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Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications) (L.C. 2018, ch. 26)

Sanctionnée le 2018-12-13

Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications)

L.C. 2018, ch. 26

Sanctionnée 2018-12-13

Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation de façon à :

  • a) définir le terme « courtage » et à établir un cadre pour contrôler le courtage fait au Canada ou à l’étranger par des Canadiens;

  • b) exiger que le ministre prenne en considération certains facteurs pour la délivrance de licences d’exportation ou de courtage;

  • c) autoriser la prise de règlements dans lesquels sont prévus des facteurs supplémentaires dont doit tenir compte le ministre pour la délivrance de licences d’exportation ou de courtage;

  • d) fixer le 31 mai comme date limite pour le dépôt par le ministre, devant chaque chambre du Parlement, d’un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente ainsi que d’un rapport sur les exportations militaires faites au cours de l’année précédente;

  • e) porter à deux cent cinquante mille dollars l’amende maximale pour une infraction punissable par procédure sommaire;

  • f) remplacer l’exigence selon laquelle seuls les pays avec lesquels le Canada a conclu un arrangement intergouvernemental peuvent être ajoutés à la liste des pays désignés (armes automatiques) par l’exigence selon laquelle un pays ne peut être ajouté à la liste que sur la recommandation du ministre faite après consultation du ministre de la Défense nationale;

  • g) ajouter une nouvelle fin pour laquelle un article peut être ajouté à la liste des marchandises d’exportation contrôlée.

Le texte modifie le Code criminel pour ajouter, à des fins d’interception de communications privées, l’infraction de courtage à la définition de « infraction » prévue à l’article 183.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R. ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Modification de la loi

Note marginale :2004, ch. 15, art. 52

 Le titre intégral de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :

Loi régissant l’exportation, le transfert et le courtage de marchandises et de technologies et l’importation de marchandises

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

Note marginale :2004, ch. 15, par. 53(2)

  •  (1) La définition de technologie, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    technologie

    technologie S’entend notamment des données techniques, de l’assistance technique et des renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur la liste des marchandises de courtage contrôlé.  (technology)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    courtage

    courtage Le fait de prendre des dispositions menant à une transaction – notamment toute transaction mentionnée au paragraphe (1.1) – relative au mouvement, d’un pays étranger vers un autre pays étranger, de marchandises ou de technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé ou de négocier les modalités d’une telle transaction. (broker)

    liste des marchandises de courtage contrôlé

    liste des marchandises de courtage contrôlé Liste de marchandises et de technologies dressée en vertu de l’article 4.11. (Brokering Control List)

    organisation

    organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

    pays étranger

    pays étranger Tout pays autre que le Canada. (foreign country)

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Transaction — courtage

      (1.1) Pour l’application de la définition de courtage, une transaction relative au mouvement de marchandises ou de technologies comprend une transaction qui a trait à leur acquisition ou à leur aliénation. Dans le cas d’une transaction relative au mouvement de technologies, celle-ci comprend également une transaction qui a trait à la communication du contenu de ces technologies.

 Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) faciliter la collecte de renseignements sur l’exportation de marchandises qui ont fait l’objet d’enquêtes commerciales ou de différends commerciaux, en font l’objet ou sont susceptibles d’en faire l’objet.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 171

 L’article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liste des pays désignés (armes automatiques)

4.1 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre faite après consultation du ministre de la Défense nationale, dresser la liste des pays vers lesquels il estime justifié de permettre l’exportation des objets ci-après, ou de quelque élément ou pièce de tels objets, inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée :

  • a) une arme à feu prohibée au sens des alinéas c) ou d) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel;

  • b) une arme prohibée au sens de l’alinéa b) de la définition de arme prohibée à ce paragraphe;

  • c) un dispositif prohibé au sens des alinéas a) ou d) de la définition de dispositif prohibé à ce paragraphe.

Note marginale :Liste des marchandises de courtage contrôlé

  • 4.11 (1) Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies comprenant tout article qui figure sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler le courtage.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La dénomination d’un article figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé peut comprendre des conditions découlant d’approbations ou de décisions de personnes désignées ou d’organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés, ou de classifications établies par de telles personnes ou de tels organismes. Il est entendu que ces conditions peuvent différer des conditions énoncées dans la dénomination de cet article sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée.

Note marginale :1991, ch. 28, art. 3

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification des listes

6 Le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la liste des pays visés, la liste des pays désignés (armes automatiques), la liste des marchandises de courtage contrôlé, la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou la liste des marchandises d’importation contrôlée.

Note marginale :2004, ch. 15, art. 56

 Le paragraphe 7(1.01) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Licences de courtage

  • 7.1 (1) Le ministre peut délivrer à toute personne ou organisation qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, le courtage des marchandises ou des technologies qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Licence de portée générale autorisant le courtage

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux personnes et organisations une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le courtage des marchandises ou des technologies qui y sont mentionnées.

Note marginale :Prise en considération de facteurs discrétionnaires : exportation et courtage

7.2 Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1), le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État par l’utilisation qui peut en être faite pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information.

Note marginale :Prise en considération de facteurs obligatoires : exportation et courtage

  • 7.3 (1) Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, le ministre prend en considération le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande :

    • a) contribueraient à la paix et à la sécurité ou y porteraient atteinte;

    • b) pourraient servir à la commission ou à faciliter la commission :

      • (i) d’une violation grave du droit international humanitaire,

      • (ii) d’une violation grave du droit international en matière de droits de la personne,

      • (iii) d’un acte constituant une infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels le Canada est partie,

      • (iv) d’un acte constituant une infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au crime organisé transnational auxquels le Canada est partie,

      • (v) d’actes graves de violence fondée sur le sexe ou d’actes graves de violence contre les femmes et les enfants.

  • Note marginale :Facteurs obligatoires supplémentaires

    (2) Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1), il prend également en considération tout facteur prévu par règlement pris au titre des alinéas 12a.2) ou a.3).

Note marginale :Risque sérieux

7.4 Le ministre ne peut délivrer la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre s’il détermine, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation disponibles, qu’il existe un risque sérieux que l’exportation ou le courtage des marchandises ou des technologies mentionnées dans la demande entraînerait une conséquence négative visée au paragraphe 7.3(1).

Note marginale :2006, ch. 13, art. 112

 L’article 8.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Licence rétroactive

8.5 Toute licence d’exportation, d’importation ou de courtage délivrée en vertu de la présente loi peut avoir un effet rétroactif si elle comprend une disposition en ce sens.

Note marginale :2006, ch. 13, art. 114

  •  (1) Le paragraphe 10.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inspection

    • 10.2 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne ou organisation qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne ou organisation se conforme à la présente loi.

  • Note marginale :2006, ch. 13, art. 114

    (2) L’alinéa 10.2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne ou l’organisation tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

 

Date de modification :