Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire (L.C. 2015, ch. 31)
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Sanctionnée le 2015-06-18
L.R., ch. 32 (4e suppl.)LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Note marginale :1999, ch. 9, art. 31
32. L’alinéa 41(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’ordre de l’inspecteur de la sécurité ferroviaire donné dans un avis transmis en vertu de l’article 31, à l’avis du ministre transmis en vertu de l’article 32, ou à l’arrêté du ministre pris en vertu des paragraphes 7(2), 19(1) ou de l’article 32.01;
b.1) à une norme technique;
Note marginale :2001, ch. 29, art. 70
33. (1) L’alinéa 46d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les ordres, les avis et les arrêtés prévus aux articles 31 à 32.5;
Note marginale :1999, ch. 9, art. 33
(2) L’alinéa 46f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les mesures de sûreté du transport ferroviaire établies en vertu du paragraphe 39.1(1) et les avis prévus au paragraphe 39.1(2);
Note marginale :2012, ch. 7, art. 37
34. (1) Le passage du sous-alinéa 47.1(1)a)(i) de la version anglaise de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) the designation of an executive who is
Note marginale :2012, ch. 7, art. 37
(2) Le sous-alinéa 47.1(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la mise en oeuvre d’un système de signalements internes et de signalements confidentiels donnés par les employés de la compagnie de chemin de fer au ministère des Transports, sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la présente loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat, arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la présente loi — en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations en matière de sécurité,
Note marginale :2012, ch. 7, art. 37
(3) L’alinéa 47.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les critères auxquels un système de gestion de la sécurité doit se conformer ainsi que les composantes, notamment la gestion de la fatigue des employés, qui doivent être incluses dans le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :2012, ch. 7, art. 37
(4) Le paragraphe 47.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plans de gestion de l’environnement
(3) Il peut également exiger, par règlement, qu’une compagnie dépose auprès du ministre des plans de gestion de l’environnement et prendre des règlements concernant ces plans et leur dépôt auprès du ministre.
35. (1) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — validation rétroactive
(1.1) Les règlements ci-après sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi :
a) Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium;
c) Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore;
d) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables;
e) Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice;
f) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés;
g) Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer;
h) Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone;
k) Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer;
l) Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer;
(2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements réputés pris
(1.2) Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi et peuvent être abrogés par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5) :
a) Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway;
b) Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada;
c) Règlement et Règles sur le trafic du chemin de fer canadien du Pacifique;
d) Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway;
f) Règlement et Règles sur le trafic de la Lake Erie and Northern Railway;
g) Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway;
i) Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T. Wagons-citernes;
j) Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi;
(3) Le paragraphe 119(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements concernant la sécurité
(2.1) Les règlements d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire pris par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des règlements concernant la sécurité ferroviaire visés au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogés par la Commission sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise, et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Ordonnances concernant la sécurité
(2.2) Les ordonnances d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire prises par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des ordonnances concernant la sécurité ferroviaire visées au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogées par la Commission sont réputées être en vigueur depuis la date de leur prise, et elles demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (5), comme si elles avaient été prises par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Mentions
(3) Toute mention dans les ordonnances, règlements ou règles visés à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (2.2), de la Commission canadienne des transports, de l’Office ou de leurs agents vaut mention du ministre. L’article 45 s’applique à ces textes, compte tenu des adaptations de circonstance.
(4) Le paragraphe 119(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation par décret ou arrêté
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger les ordonnances et les règlements visés à l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (2.1), et le ministre peut, par arrêté, abroger les ordonnances et les règlements visés aux paragraphes (2) et (2.2) ainsi que les règlements administratifs visés au paragraphe (4).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Certificats d’aptitude
36. Le certificat d’aptitude qui a été délivré au titre du paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et qui est en cours de validité à cette date est réputé, à compter de celle-ci et jusqu’à la date de son annulation :
a) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou la construction de chemin de fer à l’égard desquelles il a été délivré;
b) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers à l’égard de laquelle il a été délivré.
Note marginale :Règlements
37. À la date d’entrée en vigueur de l’article 6, les alinéas 3b) et c) et 4b) du Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer continuent de s’appliquer — et ce jusqu’à ce que des règlements soient pris en vertu de l’alinéa 92(3)b) de la Loi sur les transports au Canada — à un projet d’exploitation de chemin de fer visé à cet alinéa 92(3)b) pour permettre à l’Office des transports du Canada de déterminer, pour l’application de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, si le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV de cette loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2014, ch. 8
38. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 10(2) de l’autre loi et l’article 12 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 178(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procès-verbaux
178. (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 12(2) de l’autre loi et l’article 13 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 180.8(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Projet de loi C-627
39. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-627, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire (sécurité des personnes et des biens) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi :
a) cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 31(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis en cas de risque
31. (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
(3) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 25(1) de la présente loi, le paragraphe 31(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 25(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis en cas de risque
31. (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 2 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 25(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 3(1) de l’autre loi, et le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 26 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 3(1) de l’autre loi, devient le paragraphe 32(3.21) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 3(2) de l’autre loi et l’article 26 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 32(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.21) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
(7) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 30 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 32.3 de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre
32.3 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.1) ou (3.2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu des paragraphes 32(3) ou (3.21) ou de l’article 32.01.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret — Loi sur les transports au Canada
40. (1) Les articles 2 à 8, 10 à 14, 36 et 37 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret — Loi sur les transports au Canada
(2) Les articles 15 et 16 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date visée au paragraphe (1).
Note marginale :Décret — Loi sur la sécurité ferroviaire
(3) Le paragraphe 35(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
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