Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)
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Sanctionnée le 2015-02-26
PARTIE 1MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
83. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :
Note marginale :Avis — paragraphe 122(11)
122.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 122(11), l’Office fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a) la mention de l’intention de l’Office de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 122(11);
b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;
c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Note marginale :Observations des tiers et décision
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office est tenu :
a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;
b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.
Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office communiquera les renseignements en cause.
Note marginale :Communication des renseignements
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l’Office donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Recours en révision
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Procédure sommaire
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.
Note marginale :Précautions à prendre contre la communication
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
84. L’article 138.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
Note marginale :1992, ch. 35, art. 95
85. L’article 141.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
141.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1 et 168. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 96
86. (1) Le paragraphe 142(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux cautionnements réglementaires.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 96
(2) L’alinéa 142(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 30.1;
Note marginale :1992, ch. 35, art. 96
(3) L’alinéa 142(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux paragraphes 143.1(3), 143.2(2), 167.1(4) ou (5) ou 168(1.1), (1.2) ou (5);
87. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 142.1, de ce qui suit :
Note marginale :Évaluation environnementale
142.02 (1) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (2), l’Office est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande.
Note marginale :Activité concrète
(2) L’activité concrète en cause est une activité concrète qui remplit les conditions suivantes :
a) cette activité est exercée dans la zone extracôtière;
b) cette activité est désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;
c) l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard de cette activité;
d) l’évaluation environnementale de cette activité n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 de cette loi pour examen par une commission.
Elle comprend les activités concrètes qui sont accessoires à l’activité concrète qui remplit ces conditions.
Note marginale :Période exclue du délai
(3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Avis publics
(4) L’Office rend publiques sans délai :
a) la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (1);
b) la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.
Note marginale :Programme d’aide financière
142.03 L’Office peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète prévue au paragraphe 142.02(2) qui satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2).
88. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.2, de ce qui suit :
Agents de traitement
Note marginale :Avantage environnemental net
142.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’article 142.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avantage environnemental net
142.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 96
89. L’article 142.3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exigences financières
Note marginale :Respect de certaines dispositions
142.3 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), l’Office s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.01).
Note marginale :1992, ch. 35, art. 101
90. (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
153. (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :
(2) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 165(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 166.1(1)b);
(3) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 168(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 168.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
(4) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues à l’article 6.
91. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :
Note marginale :Modification des annexes V ou VI
153.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes V ou VI par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Note marginale :Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
92. Le paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directives et textes interprétatifs
156. (1) L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 142 et 143, du paragraphe 168(1.01) et des règlements pris au titre des articles 30.1 et 153.
Note marginale :1992, ch. 35, par. 110(1); 2001, ch. 26, par. 324(9)
93. Les paragraphes 165(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « rejets »
165. (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime du paragraphe 166.5(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
Définition de « perte ou dommages réels »
(2) Pour l’application de l’article 167 :
a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;
b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Définition de « débris »
(3) Pour l’application des articles 167 à 168 et 170, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 142(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
94. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :
Note marginale :Agents de traitement
166.1 (1) Les dispositions énumérées à l’annexe V ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe VI ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;
b) le délégué à l’exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 166(3) ou (4).
Note marginale :Clarification
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe VI continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Note marginale :Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise à l’alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le délégué à l’exploitation a consulté les ministres fédéral et provincial au sujet de l’approbation;
b) le ministre fédéral a consulté le ministre de l’Environnement au sujet de l’approbation;
c) le délégué à l’exploitation considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’alinéa 166.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
(3) Le paragraphe 166.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) elle est conforme aux règlements.
(4) Le paragraphe 166.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
95. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 166.1, de ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
166.2 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
Note marginale :Loi sur les pêches — responsabilité civile
166.3 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 166.1(1) :
a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;
b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 166.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;
c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.
Note marginale :Avis
166.4 Le ministre fédéral avise le ministre provincial et l’Office de l’établissement de la liste des agents de traitement et de toute modification de celle-ci. Il donne cet avis dans les plus brefs délais possible après la prise du règlement en cause.
Note marginale :Recherche scientifique
166.5 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole et assujettir le dépôt à des conditions. Il ne peut accorder cette autorisation que si le ministre fédéral a obtenu l’approbation du ministre provincial.
Note marginale :Substitut de pétrole
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Note marginale :Non-application
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 166.2 et aux annexes V et VI ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
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