Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu (L.C. 2015, ch. 27)
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Sanctionnée le 2015-06-18
Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu
L.C. 2015, ch. 27
Sanctionnée 2015-06-18
Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les armes à feu afin de simplifier le régime de délivrance de permis d’armes à feu aux particuliers et d’y apporter des précisions, de limiter le pouvoir discrétionnaire des contrôleurs des armes à feu et de permettre le partage de renseignements relatifs à l’importation commerciale d’armes à feu.
Le texte modifie également le Code criminel afin de renforcer les dispositions relatives aux ordonnances d’interdiction de possession d’armes, notamment d’armes à feu, en cas de condamnation pour une infraction avec violence familiale. Le texte définit l’expression « arme à feu sans restriction » et confère au gouverneur en conseil le pouvoir de désigner par règlement une arme à feu comme étant une arme à feu sans restriction. Enfin, le texte étend la portée du pouvoir du gouverneur en conseil de désigner par règlement une arme à feu comme étant une arme à feu à autorisation restreinte.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu.
1995, ch. 39LOI SUR LES ARMES À FEU
Note marginale :2003, ch. 8, par. 9(1)
2. (1) La définition de « autorisation de transport », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les armes à feu, est remplacée par ce qui suit :
« autorisation de transport »
“authorization to transport”
« autorisation de transport » Toute autorisation prévue à l’article 19.
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Code criminel
(2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel. Les paragraphes 117.15(3) et (4) de cette loi s’appliquent à ces termes.
3. Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu sans restriction, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.
4. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu
7. (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(2) L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la réussite, avant la date de référence, de l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(3) Les alinéas 7(1)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
d) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.
(4) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis.
Note marginale :2003, ch. 8, art. 11
(5) Le passage du paragraphe 7(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(6) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la réussite, avant la date de référence, d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(7) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.
(8) L’alinéa 7(4)c) de la même loi est abrogé.
(9) L’alinéa 7(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu sans restriction.
Note marginale :2003, ch. 8, art. 12
5. Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Employés : armes à feu
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu sans restriction.
Note marginale :2003, ch. 8, par. 16(3)
6. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Tir à la cible ou compétition de tir
(1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29.
Note marginale :Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées
(2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Autorisation de transport automatique : renouvellement
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les transporter :
a) vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci;
b) vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel, et à partir de celui-ci;
c) vers une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à réparer et à évaluer les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte, et à partir de celle-ci;
d) vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;
e) vers un port de sortie afin de les emporter à l’extérieur du Canada, et à partir d’un port d’entrée.
Note marginale :Autorisation de transport automatique : cession
(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.3), si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter :
a) cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17;
b) toutes ses armes à feu prohibées et ses armes à feu à autorisation restreinte vers les lieux visés aux alinéas (2.1)a) à e), et à partir de ceux-ci.
Note marginale :Exceptions
(2.3) Le particulier ne doit pas être autorisé en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.2) à transporter, vers les lieux visés à l’alinéa (2.1)a) ou à partir de ceux-ci, les armes à feu suivantes :
a) une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1);
b) une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) dont la cession a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.
Note marginale :2012, ch. 6, art. 11
7. Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cession d’armes à feu sans restriction
23. La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :
8. Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-conformité
(4) Dans le cas où une arme à feu sans restriction a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.
Note marginale :2012, ch. 6, art. 16
9. L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu sans restriction;
10. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.
Note marginale :Partage de renseignements
(2) Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).
Note marginale :2003, ch. 8, art. 36
11. Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt d’une demande
54. (1) La délivrance des permis, des autorisations — autre que celles visées aux paragraphes 19(2.1) ou (2.2) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.
12. (1) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : permis ou autorisation
(1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis et les autorisations de port et de transport est assujetti aux règlements.
(2) Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mineurs : consultation
(2) Dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), le contrôleur des armes à feu consulte le père ou la mère du particulier ou la personne qui en a la garde avant d’assortir le permis d’une condition.
13. (1) L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de transport automatique
(3.1) Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1) ou (2.2) prennent la forme d’une condition d’un permis.
(2) Le paragraphe 61(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précisions pour les entreprises
(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu, aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
Note marginale :2003, ch. 8, par. 40(1)
14. Le paragraphe 64(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période de validité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la période de validité d’un permis relatif à une arme à feu est prolongée de six mois dans le cas où il n’a pas été renouvelé avant sa date d’expiration.
Note marginale :Interdiction d’utilisation ou d’acquisition
(1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu ou des munitions.
Note marginale :Autorisations : aucune prolongation
(1.3) Le paragraphe (1.1) n’a pas pour effet de prolonger la validité d’une autorisation de port ou de transport au-delà de la date d’expiration du permis prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Autorisations : délivrance
(1.4) Pendant la période de prolongation, les autorisations ci-après ne peuvent être délivrées au titulaire du permis :
a) une autorisation de port;
b) une autorisation de transport, sauf si elle est délivrée pour l’une des raisons suivantes :
(i) une raison mentionnée aux sous-alinéas 19(1)b)(i) ou (ii),
(ii) le titulaire désire transporter une arme à feu afin d’en disposer en la vendant ou en l’exportant.
15. Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.2;
16. L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) régir la possession et le transport d’armes à feu durant la période de prolongation visée au paragraphe 64(1.1);
17. Le paragraphe 121(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation
(2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu sans restriction.
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
18. Le paragraphe 84(1) du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arme à feu sans restriction »
“non-restricted firearm”
« arme à feu sans restriction » Arme à feu qui, selon le cas :
a) n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;
b) est désignée comme telle par règlement.
Note marginale :2012, ch. 6, par. 2(1)
19. (1) Le passage du paragraphe 91(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sans être titulaire :
Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 91(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
Note marginale :1995, ch. 39, art. 139(A); 2012, ch. 6, par. 2(2)(F)
(3) Le passage de l’alinéa 91(4)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) a person who comes into possession of a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition by the operation of law and who, within a reasonable period after acquiring possession of it,
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