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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2018, ch. 29)

Sanctionnée le 2018-12-13

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

  •  (1) Le paragraphe 163(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Matériel obscène

    • 163 (1) Commet une infraction quiconque, produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, de distribuer ou de mettre en circulation quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène.

  • (2) Le passage du paragraphe 163(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (2) Every person commits an offence who knowingly, without lawful justification or excuse,

      • (a) sells, exposes to public view or has in their possession for that purpose any obscene written matter, picture, model, phonograph record or any other obscene thing; or

  • (3) Les alinéas 163(2)c) et d) de la même loi sont abrogés.

  • (4) Le paragraphe 163(7) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 25, par. 46(2)

  •  (1) L’alinéa 164(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène, au sens du paragraphe 163(8);

  • Note marginale :2014, ch. 25, par. 46(3)

    (2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

      (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

    • Note marginale :Sort de la matière

      (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • (3) La définition de histoire illustrée de crime, au paragraphe 164(8) de la même loi, est abrogée.

 L’article 165 de la même loi est abrogé.

 Les alinéas 176(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un officiant dans la célébration d’un service religieux ou spirituel ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;

  • b) sachant qu’un officiant est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :

    • (i) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,

    • (ii) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.

 Les articles 177 et 178 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Intrusion de nuit

177 Quiconque, sans excuse légitime, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2004, ch. 15, art. 108

 Le sous-alinéa a)(xxviii) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xxviii) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),

 L’article 198 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 5, par. 6(2)

  •  (1) L’alinéa 207(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation ou un appareil à sous ou à l’aide de ceux-ci.

  • (2) L’article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de appareil à sous

      (4.01) À l’alinéa (4)c), appareil à sous désigne, à l’exclusion de l’appareil à sous ou la machine automatique qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites, tout appareil à sous ou machine automatique :

      • a) employé ou destiné à être employé à toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;

      • b) employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :

        • (i) le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations de l’appareil ou de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,

        • (ii) en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil ou la machine produit des résultats différents,

        • (iii) lors d’une opération quelconque l’appareil ou la machine émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.

 Le passage du paragraphe 215(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

Note marginale :1992, ch. 38, art. 1

  •  (1) L’article 273.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (1.1) Le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle.

    • Note marginale :Question de droit

      (1.2) La question de savoir s’il n’y a pas de consentement aux termes du paragraphe 265(3) ou des paragraphes (2) ou (3) est une question de droit.

  • (2) Le passage du paragraphe 273.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction de la notion de consentement

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :

  • Note marginale :1992, ch. 38, art. 1

    (2.1) L’alinéa 273.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) il est inconscient;

    • b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);

  • Note marginale :1992, ch. 38, art. 1

    (3) Le paragraphe 273.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant.

 

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