Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes (L.C. 2017, ch. 32)
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Sanctionnée le 2017-12-14
Dispositions de coordination
Note marginale :2013, ch. 25
19 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.
(2) Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est remplacé par ce qui suit :
17 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) du conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes.
(3) Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est remplacé par ce qui suit :
20 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet article 17, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Si l’article 23 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 18(2) de la présente loi, ce paragraphe 18(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) du conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes.
(6) Si le paragraphe 18(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 23 de l’autre loi, cet article 23 est remplacé par ce qui suit :
23 Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi et celle du paragraphe 18(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 23 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 18(2), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2018
20 La présente loi, à l’exception de l’article 19, entre en vigueur le 1er avril 2018.
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