline » L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, conclu le 18 février 2015 entre la bande de la Première Nation de Deline, la société foncière de Deline et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées.
« gouvernement Gotine de Deline »
“Déline Got’ine Government”
« gouvernement Gotine de Deline » Le gouvernement établi conformément au chapitre 3 de l’accord de Deline.
« loi de Deline »
“Déline law”
« loi de Deline » S’entend au sens de « loi du GGD », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
« terres de Deline »
“Déline lands”
« terres de Deline » Les terres dont le titre de propriété est dévolu au gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe 21.2.1 de l’accord de Deline.
23. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Délégation faite par le gouvernement Gotine de Deline
(5) Le gouvernement Gotine de Deline peut, en conformité avec l’accord de Deline, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
a) tout organisme constitué par une loi de Deline;
b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;
c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;
d) toute autre entité.
24. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
5. (1) Les dispositions des accords de revendication, de l’accord de Deline, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 18
25. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
8. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline au sujet de toute modification de la présente loi.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 23
26. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 25
27. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
22. L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, de toute loi tlicho et de toute loi de Deline, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial, du gouvernement tlicho ou du gouvernement Gotine de Deline, les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
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