Loi sur la protection des renseignements personnels numériques (L.C. 2015, ch. 32)
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Sanctionnée le 2015-06-18
11. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
11. (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1.
12. Le paragraphe 12.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) que la question qui a donné lieu à la plainte fait l’objet d’un accord de conformité conclu en vertu du paragraphe 17.1(1);
Note marginale :2010, ch. 23, art. 85
13. Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande
14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou à la section 1.1.
Note marginale :Délai de la demande
(2) La demande est faite dans l’année suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.
14. L’alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 et 1.1;
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Accord de conformité
Note marginale :Conclusion d’un accord de conformité
17.1 (1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1 ou une omission de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1, conclure avec l’organisation intéressée un accord, appelé « accord de conformité », visant à faire respecter la présente partie.
Note marginale :Conditions
(2) L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente partie.
Note marginale :Effet de l’accord de conformité
(3) Lorsqu’un accord de conformité a été conclu, le commissaire :
a) ne peut demander à la Cour, aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a), une audition à l’égard de toute question visée par l’accord;
b) demande la suspension de toute demande d’audition d’une question visée par l’accord qu’il a faite et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que la conclusion de l’accord n’a pas pour effet d’empêcher les poursuites pour infraction à la présente loi, ou d’empêcher un plaignant — autre que le commissaire — de faire une demande d’audition de la question aux termes de l’article 14.
Note marginale :Accord respecté
17.2 (1) S’il estime que l’accord de conformité a été respecté, le commissaire en fait part à l’organisation intéressée par avis écrit et il retire toute demande d’audition, faite aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a), d’une question visée par l’accord.
Note marginale :Accord non respecté
(2) S’il estime que l’accord de conformité n’a pas été respecté, le commissaire envoie à l’organisation intéressée un avis de défaut. Il peut alors demander à la Cour :
a) soit une ordonnance enjoignant à l’organisation de se conformer aux conditions de l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;
b) soit une audition de la question, aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a) ou, en cas de suspension de l’audition à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 17.1(3)b), le rétablissement de l’audition.
Note marginale :Délai de la demande
(3) Malgré le paragraphe 14(2), la demande est faite dans l’année suivant l’envoi de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.
16. Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle d’application
18. (1) Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1 ou n’a pas mis en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :
Note marginale :2010, ch. 23, par. 86(1)
17. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Secret
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, à l’exception de celles visées aux paragraphes 10.1(1) ou 10.3(2).
Note marginale :Secret — déclarations et registre
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 10.1(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 10.3(2).
(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt public
(2) Le commissaire peut rendre publique toute information dont il prend connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie lui confère, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.
(3) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication dans le cadre de certaines procédures
(4) Il peut également communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements :
a) dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28;
b) dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie;
c) lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie;
d) lors de l’appel de la décision rendue par la Cour;
e) dans le cadre d’un contrôle judiciaire à l’égard de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.
(4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Communication — atteinte aux mesures de sécurité
(6) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — tout renseignement figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 10.1(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 10.3(2) à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être.
18. (1) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :
(2) Les alinéas 22(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) anything said, any information supplied or any record or thing produced in good faith in the course of an investigation or audit carried out by or on behalf of the Commissioner under this Part; and
(b) any report made in good faith by the Commissioner under this Part and any fair and accurate account of the report made in good faith for the purpose of news reporting.
19. L’alinéa 24c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux sections 1 et 1.1;
20. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
25. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire dépose devant le Parlement son rapport sur l’application de la présente partie, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l’application de ces lois.
(2) Le paragraphe 25(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(2) Before preparing the report, the Commissioner shall consult with those persons in the provinces who, in the Commissioner’s opinion, are in a position to assist the Commissioner in making a report respecting personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally.
21. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
(2) L’alinéa 26(1)a.01) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 26(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) préciser les renseignements qui doivent être tenus et conservés au titre du paragraphe 10.3(1);
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
22. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénonciation
27. (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
23. Les alinéas 27.1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou a l’intention d’y contrevenir;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1;
24. Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine
28. Quiconque contrevient sciemment au paragraphe 8(8), à l’article 10.1 ou aux paragraphes 10.3(1) ou 27.1(1) ou entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
MODIFICATION CORRÉLATIVE
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
25. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Personal Information Protection and Electronic Documents Act
ainsi que de la mention « paragraphe 20(1.1) » en regard de ce titre de loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2010, ch. 23
26. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010).
(2) Dès le premier jour où l’article 82 de l’autre loi et le paragraphe 6(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Collecte, utilisation et communication d’adresses électroniques
(2) Les alinéas 7(1)a) et b.1) à d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 20(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, édicté par le paragraphe 86(2) de l’autre loi, et le paragraphe 20(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, édicté par le paragraphe 17(4) de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) les paragraphes 20(1) et (1.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Secret
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, à l’exception de celles visées aux paragraphes 10.1(1) ou 10.3(2).
Note marginale :Secret — déclarations et registre
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 10.1(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 10.3(2).
b) le paragraphe 20(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, édicté par le paragraphe 86(2) de l’autre loi, devient le paragraphe 20(7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
27. Les articles 10, 11 et 14, les paragraphes 17(1) et (4) et les articles 19 et 22 à 25 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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