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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

  •  (1) Le paragraphe 122.62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation

      (2) Le ministre peut, au plus tard au dixième anniversaire du début du mois visé au paragraphe (1), proroger le délai prévu à ce paragraphe.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

  •  (1) L’article 122.63 de la même loi est abrogé.

  • (2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.62, de ce qui suit :

    Note marginale :Accord
    • 122.63 (1) Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l’élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l’accord.

    • Note marginale :Accord

      (2) Les montants déterminés selon l’élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) pour une année de base par suite de la conclusion de l’accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur l’âge des personnes à charge admissibles de particuliers admissibles ou sur leur nombre, ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un montant, relatif à une personne à charge admissible, qui est au moins égal, quant à cette personne, à 85 % du montant qui serait déterminé par ailleurs à son égard pour cette année selon cet élément.

    • Note marginale :Accord

      (3) L’accord visé au paragraphe (1) doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral de la fraction du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop au titre des sommes dont une personne visée par l’accord est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, qui dépasse, par suite de l’application de l’accord, le montant représentant 101 % du total de semblables paiements en trop qui seraient par ailleurs réputés se produire en application du paragraphe 122.61(1).

  • (3) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

  •  (1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.8(2) de la même loi précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :

    B
    le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
  • (2) La sous-section A.3 de la section E de la partie I de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), est abrogée.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.8, de ce qui suit :

    SOUS-SECTION A.4Crédit d’impôt pour fournitures scolaires

    Note marginale :Définitions
    • 122.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      déclaration de revenu

      déclaration de revenu En ce qui concerne un éducateur admissible pour une année d’imposition, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

      dépense admissible

      dépense admissible Est une dépense admissible d’un éducateur admissible pour une année d’imposition, la somme (sauf une somme déduite dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition ou toute autre somme par ailleurs incluse dans le calcul d’une déduction de l’impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d’imposition) versée par lui au cours de l’année au titre de fournitures scolaires, dans la mesure où :

      • a) les fournitures scolaires ont été, à la fois :

        • (i) achetées par lui à des fins d’enseignement ou d’aide à l’apprentissage des élèves,

        • (ii) consommées ou utilisées directement dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé de service de garde d’enfants dans l’accomplissement des fonctions liées à son emploi;

      • b) il n’a le droit de recevoir aucun remboursement, aucune allocation ni aucune autre forme d’aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) au titre de la somme versée. (eligible supplies expense)

      éducateur admissible

      éducateur admissible Relativement à une année d’imposition, le particulier qui, au cours de l’année, est :

      • a) d’une part, employé au Canada à titre d’enseignant ou d’éducateur de la petite enfance à l’un des établissements suivants :

        • (i) une école primaire ou secondaire,

        • (ii) un établissement réglementé d’aide à l’enfance;

      • b) d’autre part, titulaire de l’un des documents ci-après qui est en cours de validité et reconnu dans la province, ou le territoire, où il est employé :

        • (i) un brevet, permis ou diplôme, ou une licence, d’enseignement,

        • (ii) un brevet ou diplôme en éducation de la petite enfance. (eligible educator)

      fournitures scolaires

      fournitures scolaires Les fournitures suivantes :

      • a) une fourniture consommable;

      • b) un bien durable visé par règlement. (teaching supplies)

    • Note marginale :Paiement en trop réputé

      (2) L’éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      la moindre des sommes suivantes :
      • a) 1 000 $,

      • b) le total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l’éducateur pour l’année,

      • c) si l’éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe (3) relativement à l’année selon les modalités et dans le délai exigés par le ministre, zéro.

    • Note marginale :Certificat

      (3) Sur demande du ministre, l’éducateur admissible qui demande pour une année d’imposition le crédit prévu au présent article fournit au ministre un certificat écrit, provenant de son employeur ou d’un cadre délégué de l’employeur, attestant les dépenses admissibles de l’éducateur admissible pour l’année.

    • Note marginale :Effet de la faillite

      (4) Pour l’application de la présente sous-section, si un éducateur admissible devient failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition de l’éducateur admissible (sauf au présent paragraphe) vaut mention de l’année civile.

    • Note marginale :Résident pendant une partie de l’année

      (5) Si un éducateur admissible réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoir payées, en application du paragraphe (2), pour l’année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :

      • a) le total des sommes suivantes :

        • (i) les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles l’éducateur ne réside pas au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

        • (ii) les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles l’éducateur réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière;

      • b) le total des sommes qui auraient été réputées payées en application du paragraphe (2) pour l’année si l’éducateur avait résidé au Canada tout au long de l’année.

    • Note marginale :Non-résidents

      (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une année d’imposition d’un éducateur admissible qui ne réside au Canada à aucun moment donné de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

 

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