Government of Canada / Gouvernement du Canada
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  •  (1) L’alinéa 8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition, et, sous réserve du paragraphe (2), les conditions relatives à son étiquette;

  • (2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements sur la sécurité

      (4.1) Sous réserve des règlements, comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire, selon le cas :

      • a) fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est fabriqué, manipulé, stocké ou utilisé, des renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire qui sont conformes aux exigences réglementaires;

      • b) met ces renseignements, en conformité avec les règlements, à la disposition des personnes qui fabriquent, manipulent, stockent ou utilisent le produit antiparasitaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 33(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction et peine — paragraphe (2)

      (7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • (2) L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction et peine — renseignements faux ou trompeurs

      (8) Quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à l’autorisation d’exportation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

      • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

 Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Constitution d’une commission d’examen

    (3) Le ministre peut, après réception de l’avis d’opposition, constituer, en conformité avec les éventuels règlements, une commission d’examen, composée d’un ou de plusieurs individus, chargée d’examiner la décision prise et de recommander soit sa confirmation, soit son annulation, soit encore sa modification.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires non homologués

Note marginale :Renseignements sur la sécurité

41.1 Toute personne qui est autorisée par les règlements à importer un produit antiparasitaire non homologué uniquement à des fins d’exportation ou uniquement à des fins réglementaires et qui l’importe aux fins autorisées fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est manipulé ou stocké, des renseignements sur la sécurité du produit qui sont conformes aux exigences réglementaires.

 L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) à un professionnel de la santé qui demande les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux à un individu;

 L’intertitre « Application de la loi » précédant l’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application

 Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation; il doit toutefois, lorsque l’individu travaille pour un ministère fédéral autre que le ministère de la Santé ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.

 Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrave
  • 46 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

 Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mesure de protection

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit de congédier un individu, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que celui-ci :

    • a) a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);

    • b) en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue ou constituerait une contravention à la présente loi;

    • c) en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il était tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

  •  (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
    • 48 (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :

  • (2) Les alinéas 48(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) ordonner la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;

    • d) ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le conduire en tout lieu où il peut procéder à sa visite;

    • d.1) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu visité ou en prélever des échantillons;

    • d.2) examiner tout document qui se trouve dans le lieu visité et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d.3) ordonner au propriétaire de tout objet visé à l’alinéa a) qui se trouve dans le lieu visité ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • d.4) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu visité pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d.5) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu visité et emporter les copies aux fins d’examen;

    • d.6) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • d.7) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu visité d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • d.8) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu visité ou à toute chose qui s’y trouve;

    • d.9) emporter toute chose qui se trouve dans le lieu visité afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons;

  • (3) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur

      (2) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

    • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

      (3) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

    • Note marginale :Infraction et peine

      (4) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)c), d), d.3) ou d.7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

      • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

 

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