Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi (L.C. 2016, ch. 9)
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Sanctionnée le 2016-12-12
2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires (continué)
53 L’intertitre précédant l’article 57 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compliance Measures
54 (1) Le passage du paragraphe 57(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inspector may order measures
57 (1) If an inspector has reasonable grounds to believe that a person has contravened this Act or the regulations, he or she may order the person
(2) Le sous-alinéa 57(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, étiqueter, distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.
(3) Le paragraphe 57(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Validity period
(2) An order under subsection (1) may apply for a specified period or until the inspector is satisfied that no further contravention is likely to take place.
(4) Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge.
(5) Le paragraphe 57(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prosecutions
(5) An order under subsection (1) may be given whether or not the person has been charged with an offence relating to the contravention, but if the person is charged, the order may be confirmed, varied or rescinded by the court that tries the offence.
55 (1) Les alinéas 59(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;
b) d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent, aux frais de leur propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge;
(2) Le passage du paragraphe 59(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notice
(3) An order under paragraph (2)(a) shall be communicated by delivering a written notice to the owner or person having possession, care or control of the product or thing and the notice
56 L’intertitre précédant l’article 60 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of Inspectors’ Orders
57 Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Méthode de livraison
62 (1) Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.
58 Les articles 63 et 64 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement des droits
63 Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, tout droit lié à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Recouvrement des frais
64 Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui touche :
a) l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution d’un produit ou d’un objet;
b) les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prescription
64.1 Le recouvrement au titre de la présente loi de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
64.2 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu des articles 63 ou 64.
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
59 (1) L’alinéa 67(1)o) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(o) respecting the manufacture, possession, handling, storage, transport, import, export, distribution, use or disposition of pest control products;
(2) Les alinéas 67(1)r) et s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3) L’alinéa 67(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
x) concernant la conservation, la rétention et la confiscation des objets saisis par un inspecteur;
(4) Les alinéas 67(1)z.3) et z.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
z.21) déterminant des catégories de produits antiparasitaires et des divisions et subdivisions de ces catégories;
z.3) concernant la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, des accords internationaux touchant ceux-ci;
z.4) soustrayant à l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements des personnes, des activités ou des produits antiparasitaires, notamment les produits antiparasitaires qui sont importés uniquement en vue de leur exportation, et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits;
(5) L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Documents produits conjointement
(2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Note marginale :Normes techniques dans des documents internes
(2.2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
Note marginale :Portée de l’incorporation
(2.3) L’incorporation par renvoi peut viser le document à une date donnée ou avec ses modifications successives.
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