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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

 Les sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de période de remboursement, au paragraphe 146.02(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) au début de la troisième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

    • (A) pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l’année) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

    • (B) pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,

  • (ii) au début de la quatrième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des troisième et quatrième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

    • (A) pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l’année) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

    • (B) pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,

  • (iii) au début de la cinquième année civile de la période de participation, dans le cas où, pour chacune des quatrième et cinquième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

    • (A) pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l’année) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

    • (B) pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,

  •  (1) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Société de personnes — règle de transparence

      (11) Pour l’application du présent article et des articles 149.2 et 188.1, chacun des associés d’une société de personnes à un moment donné est réputé à ce moment être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes qui correspond à la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 avril 2015.

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 122.9(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.9(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (3) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 122.9(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (4) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.9(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent à l’année d’imposition 2016.

  • (6) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes suivantes :

      • (i) une somme visée au paragraphe 212(5.1),

      • (ii) une somme qu’un employeur verse à un employé à un moment où l’employeur est un employeur non-résident admissible et l’employé est un employé non-résident admissible;

  • (2) Le paragraphe 153(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — montant de pension fractionné

      (1.3) Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03 n’est pas pris en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1).

  • (3) Le paragraphe 153(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      employé non-résident admissible

      employé non-résident admissible S’entend, à un moment donné relativement au versement d’une somme visée à l’alinéa (1)a), d’un employé qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il réside à ce moment dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal;

      • b) il est exempté de l’impôt prévu à la présente partie relativement à la somme par suite de l’application du traité;

      • c) il travaille au Canada moins de 45 jours au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou est présent au Canada moins de 90 jours au cours de toute période de douze mois qui comprend ce moment. (qualifying non-resident employee)

      employeur non-résident admissible

      employeur non-résident admissible S’entend, à un moment donné, d’un employeur qui remplit les conditions suivantes :

      • a) l’employeur, à ce moment :

        • (i) n’est pas une société de personnes et :

          • (A) soit est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal,

          • (B) soit est une société qui ne remplit pas la condition énoncée à la division (A), mais qui serait un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal si elle était considérée, aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays, comme une personne morale,

        • (ii) est une société de personnes relativement à laquelle le total des sommes — dont chacune est la part sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice qui comprend ce moment d’un associé qui, à ce moment, est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (ou est une société qui remplit la condition énoncée à la division (i)(B)) — est égal à au moins 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice (pour l’application du présent sous-alinéa, si ceux-ci sont nuls, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $);

      • b) il fait l’objet à ce moment d’une certification du ministre en vertu du paragraphe (7). (qualifying non-resident employer)

      institution financière désignée

      institution financière désignée Société qui, selon le cas :

      • a) est une banque, sauf une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;

      • b) est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

      • c) est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels. (designated financial institution)

    • Note marginale :Certificat d’autorisation

      (7) Le ministre peut :

      • a) certifier, pour une période donnée, l’employeur qui en présente la demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui, de l’avis du ministre, à la fois :

        • (i) remplit les conditions énoncées à l’alinéa a) de la définition de employeur non-résident admissible au paragraphe (6),

        • (ii) remplit les conditions établies par le ministre;

      • b) révoquer la certification dont un employeur fait l’objet s’il n’est plus convaincu que l’employeur remplit les conditions visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii).

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux sommes versées après 2015.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

 

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