Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
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Sanctionnée le 2016-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (continué)
SECTION 5Régime de recapitalisation interne des banques (continué)
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (continué)
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
139 (1) Le passage du paragraphe 39.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations de restructuration
39.2 (1) En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)a), la Société peut, en plus de ses autres attributions, effectuer ou faire effectuer par l’institution fédérale membre les opérations suivantes :
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(2) Les alinéas 39.2(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) la disposition par l’institution fédérale membre, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de son actif et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;
d) toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41; 2009, ch. 2, art. 247
(3) Les paragraphes 39.2(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Opérations pour disposer de l’actif ou restructurer l’activité
(2) En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)b), la Société, en sa qualité de séquestre, peut en outre effectuer les opérations suivantes :
a) la disposition, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de l’institution fédérale membre et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;
b) toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Approbation non requise : institution-relais
(2.1) L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) conclue entre la Société, en sa qualité de séquestre de l’institution fédérale membre, et l’institution-relais n’est pas subordonnée à l’approbation du ministre ou du surintendant sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, malgré ce que prévoient ces lois.
Note marginale :Approbation du ministre
(2.2) Pour toute opération visée aux paragraphes (1) ou (2), autre que celle visée au paragraphe (2.1), subordonnée à l’approbation du surintendant au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’approbation n’est pas nécessaire, malgré ce que prévoient ces lois, mais l’opération n’a d’effet qu’une fois approuvée par le ministre, après consultation du surintendant.
Note marginale :Conversion
(2.3) Le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) donne à la Société le pouvoir de convertir ou de faire convertir par l’institution fédérale membre en tout ou en partie — par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes — les actions et éléments du passif de l’institution qui sont visés par un règlement pris en vertu du paragraphe (10) en actions ordinaires de l’institution ou de toute entité de son groupe.
Note marginale :Conditions
(2.4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10) et des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12), la Société fixe les conditions de la conversion, notamment l’échéance de celle-ci.
Note marginale :Publication
(2.5) Dès que possible après la conversion, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Fin de l’opération
(3) Si elle estime qu’une opération, en bloc ou par tranches, visée au présent article est, pour l’essentiel, terminée et qu’aucune autre opération qui y est visée n’est prévue à l’égard de l’institution fédérale membre, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution indiquant la date de la prise d’effet de celui-ci.
Note marginale :Restrictions non applicables
(4) Les restrictions relatives aux droits de l’institution fédérale membre, y compris le droit de fusionner, de disposer, notamment par la vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher l’institution, la Société ou toute autre personne d’effectuer une opération visée au présent article.
(4) L’article 39.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Effets de la conversion
(9) La conversion des actions ou des éléments du passif au titre du paragraphe (2.3) a les effets suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), elle éteint les créances, droits ou intérêts qui existaient à l’égard de ces actions ou éléments du passif, ou partie de ceux-ci, qui ont été convertis;
b) elle n’éteint pas les créances dans la mesure où il s’agit de créances personnelles à l’encontre d’une personne autre que la Société, l’institution fédérale membre ou un ayant cause de la Société ou de l’institution.
Note marginale :Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conversion pour l’application du présent article.
Note marginale :Règlement : application
(11) Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, s’appliquer aux actions et aux éléments du passif :
a) qui ont été émis ou créés avant la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de ce paragraphe s’ils ont été modifiés ou, dans le cas d’éléments du passif, si la durée de leur terme a été prolongée à cette date ou postérieurement;
b) qui sont émis ou créés à cette date ou postérieurement.
Note marginale :Règlements administratifs
(12) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant la conversion pour l’application du présent article, notamment des règlements administratifs fixant, pour l’application du paragraphe (2.3), dans quels titres intérimaires les actions et les éléments du passif peuvent être convertis avant d’être convertis en actions ordinaires.
Note marginale :Incompatibilité
(13) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (10) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12).
(5) L’alinéa 39.2(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve des alinéas b) et c), elle éteint les créances, droits ou intérêts qui existaient à l’égard de ces actions ou éléments du passif, ou partie de ceux-ci, qui ont été convertis;
(6) Le paragraphe 39.2(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) elle ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de l’ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des éléments du passif au moment de la conversion de recevoir l’indemnité visée à l’article 39.23.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 248
140 Le paragraphe 39.201(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
141 (1) Le passage du paragraphe 39.22(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liquidation
39.22 (1) La Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si aucun avis n’a été publié au titre du paragraphe 39.2(3) à l’égard de celle-ci au plus tard :
a) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1);
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(2) L’alinéa 39.22(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the day on which any extension of that period ends.
(3) L’article 39.22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Liquidation : cas particuliers
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un décret est pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) ou du paragraphe 39.13(1.3) à l’égard de l’institution, la Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution si aucun avis n’a été publié au titre du paragraphe 39.2(3) à l’égard de celle-ci au plus tard :
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(4) Le paragraphe 39.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogations
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus trente jours chacune — du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cent quatre-vingts jours.
Note marginale :Prorogations : cas particuliers
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (1.1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans.
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